Livv
Décisions

Cass. crim., 25 janvier 2006, n° 05-84.782

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

Mme Labrousse

Avocat général :

M. Mouton

Avocat :

SCP de Chaisemartin et Courjon

Limoges, ch. corr., du 24 juin 2005

24 juin 2005

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable du délit de prise illégale d'intérêts et l'a condamné, en répression, au paiement d'une amende de 5 000 euros ;

"aux motifs que les faits reprochés visant les années 1997, 1998 et 1999 durant lesquelles Pierre X... a été vice-président du Conseil général de la Creuse alors qu'il était PDG de la société X... dont l'objet était l'étude technique et la direction de tous travaux susceptibles d'intéresser toutes administrations, sociétés ou particuliers dans toutes techniques concourant à la préparation et à la réalisation de tous équipements de voirie, d'électrification, d'adduction d'eau etc... ; qu'il est reproché au prévenu une prise illégale d'intérêts en participant aux organes du Conseil général octroyant des subventions bénéficiant partiellement à la société X... ; que celui-ci a été élu Conseiller général de la Creuse en 1994 ; que la société X... est intervenue dans des marchés intéressant onze collectivités territoriales ; que le 8 avril 1997, la chambre régionale des Comptes du Limousin constatait que la gestion du syndicat départemental d'électricité de la Creuse était caractérisée par la concentration des pouvoirs d'administration générale et de maîtrise d'oeuvre entre les mains du cabinet X..., entraînant une confusion des rôles contraire à la réglementation et préjudiciable aux exigences de transparence qui doivent s'attacher à la gestion des fonds publics ; que les conditions dans lesquelles était intervenu le renouvellement des missions d'assistance et de maîtrise d'oeuvre au profit du Cabinet X... laissaient planer un sérieux doute sur la réalité de la mise en concurrence ; que les mandats de Pierre X... ont été les suivants : a) à la suite du renouvellement cantonal des 20 et 27 mars 1994, le Conseil général de la Creuse a, par délibération du 1er avril 1994, désigné Pierre X... en qualité de 1er vice-président, chargé des finances, du développement économique et des relations avec les organismes socio-professionnels ; qu'un

arrêté du président du Conseil général, en date du 12 avril 1994, a conféré à l'intéressé une délégation de signature à caractère général ; que par une seconde délibération, en date du 18 avril 1994, le Conseil général a procédé à la désignation de ses membres dans différentes commissions de l'assemblée permanente ; que Pierre X... a été rattaché à la commission des finances, en qualité de rapporteur du budget ; b) depuis le renouvellement cantonal des 20 et 27 mars 1998, Pierre X... a été élu aux fonctions de 2ème vice-président, chargé des finances, de la culture et de l'environnement, par délibération du Conseil général de la Creuse du 27 mars 1998 ; que par un arrêté du 17 avril 1998, le président du Conseil général a donné délégation de signature à l'intéressé ; qu'une enquête a été confiée le 29 juillet 1999 au SRPJ de Limoges ; que les dossiers examinés pour la période 1997- 1999 concernaient des contrats de maîtrise d'oeuvre dont le montant des honoraires était inférieur à 300 000 francs, et qui étaient régis par le Code des marchés publics ; que tous les marchés en cause se rapportaient à l'alimentation en eau potable et les maîtres d'ouvrage étaient majoritairement des syndicats intercommunaux d'alimentation en eau potable ; que les documents présentaient d'étranges similitudes ; que les missions attribuées au maître d'oeuvre comportaient l'avant projet, le projet d'assistance au maître d'ouvrage pour la passation de contrats de travaux, le visa des études d'exécution faites par les entreprises, la direction de l'exécution des contrats de travaux et l'assistance lors des opérations de réception et pendant l'année de garantie de parfait achèvement ; que l'ensemble des marchés était attribué au cabinet d'études X... ; que le financement des travaux était assuré pour 30 à 50 % par des subventions du Conseil général et ponctuellement par des subventions de l'agence de l'eau ; qu'il résultait de l'audition des maîtres d'ouvrage que le cabinet d'études X..., dans de nombreux cas, était en charge de la gestion administrative, budgétaire et financière des collectivités territoriales, dont les archives étaient entreposées en son sein ; que le courrier adressé aux collectivités parvenait à l'adresse du cabinet X... dont une employée effectuait les tâches de secrétariat des séances ; que c'était le cabinet d'études qui procédait au chiffrage du coût des travaux envisagés prenant une part active dans le schéma de financement ; que le Conseil général était chargé d'administrer l'enveloppe du fonds national pour le développement des adductions d'eau ; qu'alors que jusqu'en 1997 l'intervention des dossiers de demandes de subventions émanant des collectivités territoriales était réalisée par la Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, elle l'était ensuite par les commissions départementales en charge des infrastructures et du domaine de l'eau ; que les dossiers étaient communiqués à la commission des finances qui pouvait apporter des modifications et qui émettait un avis ; que les propositions étaient examinées soit en assemblée plénière soit en commission permanente ; que les fonctions de Pierre X... l'amenait à connaître plusieurs étapes de la procédure de vote, alors qu'il était présent à la commission des finances dont il était le rapporteur et à ce titre destinataire

de tous les rapports ayant des incidences financières et qu'il participait aux votes en assemblée plénière ou en commission permanente ; que la délibération du 4 février 1999 qui fixe la répartition des subventions au titre du FNDAE, a été votée à l'unanimité des 25 conseillers généraux présents ou représentés, Serge Y... était absent et M. Z... n'a pas pris part au vote et n'a pas souhaité se faire représenter ; que s'agissant des délibérations de la commission permanente des 18 et 24 juin de la même année, apportant des modifications par rapport à la première délibération Pierre X... a aussi pris part au vote et s'y est fait représenter ; que s'agissant de la délibération en assemblée plénière des 2 et 3 février 1998 décidant de la répartition du FNDAE, le compte-rendu des débats indique que Pierre X... en a assuré la présidence ; que quant à celle des 29 et 30 juin 1998, elle fut également votée à l'unanimité des 25 conseillers présents ; que s'agissant de la délibération en assemblée plénière du 14 décembre 1998, 26 conseillers présents y participèrent, le 27ème, Serge Y... étant absent ; que s'agissant de la délibération des 20 et 21 février 1997 en assemblée plénière décidant de la répartition du FNDAE, elle fut votée par les 26 conseillers présents dont faisait partie Pierre X... ; que s'agissant de la délibération des 30 juin et 1er juillet 1997 apportant des modifications notamment sur la répartition du FNDAE dans le cadre du vote du budget supplémentaire, les articles de presse font état des interventions du rapporteur du budget, Pierre X... ; que M. A..., secrétaire général de la préfecture du 23 septembre 1997 au 22 septembre 1999, a déclaré qu'il s'était fondé sur les articles de presse retranscrivant les débats à défaut de mention quant à la participation effective des membres du Conseil général aux séances ; qu'en sa qualité de rapporteur du budget Pierre X... était nécessairement présent : qu'en sa qualité de président de la commission des finances, il avait nécessairement eu connaissance des rapports budgétaires devant être soumis à l'assemblée départementale ainsi que des projets d'attribution de subvention ;

qu'il avait ainsi participé à la préparation des décisions dont il était susceptible d'obtenir un intérêt ; qu'il avait une délégation de signature à caractère général qui lui permettait notamment de signer les arrêtés attribuant des subventions ; que l'information confirmait que de 1997 à 1999, le Conseil général subventionnait plusieurs opérations de travaux d'alimentation en eau potable dans lesquelles la société X... intervenait en qualité de maître d'oeuvre ; que Pierre X... déclarait qu'il signait des Conventions avec les collectivités territoriales, prenant en charges les aspects administratifs ; qu'entendu en qualité de témoin assisté le 27 septembre 2001, Pierre X... déclarait que la commission des finances n'examinait pas le subventionnement des travaux d'alimentation en eau potable, celle-ci dépendant des commissions "équipement rural" et infrastructures dont les conclusions étaient présentées pour approbation à l'assemblée générale ; qu'il contestait avoir pris part aux débats et aux votes, précisant que la commission des finances ne faisait qu'enregistrer les propositions des autres commissions et élaborer un projet de budget dont il était le rapporteur ; qu'il ne votait que pour l'adoption du budget global ;

que le Cabinet X... indiquait les financements qui pouvaient être obtenus et évaluait les investissements, établissait les projets de délibération des collectivités locales ; qu'il n'est pas contestable que Pierre X... fût investi d'un mandat électif public, étant membre d'une assemblée départementale, et qu'à ce titre il avait la charge d'assurer la surveillance de certaines opérations ; que l'article 432-12 du Code pénal exige que la personne visée prenne un intérêt dans une opération dont elle a en tout ou partie, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance, celle-ci se limiterait-elle à de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décisions prises par d'autres ; qu'il n'est pas douteux que Pierre X... avait en charge d'assurer la surveillance de l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les travaux d'alimentation en eau potable ; que dans le cadre de ces attributions, il avait des pouvoirs de préparation, de proposition et de présentation de rapports ou d'avis en vue de la prise de décision à laquelle il participait du fait de son mandat électif public, peu important qu'il partageât ses prérogatives avec d'autres personnes en vue de l'élaboration de décisions collectives ; qu'en sa qualité de président de la commission des finances il avait une vue sur l'ensemble des propositions de subventions y compris pour des travaux dont, ensuite en sa qualité de maître d'oeuvre rémunéré, il devait surveiller l'exécution ; qu'il participait à la prise de décision lors de l'adoption des budgets à partir de projets préparés par lui-même ; qu'ainsi peu importe qu'il ne participât pas aux travaux des commissions d'agriculture, aménagement du territoire et environnement ou infrastructure, équipement, transport, sécurité, chargées d'examiner les demandes de subvention ; qu'en sa qualité de rapporteur du budget, Pierre X... rappelait les grandes masses budgétaires et participait au vote du budget reprenant l'ensemble

des propositions adoptées précédemment, lesquelles comprenaient les subventions en cause ; que c'est ainsi que lors des débats du 20 février 1997, rapportant le budget primitif, Pierre X... s'exprimait sur le programme d'adduction d'eau rappelant les demandes de subventions ; que lors des débats des 2 et 3 février 1998, Pierre X... présidait l'assemblée départementale lors de l'examen des propositions budgétaires "gestion des eaux et de l'assainissement ", lesquelles étaient adoptées à l'unanimité ; que les 4 et 5 février 1999, Pierre X... était rapporteur général du budget primitif et le rapport "eau et assainissement" était adopté à l'unanimité ; que l'article 432-12 interdit de prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement en intérêt quelconque, même si le coupable n'a réalisé aucun bénéfice de l'opération prohibée et si la collectivité n'a souffert d'aucun préjudice ; qu'en l'espèce, l'attribution des subventions en cause bénéficiait à la société X... attributaire des contrats de maîtrise d'oeuvre, et Pierre X... ayant participé à la préparation et à la prise des décisions ;

qu'au surplus, il intervenait très tôt dans la préparation des projets de travaux dont il était souvent à l'origine, établissant le dossier de demande subvention, peu importe que le contrat de maîtrise d'oeuvre soit signé antérieurement ou postérieurement à l'octroi des subventions ; qu'il est établi qu'il a pris sciemment des intérêts dans des affaires soumises à sa surveillance, peu importe sa bonne foi, le délit se consommant par le seul abus de la fonction ;

"alors, d'une part, que les arrêts sont nuls quant ils ne contiennent pas les motifs propres à justifier le dispositif ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis de répondre à un chef péremptoire des conclusions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Pierre X... soutenait expressément que le témoignage de M. A..., fondé - du propre aveu dudit témoin - sur des articles de presse non précisés, et en contradiction manifeste avec le témoignage du Préfet de la Creuse, chargé du contrôle de la légalité des actes émanant du Conseil général et son supérieur hiérarchique, affirmant expressément que ses services n'avaient trouvé aucun fait susceptible de constituer des infractions à la loi pénale liées aux activités et responsabilités de Pierre X..., sur lequel l'instruction se fondait pour dire que Pierre X... avait effectivement participé aux séances du Conseil général ayant voté la programmation des subventions octroyées aux syndicats intercommunaux d'alimentation en eau potable, ne pouvait être retenu comme établissant sa présence à ces assemblées délibérantes ; que dès lors, en se fondant exclusivement sur ce témoignage, dont elle a pourtant formellement constaté qu'il n'était fondé que sur des articles de presse, pour affirmer que Pierre X... était présent aux séances du Conseil général ayant voté les subventions au titre du Fond National pour le Développement des Adductions d'Eau et qu'il avait participé à la prise de décision collective, sans répondre aux conclusions du prévenu contestant la véracité de ce témoignage comme indirect et contraire à celui du Préfet de la Creuse, la cour

d'appel a méconnu les exigences de motivation édictées par les articles 459 et 593 du Code de procédure pénale ;

"alors, en tout état de cause, d'autre part, que pour caractériser l'élément matériel constitutif du délit de prise illégale d'intérêts, l'intérêt pris, reçu ou conservé dans l'opération dont le prévenu a la charge d'assurer la surveillance ou l'administration doit être certain à la date où ladite opération est décidée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les subventions litigieuses étaient attribuées par le Conseil général à des collectivités territoriales, en l'occurrence aux syndicats intercommunaux d'alimentation en eau potable, et non à la société X... ; que comme le soutenait le demandeur dans ses conclusions d'appel, au moment de sa prétendue participation aux votes des subventions incriminées, il ne se trouvait pas en situation de conflit d'intérêts puisqu'il n'existait aucun lien de dépendance entre ces votes en faveur des collectivités publiques et l'attribution éventuelle, par contrat, d'une commande à la société X... par lesdites collectivités publiques, la décision du Conseil général n'obligeant en aucune façon ces collectivités publiques bénéficiaires de subventions à choisir la société X... en qualité de maître d'oeuvre des futurs marchés de travaux d'adduction d'eau qu'elles seraient postérieurement amenées à contracter ; que dès lors, en affirmant que l'attribution des subventions en cause bénéficiait à la société X..., peu important que les contrats de maîtrise d'oeuvre dont elle était attributaire soient signés antérieurement ou postérieurement à l'octroi des subventions incriminées, la cour d'appel n'a pas caractérisé la prise d'intérêt reprochée au prévenu, en violation de l'article 432-12 du Code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, de 1997 à 1999, le conseil général de la Creuse, dont Pierre X... était vice-président, chargé des finances, a voté diverses subventions en faveur des collectivités locales pour la réalisation de travaux d'alimentation en eau potable ; que la maîtrise d'oeuvre de certains de ces travaux a été confiée par ces collectivités locales à la société X..., dont l'intéressé était président du conseil d'administration ;

Attendu que, pour déclarer Pierre X... coupable de prise illégale d'intérêts, l'arrêt attaqué relève notamment qu'il n'est pas douteux que le prévenu avait en charge d'assurer la surveillance de l'octroi de subventions aux collectivités locales pour les travaux d'alimentation en eau potable ; que, dans le cadre de ses attributions de président de la commission des finances ou de rapporteur du budget, il avait des pouvoirs de préparation, de proposition et de présentation de rapports ou d'avis en vue de la prise de décision à laquelle il participait du fait de son mandat électif public, peu important qu'il partageât ses prérogatives avec d'autres personnes en vue de l'élaboration de décisions collectives ; que les juges retiennent que la société X... a pris une part active dans le schéma de financement des projets de travaux d'adduction d'eau des collectivités locales ; qu'ils ajoutent que le prévenu a procédé au chiffrage du coût des travaux envisagés et établi les dossiers de demande de subvention, et qu'il importe peu que les contrats de maîtrise d'oeuvre aient été signés antérieurement ou postérieurement à l'octroi des subventions ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le prévenu a pris un intérêt dans une opération dont il avait, au moment de l'acte, la charge d'assurer l'administration ou la surveillance, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.