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Décisions

Cass. com., 10 décembre 1996, n° 95-10.363

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Le Prado, SCP Gatineau

Paris, 15e ch. B, du 13 oct. 1994

13 octobre 1994

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche ;

Vu l'article 391, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Fleurs-Inter (la société) a été dissoute par anticipation le 30 octobre 1989, que le procès-verbal constatant la clôture des opérations de liquidation, daté du même jour, a été publié au greffe du tribunal de commerce le 10 janvier 1990; que, le 11 janvier 1990, M. X... a, sur le compte bancaire dont elle était titulaire au Crédit commercial de France, fait pratiquer une saisie arrêt à l'encontre de la société pour obtenir le paiement d'une créance et, le 16 janvier suivant, assigné la société en validité de la saisie arrêt; que M. et Mme Z... sont intervenus à l'instance en qualité d'associés de la société dissoute pour demander que soit déclarée nulle la saisie arrêt et irrecevable la demande en validité de celle-ci;

Attendu que pour ordonner que toute somme dont le Crédit commercial de France serait débiteur envers la société seront versés entre les mains de M. X... à valoir ou jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal contre la société, l'arrêt retient que M. et Mme Z... en étaient les seuls associés et que le Bodac, en date du 21 janvier 1990, porte mention de la dissolution de celle-ci; que, par leur intervention volontaire, M. et Mme Z..., se substituent à la société dans ses obligations; que la publicité du Bodac montre que la dissolution de la société n'était pas opposable à M. X... au jour de la saisie pratiquée ni même au jour de la demande en validité;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère civil ne sont pas liquidés et que, faute par M. X... d'avoir fait désigner un administrateur ad hoc pour représenter la société, dont la liquidation avait été clôturée, l'action en validité de saisie arrêt engagée contre elle était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.