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Décisions

Cass. crim., 23 février 2011, n° 10-82.880

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dulin

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Bordeaux, du 23 mars 2010

23 mars 2010

Vu le mémoire produit ; 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... du chef de prise illégale d'intérêts ;

" aux motifs qu ‘ en des énonciations suffisantes auxquelles la cour se réfère expressément, le tribunal a fait un exposé complet des faits de la cause ; que, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter et dont le débat d'appel n'a pas lieu de modifier la pertinence, il a exactement qualifié les faits poursuivis et a justement considéré que les éléments constitutifs de l'infraction reprochée étaient réunis à l'encontre du prévenu ; qu'il ressort, en effet, des éléments du dossier que le prévenu a présidé le conseil municipal du 8 avril 2004 au cours duquel a été prise la décision de prescrire la révision du P. O. S. et sa transformation en P. L. U ; qu'à cette date, comme cela ressort des témoignages de Mme Y... et de MM. Z... et A..., la zone de « La Renardière » était définie pour être urbanisée et M. X... savait que des propriétaires étaient prêts à y vendre des terres ; que, par la suite, M. X... a, en sa qualité de maire, poursuivi la révision du P. O. S, faisant partie de la commission de révision, adressant des courriers aux divers organismes et administrations concernés, présidant les réunions d'information ; qu'il a présidé le conseil municipal du 8 septembre 2005 et présenté le projet de P. L. U avant de se retirer ; que le conseil municipal, « après avoir entendu l'exposé de monsieur le maire » a arrêté le projet de P. L. U tel que présenté ; que, dès le 16 septembre 2005, M. X... a signé les statuts de la SARL Umag promotion ayant pour objet la promotion immobilière, le lotissement des terrains à bâtir, les travaux de construction ; que sont annexés à ces statuts un « état des actes accomplis pour le compte de la société en formation » mentionnant quatre cessions sous seing privé de terrains utilisés dans la zone de la Renardière, incluse dans la zone à urbaniser du P. L. U, pour un total de 29ha 29ca 48a et un prix de 834. 272 euros ; que M. X... avait donc anticipé l'achat des terrains de la zone à urbaniser lorsque le projet de P. L. U a été arrêté ; qu'il a ensuite, en toute connaissance de cause, poursuivi, en sa qualité de maire, la finalisation du projet de P. L. U et parallèlement joué un rôle actif dans la société Umag promotion dont il détenait 1700 parts sociales sur 2. 500 et dont la seule activité était un projet immobilier sur la zone de la Renardière ; que, c'est dans ces conditions que le P. L. U a été adopté par le conseil municipal le 7 août 2006 après que M. X... a présidé le conseil, informé des résultats de l'enquête et des conclusions du commissaire du gouvernement, présenté les dispositions soumises à l'assemblée et qu'il se soit retiré sans prendre part au vote ; que, le 17 septembre 2007, la société Umag promotion obtenait l'autorisation de lotir dans la zone de la Renardière des terrains d'une contenance de 103. 102 m ² ; que le simple fait que M. X... n'ait pas pris part aux délibérations des 8 septembre 2005 et 7 août 2006 s'avère sans incidence sur sa culpabilité dès lors qu'il ressort des considérations susvisées qu'il a, étant maire de Sigoulès, reçu directement un intérêt (autorisation de lotir obtenue par la société Umag promotion dont il était l'associé principal) à l'occasion de la transformation du P. O. S. de Sigoulès en P. L. U, alors qu'en sa qualité de maire, il était chargé d'assurer le suivi de cette opération et qu'il a pris une part active dans la détermination de la zone à urbaniser et dans la procédure nécessaire pour l'adoption du P. L. U ; qu'au vu de ces considérations, il apparaît que les éléments matériel et moral de l'infraction reprochée sont constitués et que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a retenu M. X... dans les liens de la prévention ;

" et aux motifs adoptés qu'investi d'un mandat électif public puisque maire de la commune de Sigoulès depuis de très nombreuses années, il était parfaitement informé des projets de développement de sa commune en cours depuis au moins 2004 et ce, en particulier en ce qui concerne l'extension des zones constructibles et lotissables qui se profilait ; qu'en sa qualité de maire, il a eu la surveillance du contenu des actes nécessaires à l'élaboration et à la mise en place du P. L. U et même le contrôle de certains des actes de cette opération, pour tout ce qui est de la viabilisation, domaine dans lequel la D. D. E. n'est que « mise à disposition » du maire ; qu'il a, dès la fin de l'année 2005, soit avant même l'enquête publique du printemps 2006, préalable nécessaire à l'approbation du P. L. U, lancé en qualité d'associé majoritaire une société Umag promotion SARL, dont l'objet est la promotion immobilière, le lotissement de terrains à bâtir, l'activité de marchand de biens et tous travaux de construction de tous types d'immeubles, dont la gérance était confiée à une amie proche, puis a été confiée au cours de l'année 2007 au frère du prévenu, M. X... ; que M. X... était par ailleurs depuis 1990 gérant de la SCI de Blis ayant pour objet « l'exercice du droit de propriété sur son patrimoine » puis est devenu à partir du 26 février 2007, gérant d'une SCI Coteaux de Sigoules chargée de l'acquisition, la gestion, l'administration de tous biens et droits immobiliers ; que la SARL Umag était chargée de porter l'opération de promotion immobilière et de création du lotissement sur les zones rendues constructibles par l'approbation du P. L. U ; que le projet de lotissement « Hauts de Sigoulès » apparaissait d'ailleurs en clair sur certains documents préparatoires à l'approbation du P. L. U ; que, ce faisant, le prévenu a, de manière concrète, à partir de l'automne 2005, pris un intérêt personnel dans une opération, l'élaboration et l'approbation du P. L. U., dont il avait en sa qualité de maire la surveillance et l'administration ; que l'élément intentionnel du délit est constitué dès lors que c'est sciemment que le prévenu a accompli l'élément matériel ; qu'il n'a jamais été contesté par M. X... qu'en prenant la place de promoteur sur laquelle il y avait au moins initialement d'autres candidats, il entendait réaliser une opération lui assurant un bénéfice substantiel pour le moment où, deux ans plus tard, il prendrait sa retraite de son emploi dans l'entreprise Eurovia ; qu'il soutient et que la plupart de ses administrés confirment qu'il estimait être mieux placé que quiconque pour servir les intérêts bien compris de la commune de Sigoulès ; mais que le mobile de l'auteur de l'infraction est indifférent sur la constitution de l'infraction qui est réalisée lorsque comme en l'espèce les deux éléments matériel et intentionnel sont réunis ; qu'il s'agit en réalité de ne pas nuire à l'égalité des chances de chacun d'accéder à une opération lucrative ou présentant un intérêt quelconque en se servant des informations et connaissances recueillies en sa qualité d'élu ou de l'aura que cette qualité comporte ; qu'enfin, le fait pour le prévenu de s'être, en sa qualité de maire, abstenu de participer aux votes finaux de l'opération ayant abouti à l'approbation du P. L. U, n'est pas de nature à faire disparaître l'infraction, dès lors que tous les autres actes et discussions préalables à cette approbation ont été portés et animés par le maire, cette abstention démontrant au contraire précisément que M. X... avait conscience qu'il ne pouvait pas cumuler sa fonction de maire avec la prise d'un intérêt personnel dans l'opération que cette approbation rendait possible ;

" 1°) alors que le délit de prise illégale d'intérêts suppose que le prévenu ait, au moment de l'acte, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement de l'opération dans laquelle il avait un intérêt ; qu'est seul chargé de l'administration ou de la surveillance d'une opération au sens de l'article 432-12 du code pénal l'agent qui dispose d'un pouvoir de décision sur cette opération ou, à tout le moins, d'un pouvoir d'influer sur le contenu de la décision à prendre ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... n'avait pas pris part aux délibérations du conseil municipal des 8 septembre 2005 et 7 août 2006 ayant abouti à l'approbation du P. L. U ; que, pour le retenir néanmoins dans les liens de la prévention, les juges du fond se sont bornés à affirmer qu'en sa qualité de maire, il était chargé d'assurer le suivi de la transformation du P. O. S. de Sigoulès en P. L. U et qu'il avait pris une part active dans la détermination de la zone à urbaniser et dans la procédure nécessaire pour l'adoption du P. L. U ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général sans préciser les circonstances de fait caractérisant la participation personnelle de M. X... à la surveillance de l'opération litigieuse et notamment l'influence qu'il avait pu avoir dans celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors qu'en tout état de cause, le délit de prise illégale d'intérêts n'est constitué que si la condition de surveillance a existé au moment où l'acte litigieux a été accompli ; qu'en l'espèce, il est reproché à M. X... d'avoir reçu, en étant maire, un intérêt-l'autorisation de lotir obtenue par la société Umag dont il était l'associé principal – à l'occasion de la transformation du P. O. S. en P. L. U ; qu'il n'est pas contesté que les achats de terrains par la société UMAG dans la zone à urbaniser n'ont eu lieu que fin 2006- début 2007 et que l'autorisation de lotir n'a été obtenue que le 17 septembre 2007, soit bien après l'adoption définitive du P. L. U le 7 août 2006 et par suite, après que la surveillance exercée par le maire, à la supposer établie, a cessé ; qu'ainsi, en déclarant M. X... coupable du délit de prise illégale d'intérêts, la cour d'appel a violé l'article 432-12 du code pénal ;

" 3°) alors que les juges du fond se bornent à affirmer que l'élément intentionnel du délit est constitué dès lors que c'est sciemment que le prévenu a accompli l'élément matériel ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher si M. X..., qui avait pourtant pris la précaution de s'abstenir de participer aux délibérations ayant abouti à l'approbation du P. L. U, avait eu conscience de prendre, de façon illégale, un intérêt dans une opération soumise à sa surveillance, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction intentionnelle poursuivie " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... est poursuivi, en sa qualité de maire de Sigoulès, du chef de prise illégale d'intérêts pour avoir pris ou reçu un intérêt, lors de la transformation du plan d'occupation des sols de cette commune en plan local d'urbanisme, qui a rendu constructibles des terrains qui ont fait l'objet d'une autorisation de lotir au profit de la société de promotion immobilière Umag Promotion dont il était l'associé principal ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, l'arrêt relève que M. X... a, en sa qualité de maire, poursuivi la révision du P. O. S, en siégeant au sein de la commission de révision, en adressant des courriers aux diverses organismes et administrations concernés et en présidant les réunions d'information ; que les juges ajoutent que le prévenu, s'il n'a pas pris part au vote des délibérations des 8 septembre 2005 et 7 août 2006, au cours desquelles le P. L. U a été présenté puis adopté, a néanmoins présidé lesdites séances du conseil municipal, a pris une part active dans la détermination de la zone à urbaniser et a assuré le suivi de cette opération ; qu'ils retiennent encore que le prévenu avait anticipé l'achat de terrains appartenant à la zone à urbaniser, les statuts de la société Umag Promotion ayant été signés dès le 16 septembre 2005 et comportant un état des actes accomplis pour le compte de cette société en formation mentionnant des actes sous seing privé d'acquisitions desdits terrains ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le maire a seul l'administration de l'ensemble des affaires de la commune, en application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, notamment celles relevant de ses pouvoirs de préparation et d'exécution du plan local d'urbanisme, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de prise illégale d'intérêts dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, perte de fondement juridique, annulation par voie de conséquence ;

" en ce que l'rrêt attaqué, réformant sur ce point, a prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction d'inscription sur les listes électorales pendant un délai de cinq ans et une peine d'inéligibilité pour une durée de dix ans, en application des articles L. 7 et LO 130 du code électoral ;

" 1°) alors que l'article L. 7 du code électoral qui prévoit la peine d'interdiction d'inscription sur les listes électorales a été abrogé à compter du 12 juin 2010 suite à une décision du Conseil constitutionnel du 11 juin 2010 ; qu'en conséquence, l'interdiction d'inscription sur les listes électorales à laquelle a été condamné M. X... en application de cette disposition est privée de tout fondement juridique ;

" 2°) alors que la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire ; qu'aux termes de l'article LO 130 du code électoral, les individus dont la condamnation empêche temporairement l'inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale ; que la censure à intervenir dans le cadre de la première branche de ce moyen relatif à la peine d'interdiction d'inscription sur les listes électorales ne peut qu'entraîner, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la condamnation à une peine d'inéligibilité ; que la cassation sur ce point interviendra sans renvoi " ;

Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution ;

Attendu qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;

Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de prise illégale d'intérêts, l'arrêt fixe à cinq ans la durée pendant laquelle le prévenu ne doit pas être inscrit sur les listes électorales en application de l'article L. 7 du code électoral et à dix ans son inéligibilité ;

Mais attendu que cet article a été déclaré contraire à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 11 juin 2010, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 12 juin 2010 ;

D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs :

ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 23 mars 2010, en ses seules dispositions relatives aux peines d'interdiction d'être inscrit sur les listes électorales et d'inéligibilité, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, sur la privation des droits civiques, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.