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Décisions

Cass. 2e civ., 10 février 2011, n° 10-11.774

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

M. Alt

Avocat général :

M. Marotte

Avocat :

SCP Hémery et Thomas-Raquin

Toulouse, du 23 juin 2009

23 juin 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé, en référé, une expertise médicale visant à établir le dommage que lui avait causé M. Y... ; que le juge des référés a ordonné cette expertise, commis un expert, condamné M. X... à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à sa charge les dépens ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de laisser à sa charge les dépens, alors selon le moyen :

1°/ que seule la partie perdante peut être condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge d'une autre partie ; que la partie qui prospère dans sa demande d'expertise formée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne saurait être considérée comme la partie perdante, et elle ne peut donc être condamnée aux dépens, sans que cette condamnation ne soit spécialement motivée ; qu'en confirmant, en l'espèce, l'ordonnance entreprise qui avait fait droit à la demande d'expertise présentée par M. X... et avait, dans le même et sans le motiver, mis les dépens à la charge de celui-ci, pourtant partie gagnante, la cour d'appel a violé l'article 696 du code de procédure civile ;

2°/ que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée à verser à l'autre partie une indemnité au titre des frais irrépétibles ; qu'il en résulte que dès lors que M. X..., partie gagnante, avait, en l'espèce, été irrégulièrement, et sans motivation, tenu aux dépens, il ne pouvait être condamné au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles ; qu'en se fondant sur le fait que les dépens avaient été laissés à la charge de M. X... pour confirmer sa condamnation au paiement d'indemnité au titre des frais irrépétibles, cependant que celui-ci était la partie gagnante et que sa condamnation aux dépens n'avait pas été motivée par le juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 700 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que M. Y... ne pouvait être qualifié de partie perdante, la cour d'appel a, à bon droit, mis les dépens à la charge de M. X..., demandeur à l'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 559 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. X... à verser à M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt énonce que les deux chefs de décision critiqués par M. X... sont parfaitement et justement motivés par le premier juge ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée.