Cass. 3e civ., 9 décembre 1986, n° 85-70.199
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Didier
Avocat général :
M. Ortolland
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Choucroy
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu qu'il est soutenu que le pourvoi serait irrecevable, en l'état, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 avril 1985) se bornant à statuer sur la régularité de la procédure sans mettre fin à l'instance ;
Mais attendu que l'instance s'ouvre par la saisine de la juridiction qui est appelée à trancher le point litigieux qui lui est soumis et prend fin lorsque cette juridiction a épuisé sa saisine en statuant sur celui-ci ; que n'ayant été saisie que de la question de savoir si la procédure de fixation de l'indemnité d'expropriation avait été régulièrement introduite, la cour d'appel a, en tranchant cette question, mis fin à sa saisine ; que dès lors, l'instance pendante devant elle, a pris fin, même si le litige demeure sur le fond entre les parties devant le tribunal ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société La Bastidonne fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité dont elle prétendait qu'était entachée la saisine du juge de l'expropriation opérée, en vue de la fixation des indemnités, par l'Etablissement Public d'Aménagement des rives de l'Etang de Berre, lequel s'était borné à notifier l'arrêté préfectoral portant ouverture de l'enquête parcellaire, alors, selon le moyen, " que, d'une part, il résulte des articles R. 11-4 et R. 11-20 du Code de l'expropriation que l'avis d'ouverture d'enquête n'existe, en tant que tel, que dans le cadre de l'enquête d'utilité publique, le législateur employant dans ce cas le terme " avis d'ouverture d'enquête ", et exigeant que cet avis fasse l'objet d'une mesure de publicité, tandis que dans le cas de l'enquête parcellaire, le législateur n'a pas repris ce terme, imposant la publicité de l'arrêté préfectoral prescrivant ladite enquête parcellaire ; qu'en conséquence, l'avis d'ouverture de l'enquête mentionné à l'article L. 13-2 concerne bien l'enquête d'utilité publique, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ledit texte ; alors que, d'autre part, en cas d'enquêtes jumelées, un seul avis au public annonçant l'ouverture des enquêtes doit être rédigé, mais en tout état de cause, enquêtes jumelées ou séparées, l'article L. 13-2 impose la notification d'un avis d'ouverture d'enquête et non d'un arrêté préfectoral prescrivant une enquête, quelle qu'elle soit ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé à nouveau ledit article ; alors que, de plus, l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique a pour but de déclarer l'utilité publique du projet ; que l'enquête parcellaire n'a pour objet que de déterminer les parcelles à exproprier et les titulaires de droit réel ; que si l'enquête parcellaire a lieu ordinairement après l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, elle peut être menée en même temps mais pas avant ; que par voie de conséquence, si l'expropriant est à même de notifier l'ouverture de l'enquête parcellaire, il est à même de notifier l'avis d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique qui existe nécessairement ; que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-2 du Code de l'expropriation ; alors, qu'en outre, comme l'ont relevé les premiers juges, la procédure accélérée de fixation de l'indemnité d'expropriation, peut débuter dès l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, et dès que l'expropriant est en mesure de déterminer les parcelles concernées par l'expropriation ; que lorsque cette condition n'est pas remplie, et qu'il y a lieu de procéder à l'enquête parcellaire, la procédure accélérée ne peut s'engager dès l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; que le défaut de notification de l'avis d'ouverture de l'enquête d'utilité publique à l'exproprié entache la procédure de nullité ; que l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-2 du Code de l'expropriation ; alors qu'enfin, les chapitres 1 et 2 qui précèdent l'article L. 13-2 concernent l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, l'enquête parcellaire ne se trouvant réglementée qu'aux articles R. 11-19 et suivants du Code de l'expropriation ; que l'expression ouverture de l'enquête doit s'entendre de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ; que l'arrêt attaqué a violé ledit article " ;
Mais attendu que le juge de l'expropriation pouvant être saisi à compter de la notification de l'avis d'ouverture de l'enquête publique, la notification de l'avis de l'ouverture de l'enquête parcellaire, concomitante ou postérieure à l'enquête d'utilité publique, satisfait aux exigences de l'article L. 13-2 du Code de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi