Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-14.671
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
Me Blanc, Me Blondel, SCP Baraduc et Duhamel
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL à associé unique Gold Rider (l'EURL) a vendu à M. X... une motocyclette qui a subi différentes pannes ; que M. X... a assigné Mme Y..., épouse Z..., " ès qualités de liquidateur " de l'EURL, ainsi que la compagnie AGF IART, aujourd'hui dénommée Allianz IART (l'assureur), et la société Gold Rider 24, cessionnaire du fonds de commerce de l'EURL, en paiement de dommages-intérêts ; que l'assureur a conclu à sa mise hors de cause au motif que les garanties souscrites par l'EURL ne couvraient pas le sinistre ; qu'au cours de l'instance d'appel du jugement ayant condamné, in solidum, au profit de M. X..., la société Gold Rider 24 et l'EURL, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme Z..., qui n'avait pas comparu en première instance, a déclaré intervenir volontairement en qualité de mandataire ad hoc de l'EURL ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis l'assureur hors de cause alors, selon le moyen, que l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris cette direction ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir M. X... (écritures sign. le 7 janvier p. 10), la société AGF avait spontanément pris la direction du procès, en intervenant, aux lieux et place de l'assuré, tant dans le cadre de la procédure de référé, que dans celui des opérations d'expertise, auxquelles assistaient un expert désigné par la compagnie ; qu'en refusant cependant de faire droit aux demandes de M. X... à l'encontre de l'assureur, sans rechercher si ce dernier n'avait pas pris la direction du procès et, ce faisant, renoncé à invoquer l'exception de non garantie qu'il connaissait nécessairement dès le début du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-17 du code des assurances, violé ;
Mais attendu que M. X... s'étant borné à faire valoir que l'assureur de l'EURL avait participé aux opérations d'expertise en cette qualité et qu'à aucun moment il n'avait indiqué qu'il n'assurait pas celle-ci, sans soutenir qu'il avait pris la direction du procès fait à son assuré en connaissance de l'exception qu'il pouvait invoquer et sans avoir émis aucune réserve, la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 237-2 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... dirigée contre l'EURL, l'arrêt, après avoir énoncé que l'absence de personnalité morale de la société assignée constitue un défaut de capacité d'ester en justice, retient que l'EURL a été dissoute le 22 mars2003, que la clôture des opérations de liquidation est intervenue le 31 mars 2003 et qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la même date ; que la cour d'appel en déduit qu'à la date de la délivrance de l'assignation à la liquidatrice amiable, les 4, 5 et 6 juillet 2005, la personne morale avait disparu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'EURL n'avait pas perdu sa personnalité morale, malgré la clôture de sa liquidation et sa radiation du registre du commerce et des sociétés, dès lors que les droits et obligations à caractère social n'avaient pas été liquidés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Gold Rider,
l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.