Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-18.853
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 237-12 du code de commerce et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la responsabilité prévue par le premier de ces textes n'est pas subordonnée à la démonstration d'une faute du liquidateur séparable de ses fonctions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Presta (la société), ayant M. X... pour gérant, a été dissoute, M. X... étant nommé liquidateur ; que la société Total Guadeloupe (la société Total), cessionnaire des créances que sept anciens salariés de la société détenaient sur celle-ci et de tous leurs droits et actions à l'encontre de M. X..., faisant valoir que ce dernier avait commis des fautes dans l'exercice de ses fonctions de gérant puis de liquidateur, l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Total ne rapporte pas la preuve que M. X... a commis une faute personnelle intentionnelle d'une particulière gravité et détachable de ses fonctions de gérant ou de liquidateur de la société, dans le but de nuire aux salariés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Total qui soutenait que M. X... avait, en s'abstenant de différer la clôture des opérations de liquidation jusqu'au terme des procédures judiciaires en cours devant la juridiction prud'homale et de solliciter l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société, commis, dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur de la société, des fautes dont il devait répondre sur le fondement des dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du second des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la cession de créance avait été valablement signifiée à M. X... en son nom personnel le 16 juillet 2009, l'arrêt rendu le 9 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.