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Décisions

Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-14.990

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Pau, du 20 févr. 2007

20 février 2007

Attendu, selon l' arrêt attaqué, qu' en 1989, Mme X... a constitué avec M. Y... et la société Lotreco Pyrénées (la société Lotreco) une société en participation ayant pour objet la réalisation d' une opération immobilière ; qu' en 1998, Mme X..., invoquant notamment des manquements de la société Lotreco, gérante de la participation, à son obligation de rendre compte de sa gestion, a demandé que cette société soit condamnée à lui payer des dommages- intérêts ; qu' après la désignation d' un expert par arrêt avant dire droit du 2 octobre 2001, la société Lotreco a été dissoute par décision des associés du 11 octobre 2001, Mme Z... étant désignée liquidateur amiable, puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 11 septembre 2002 ; que Mme X... a alors fait assigner en intervention forcée Mme Z... en sa qualité de liquidateur de la société Lotreco ; que l' expert a déposé son rapport le 19 février 2004 ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l' article L. 237- 2 du code de commerce, ensemble l' article 3 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée contre la société Lotreco, l' arrêt retient qu' en l' absence de faute et de préjudice démontrés, l' action en dommages- intérêts engagée par Mme X... ne peut prospérer, qu' elle soit dirigée à l' encontre de la société Lotreco, qui n' a d' ailleurs plus d' existence juridique et n' est pas régulièrement représentée à la procédure, ou à l' encontre de Mme Z... ;

Attendu qu' en statuant ainsi, alors qu' il lui appartenait, conformément à la demande qui lui était présentée par Mme X..., de désigner un administrateur ad hoc chargé de représenter la société Lotreco, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l' article L. 237- 12 du code de commerce, ensemble l' article 122 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée contre Mme Z..., l' arrêt retient qu' en l' absence de faute et de préjudice démontrés, l' action en dommages- intérêts engagée par Mme X... ne peut prospérer, qu' elle soit dirigée à l' encontre de la société ou à l' encontre de Mme Z... prise en sa qualité de liquidatrice de la société, fonctions auxquelles il a été mis fin à la clôture des opérations de liquidation ;

Attendu qu' en statuant ainsi, alors que le liquidateur est responsable à l' égard des tiers des conséquences dommageables des fautes commises dans l' exercice de ses fonctions et que ni la cessation de celles- ci ni l' absence de faute et de préjudice n' ont pour effet de rendre irrecevable l' action tendant à engager cette responsabilité, la cour d' appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l' article 122 du code de procédure civile ;

Attendu qu' après avoir confirmé le jugement qui avait rejeté les demandes formées par Mme X... contre la société Lotreco, l' arrêt déclare irrecevables ces mêmes demandes ;

Attendu qu' en statuant ainsi, alors que le juge qui déclare irrecevables les demandes dont il est saisi excède ses pouvoirs en statuant au fond sur ces demandes, la cour d' appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l' arrêt rendu le 20 février 2007, entre les parties, par la cour d' appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Toulouse.