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Décisions

Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-20.750

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Versailles, 1re ch. civ. sect. 1, du 19 …

19 septembre 2002

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Michel X... et ses frères, Gérard et Bernard, détenaient chacun un tiers des parts de la SCI de Seronville (la SCI), propriétaire d'un ensemble immobilier sis 2, rue Villiers Adam et 55, rue Saint-Lazare à L'Isle Adam ;

que Michel X... était aussi propriétaire indivis avec ces derniers d'un autre immeuble, dépendant de la succession de leur père, sis dans cette ville, ... ; que Michel X... est décédé le 8 mai 1978 en laissant pour héritiers sa mère et ses frères, Gérard et Bernard ; que ses frères ont renoncé à sa succession ; que, le 18 mai 1979, le tribunal a prononcé la liquidation des biens de la société Michel X... et de feu Michel X... ; que, par acte du 4 décembre 1995, M. Y..., nommé le 5 août 1993 en qualité de syndic de feu Michel X..., a assigné la SCI, représentée par ses gérants MM. Gérard et Bernard X..., et ces derniers, aux fins de voir prononcer la dissolution de la SCI, ordonner le partage et préalablement la vente par licitation des immeubles sis à L'Isle Adam ; que, par conclusions du 10 septembre 1998, il a en outre demandé le partage de la communauté X... /Z..., "préalablement à la liquidation partage de la succession" ; que, le 8 avril 1998, le tribunal a prononcé la dissolution de la SCI, ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la SCI, de la communauté X...-Z... et de la succession d'Alphonse X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir accueilli les demandes du syndic sans que soit mis en cause un curateur représentant la succession de Michel X..., ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Bernard X... reproche à l'arrêt d'avoir ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté X...Z... et de la succession d'Alphonse X... et dit qu'à la requête de M. Y..., ès qualités, il serait procédé à la vente sur licitation de la propriété sise à L'Isle-Adam, ..., alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient au syndic à la liquidation des biens de vérifier les créances déclarées à la procédure collective ; qu'en prenant en considération les seules déclarations de créanciers pour retenir l'existence d'un "passif important" et en déduire l'intérêt à agir du syndic, sans même constater que les créances déclarées avaient été vérifiées par ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au retard de l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause ;

2 / qu'en jugeant que M. Y... ès qualités aurait eu intérêt agir, au motif qu'il existerait un "passif important non apuré à ce jour par les réalisations de certains actifs", sans préciser le produit de ces réalisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve dont elle était saisie, que la liquidation des biens de Michel X... avait un passif important non apuré par la réalisation de certains actifs, la cour d'appel en a déduit exactement que le syndic avait intérêt à agir ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1844-7, 5 du Code civil ;

Attendu que pour prononcer la dissolution de la SCI, ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de cette société, et dire qu'à la requête de M. Y... , ès qualités, il serait procédé à la vente sur licitation de la propriété sise à L'Isle Adam, ..., l'arrêt retient que M. Y... , ès qualités, justifie d'un intérêt à agir, sa qualité n'étant pas discutable puisqu'il représente la liquidation des biens de feu Michel X..., et que nul ne discute la mésentente entre les associés de la SCI justifiant la décision du tribunal de prononcer sa dissolution ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul un associé peut demander au tribunal la dissolution anticipée de la société pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la dissolution de la SCI de Séronville et ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de cette société, et dit qu'à la requête de M. Y..., ès qualités, il serait procédé à la vente sur licitation de la propriété sise à L'Isle Adam, ..., l'arrêt rendu le 19 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.