Cass. com., 14 décembre 2004, n° 02-14.749
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 7 mars 2002, n° 274), que Mme X..., associée égalitaire aux côtés de MM. Y... et Do Z... A... de la société Emergence formation (la société), a demandé la dissolution anticipée de celle-ci sur le fondement de l'article 1844-7-5 du Code civil ; que la cour d'appel l'a condamnée à payer à MM. Y... et Do Z... A... et à la société Emergence formation une somme de 762,25 euros chacun à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'article 1844-7-5 du Code civil autorise l'associé à solliciter la dissolution anticipée de la société pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté la mésentente entre les associés, et sans caractériser l'existence d'une faute dans l'exercice de son droit s'agir en sollicitant la dissolution en justice de la SARL Emergence formation, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait elle-même pris l'initiative de refuser les tâches qui lui avaient été attribuées par les statuts qu'elle avait acceptés, n'avait recherché aucune entente amiable avec ses associés, avait fait preuve d'un comportement excessif et qu'il en ressortait qu'elle avait exercé une action en dissolution de façon abusive, la cour d'appel, dès lors que le droit d'agir en dissolution expose le demandeur à des dommages-intérêts, a suffisamment caractérisé l'existence d'un abus dans l'exercice du droit d'agir de Mme X... en dissolution de la société et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.