CA Versailles, 14e ch., 4 mars 2021, n° 19/06278
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Issarts Capital (SA), Consortium Viticole et Vinicole de Bourgogne (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Guillaume
Conseillers :
Mme Le Bras, Mme Igelman
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA Famille F. Participation (la société FFP) était la holding animatrice et familiale du groupe historique français F. composé de deux domaines d'activités principaux : le vin de Bourgogne et l'industrie (plasturgie et transport), répartis comme suit :
- l'activité viti-vinicole comprenant la société Consortium Viticole et Vinicole de Bourgogne (ci-après CVVB) pour l'exploitation et la commercialisation des vins de Bourgogne,
- l'activité industrielle comprenant la société F. Plasturgie ainsi qu'une participation significative dans le groupe américain Wabtec Corporation, leader mondial de l'équipement ferroviaire, suite à la cession à ce dernier de la société F. Transport ayant permis au groupe F. de disposer de 3,9 % des titres de Wabtec.
Le groupe familial F. est majoritairement détenu par la famille F., laquelle comprend aujourd'hui :
- M. François F. et ses enfants, Benoît, Erwan et Eve,
- M. Thierry F. et ses enfants, Laurie et Benjamin.
M. Erwan F. était le président-directeur-général de la société FFP laquelle était contrôlée majoritairement par M. François F. et ses enfants, les actionnaires majoritaires, par l'intermédiaire notamment de la société luxembourgeoise Faivinvest SCA qu'ils détiennent à 100 %.
M. Thierry F. était actionnaire minoritaire de la société FFP à hauteur de 11,06%, détenant également avec sa fille, Mme Laurie F., 31% du capital de la société CVVB.
Dans le cadre d'échanges de courriers entre les parties au début de l'année 2019, M. François F. et ses enfants ont notamment refusé de communiquer à M. Thierry F. les éléments sollicités afin de valoriser les actifs de la société FFP, tels que les comptes consolidés et les casiers viticoles des sociétés exploitées par la famille F..
A réception de sa convocation à l'assemblée générale annuelle de la société FFP du 16 avril 2019, M. Thierry F. a sollicité et obtenu la désignation d'un huissier de justice aux fins d'y assister et d'en retranscrire les débats et a par ailleurs adressé une liste de 47 questions et demandes de documents.
A la suite de cette AGO, les échanges se sont poursuivis concernant la demande de M. Thierry F. de rachat par les actionnaires majoritaires de ses participations dans les sociétés FFP et CVVB formulée initialement par courrier du 21 février 2019, en vain.
Par ailleurs, le projet de fusion transfrontalière daté du 25 juin 2019 entre la société FFP, société absorbée, et une société de droit luxembourgeois, Issarts Capital SA, au capital de 30 000 euros, société absorbante, a été déposé et publié au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 2 juillet 2019, puis au Bodacc le 10 juillet 2019, ouvrant un délai minimum d'un mois avant la tenue de l'assemblée générale amenée à statuer sur cette opération de fusion.
Par lettre du 19 juillet 2019, M. Thierry F. a demandé la suspension immédiate du projet de fusion transfrontalière notamment au motif qu'elle serait susceptible de léser ses droits d'associé minoritaire et ceux de la société absorbée tout en contestant la méthode d'évaluation de la valeur d'échange des titres des sociétés FFP et Issarts Capital fondée sur le rapport du 26 juin 2019 établi par la société BM & A.
En réponse, M. Erwan F., dirigeant social de la société FFP, a refusé la suspension du projet de fusion.
M. Thierry F. a, par requête du 25 juillet 2019, obtenu une ordonnance l'autorisant à assigner en référé à heure indiquée notamment la société FFP, arguant notamment de la contestation de la valeur d'échange et de l'évaluation des stocks, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et la suspension des opérations de fusion.
Par acte d'huissier de justice délivré le 29 juillet 2019, M. Thierry F. a fait assigner en référé à heure indiquée la société FFP, la société CVVB, M. François F., M. Benoît F., Mme Eve F. et M. Erwan F. aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un expert judiciaire, l'injonction faite à la société FFP de suspendre les opérations de fusion transfrontalière dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire sous astreinte, voir ordonner le report de la convocation à l'assemblée générale amenée à statuer sur cette opération de fusion ainsi que l'injonction faite à la société FFP de communiquer plusieurs documents listés sous astreinte.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 14 août 2019, rectifiée par ordonnance du 20 août 2019, le président du tribunal de commerce de Nanterre a notamment :
- nommé avant dire droit M. Didier F., [...] en qualité d'expert, avec mission de :
- convoquer et entendre les parties,
- se faire remettre tous documents utiles, notamment les documents comptables et administratifs expliquant les valeurs d'échanges telles que retenues dans le projet de fusion transfrontalière entre la société FFP et la société Issarts Capital,
-valoriser les actifs de la société CVVB et notamment, la marque F., la valeur de ses stocks de vins à la date la plus rapprochée de l'opération de fusion envisagée, que ces stocks résultent de l'activité directe de CVVB ou de faire valoir indirect (fermages ou métayages) ou de l'activité de négoce,
- déterminer la valeur des actions de la société CVVB sur la base de l'actif qu'il aura évalué,
- déterminer le nombre et la valeur des actions de la société Issarts Capital auquel M. Thierry F. peut prétendre dans le cadre de la fusion envisagée compte tenu de la valeur des actions de la société CVVB qu'il aura déterminée,
- débouté M. Thierry F. de ses demandes de suspension du projet de fusion entre les sociétés Famille F. Participations et Issarts Capital et de report de l'assemblée générale de la société Financiere F. Participations,
- débouté M. Thierry F. de sa demande de communication de pièces,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 26 août 2019, M. Thierry F. a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de suspension du projet de fusion entre les sociétés FFP et Issarts Capital et de report de l'assemblée générale de la société FFP et l'a débouté de sa demande de communication de pièces.
L'assemblée générale des actionnaires de la société FFP entérinant la fusion s'est tenue le 6 septembre 2019, la société Issarts Capital ayant pour sa part approuvé la fusion lors de l'AGE du 27 septembre suivant.
La fusion a été publiée le 17 octobre 2019 et la société FFP a été dissoute par mention du greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 15 décembre 2019.
Parallèlement, suite une demande formulée par M. Thierry F. de désignation d'un expert judiciaire relativement à la gestion de plusieurs actes, le tribunal de commerce de Nanterre a, par ordonnance de référé rendue le 30 décembre 2019, débouté le requérant de ses demandes. Un appel a été interjerté par M. Thierry F.. L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2021 (RG n°20/238).
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. Thierry F. demande à la cour, au visa des articles 145 et 873 alinéa 1 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance du 14 août 2019 et celle rectificative du 20 août 2019 rendues par le président du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elles ont désigné un expert chargé de la mission suivante :
- convoquer et entendre les parties, à savoir M. Thierry F., la SA Famille F. Participation, la société CVVB, M. Erwan F., président de la société FFP et autant que nécessaire, M. François F., M Benoit F. et Mme Eve F. ;
- se faire remettre tous documents utiles, notamment les documents comptables et administratifs expliquant les valeurs d'échanges telles que retenues dans le projet de fusion transfrontalière entre la SA Famille F. Participation et la société de droit luxembourgeois, Issarts Capital SA qui a été publié au BODACC le 10 juillet 2019 ;
- valoriser les actifs de la société CVVB notamment la marque F., la valeur des stocks de vins à la date la plus rapprochée de l'opération de fusion envisagée, que ces stocks résultent de l'activité directe de la société CVVB ou de faire valoir indirect (fermages ou métayages) ou de l'activité de négoce ;
- déterminer la valeur des actions de la société la société CVVB sur la base de l'actif qu'il aura évalué ;
- déterminer le nombre et la valeur des actions de la société Issarts Capital auquel M. Thierry F. peut prétendre dans le cadre de la fusion envisagée compte tenu de la valeur des actions de la société CVVB qu'il aura déterminée ;
- établir à l'issue des opérations d'expertise un pré-rapport sur lequel les parties seront invitées à faire part de leurs observations récapitulatives dans le délai d'un mois avant le dépôt du rapport final ;
- réformer l'ordonnance rendue le 14 août 2019 et l'ordonnance rectificative rendue le 20 août 2019 qui l'a débouté des demandes portant sur :
- la suspension du projet de fusion transfrontalière et le report de l'assemblée générale du 6 septembre 2019 ;
- la communication de différentes pièces ;
et, statuant de nouveau :
- dire qu'il rapporte la preuve de questions légitimes et de l'absence de réponses sur les points suivants :
- évaluation des stocks dans la société CVVB susceptibles de modifier le rapport d'échange de titres de la fusion ;
- choix du régime fiscal révélant que l'opération de fusion a été réalisée dans un but principalement ou exclusivement fiscal dans l'intérêt personnel et fiscal des majoritaires ;
- contrariété à l'intérêt social de la société FFP des 19 millions d'euros versés à la société Faivinvest et à la société Issarts RE dans le but de gonfler artificiellement la valeur de la société Issarts Capital et donc le rapport d'échange des titres à l'avantage des seuls actionnaires majoritaires et au détriment des minoritaires ;
- erreurs potentielles dans le nombre de titres détenus par lui et M. François F. dans les sociétés FFP et CVVB et dans le nombre de titres de FFP dans CVVB ;
- dire que ces motifs légitiment la communication des pièces utiles pour rapporter ou établir la preuve de ces faits fondant l'action en annulation des délibérations prises par les actionnaires majoritaires de la société FFP le 6 septembre 2019 pour abus de majorité et en annulation de la fusion pour fraude aux droits des actionnaires minoritaires, qu'il a engagée le 10 octobre 2019 ;
en conséquence,
- enjoindre la société Issarts Capital de communiquer les documents listés ci-dessous, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir :
- concernant le projet commun de fusion transfrontalière :
- les agréments comme nouvel associé (Issarts Capital) donnés par les sociétés dont FFP détient des participations ;
- les contrats dont l'accord des co-contractants est requis pour valider le transfert à l'absorbante ainsi que les accords donnés par les cocontractants avant la réalisation de l'opération de fusion ;
- un rescrit de l'administration fiscale attestant de la conformité de l'opération de fusion transfrontalière envisagée ;
- une convention d'intégration fiscale du groupe et / ou une convention de trésorerie (cash pooling) si elles existent ;
- les justificatifs de l'ensemble des coûts engendrés par cette opération (honoraires des conseils, frais') ;
- concernant la sous-évaluation de la valeur des stocks et des vignes et pour les 5 années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 :
- casier viticole informatisé et déclarations mensuelles de stocks de vins remis aux douanes, déclarations de récolte de la société CVVB hors activité négoce, sur les 5 dernières années ;
- état des stocks annuels produits à l'administration et comprenant la valeur des stocks des millésimes anciens ;
- inventaire physique et analytique des stocks remis aux CAC ;
- transactions évoquées par Me C. et dans son attestation pour justifier la valeur vénale des vignes qu'il a chiffrée ;
- concernant la sous-évaluation du CA de la société CVVB s'agissant de la vente de MOU et de la vente en négoce et pour les trois années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 :
- déclarations d'achat et de stocks de l'activité négoce de la maison F. ;
- liste de marques exploitées par l'activité de négoce ;
- liste des partenaires commerciaux (producteurs, distributeurs, importateurs notamment en Suisse') ;
- volumes annuels de vente de bouteilles par la société CVVB et chiffre d'affaires correspondant ;
à défaut, pour ces deux dernières demandes, renvoyer à la compétence du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise du tribunal de commerce de Nanterre ;
- concernant l'affectation des fonds prêtés par la société FFP à la société Issarts RE par emprunts obligataires et sur l'affectation des sommes avancées à la société Faivinvest par la société FFP en compte-courant d'associés :
- détail du projet immobilier portés par vos sociétés Issarts RE : acte d'acquisition de l'immeuble de rapport à Berlin, comptes détaillés de la société Issarts RE 2018 et 2019 (bilans, comptes de résultat et annexe), autorisation du CA du 29 octobre 2018 ;
- détail des projets immobiliers portés par la société Issarts RE et les sociétés SNC Vision et SNC Klodge : autorisation du conseil d'administration de FFP d'avancer à la société Faivinvest11 millions d'euros, procès-verbaux des assemblées générales de la société HFF du 30 novembre 2016 et de FFP du 27 avril 2018, rapports spéciaux du CAC en vue de l'approbation des comptes annuels de HFF clos au 31 décembre 2016 et celui des comptes annuels de FFP clos au 31 décembre 2017, pour le projet Eskape de Megève : extrait cadastral, permis de construire délivré avec ensemble des plans et surfaces plan de masse et plan par niveau), descriptif technique, etc', contrats d'architecte, BET, bureau de contrôle, s'ils existent, taxes de raccordement si elles existent déjà, preuve de l'utilisation des fonds'.
- détail des profits envisagés ;
- concernant la détention de ses titres et de la société FFP dans la société CVVB :
- registre des mouvements de titres des sociétés de CCVB complet c'est-à-dire faisant apparaître des mouvements de titres entre 1968 et le 10 octobre 1987 ;
- registre des mouvements de titres de FFP complet, faisant apparaître :
- les mouvements de titres pour les numéros d'ordre 1 à 23,
- les bénéficiaires des cessions des titres FFP réalisées par la société Faivinvest entre le 30 octobre et le 16 novembre 2018, ainsi que les mouvements de titres postérieurs à ces dates ;
- son compte d'actionnaires chez FFP complet faisant apparaître la radiation des titres le 17 octobre 2019 à la suite de l'absorption de la société FFP par la société Issarts Capital ;
- l'acte de donation de 1509 ou 1560 titres de la société CVVB qui a dû justifier la bascule du 3 novembre 1984 ;
- dire que l'existence d'un trouble manifestement illicite est rapportée par la nullité encourue des délibérations prises en AGE le 6 septembre 2019 pour :
- violation des dispositions impératives sur le calcul du quorum et de la majorité ;
- vote abusif des majoritaires dans leur seul intérêt personnel et fiscal ;
- fraude aux droits des minoritaires caractérisée outre par l'abus du droit des majoritaires, par la sous-évaluation des actifs de la société FFP et la surévaluation de ceux de la société absorbante (essentiellement grâce aux fonds prêtés par la société FFP) au détriment des actionnaires de la société FFP et au bénéfice des actionnaires de la société Issarts Capital qui sont les seuls membres de la branche François F. ;
- dire qu'il existe un dommage imminent pour les actionnaires minoritaires qui subissent la fusion dans la mesure où ils sont exposés à n'importe quelle action décidée par les actionnaires majoritaires sur le capital de la société Issarts Capital et à un régime juridique moins favorable aux actionnaires minoritaires que celui prévu en France ;
en conséquence,
- enjoindre la société Issarts Capital de suspendre les opérations de fusion transfrontalière, à tout le moins les effets du vote de l'assemblée générale de fusion du 6 septembre 2019, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à venir et ce, dans l'attente de la décision à venir sur la demande de nullité des délibérations de l'assemblée générale du 6 septembre 2019 et d'annulation de la fusion ;
- ordonner que le présent arrêt soit publié à l'initiative et aux frais de la société Issarts Capital au greffe du tribunal de commerce de Nanterre et au RESA de Luxembourg, sous astreinte de 5 000 euros supplémentaire par jour de retard, à compter de la signification de la décision à venir ;
en tout état de cause,
- condamner la société Issarts Capital, la société CVVB et les actionnaires majoritaires à lui payer in solidum la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Issarts Capital aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Christophe D., avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 31 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Issarts Capital venant aux droits de la société FFP, la société CVVB, M. François F., M. Benoît F., Mme Eve F. et M. Erwan F. demandent à la cour, au visa des articles 145, 564 et 873 du code de procédure civile, L. 236-1 et suivants, L. 236-25 et suivants et L. 236-31 du code de commerce, de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 14 août 2019 et l'ordonnance rectificative rendue le 20 août 2019 par le président du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elles ont :
- débouté M. Thierry F. de sa demande de suspension des effets de la fusion entre les sociétés FFP et Issarts Capital et de report de l'assemblée générale devant statuer sur cette fusion ;
- débouté M. Thierry F. de sa demande de production de documents ;
- réformer l'ordonnance rendue le 14 août 2019 et l'ordonnance rectificative rendue le 20 août 2019 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elles ont désigné un expert chargé de la mission suivante :
- convoquer et entendre les parties, à savoir M. Thierry F., la SA Famille F. Participation, la société CVVB, M. Erwan F., président de la société FFP et autant que nécessaire, M. François F., M Benoit F. et Mme Eve F. ;
- se faire remettre tous documents utiles, notamment les documents comptables et administratifs expliquant les valeurs d'échanges telles que retenues dans le projet de fusion transfrontalière entre la SA Famille F. Participation et la société de droit luxembourgeois, Issarts Capital SA qui a été publié au BODACC le 10 juillet 2019 ;
- valoriser les actifs de la société CVVB notamment la marque F., la valeur des stocks de vins à la date la plus rapprochée de l'opération de fusion envisagée, que ces stocks résultent de l'activité directe de la société CVVB ou de faire valoir indirect (fermages ou métayages) ou de l'activité de négoce ;
- déterminer la valeur des actions de la société CVVB sur la base de l'actif qu'il aura évalué ;
- déterminer le nombre et la valeur des actions de la société Issarts Capital auquel M. Thierry F. peut prétendre dans le cadre de la fusion envisagée compte tenu de la valeur des actions de la société CVVB qu'il aura déterminée ;
- établir à l'issue des opérations d'expertise un pré-rapport sur lequel les parties seront invitées à faire part de leurs observations récapitulatives dans le délai d'un mois avant le dépôt du rapport final (...) ;
et statuant de nouveau,
- débouter M.Thierry F. de l'ensemble des demandes, fins et prétentions ;
- condamner M. Thierry F. à payer à la société Issarts Capital la somme de 80 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel selon l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M.Thierry F. aux entiers dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles en application de l'article 699 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
M. Thierry F., appelant, conteste en substance la décision de son frère et de son neveu qui dirigent le groupe F. d'expatriation de la holding d'animation au Luxembourg le 6 septembre 2019 qui selon lui est tout à la fois préjudiciable aux actionnaires minoritaires et à la société SOCIÉTÉ FFP et sans aucun motif économique sérieux, motivée pour des raisons uniquement fiscales au bénéfice de son frère, M. François F. et de ses enfants, actionnaires majoritaires de la société FFP et seuls actionnaires de la société Issarts Capital avant la fusion, qui est contraire à toute logique économique et à l'intérêt de la société FFP, cette dernière dont l'actif net est valorisé à 753 159 279,69 euros étant absorbée par une société Issarts Capital, de droit luxembourgeois, abusivement valorisée à 2 444 000 euros, qui révèle que les actifs nets de la société Issarts Capital pour le calcul de la parité d'échange ont été surévalués et ceux de la société FFP sous-évalués, ce qui crée une rupture d'égalité entre les actionnaires minoritaires et les majoritaires au détriment des premiers, entraîne une dilution de la participation de M. Thierry F. de 0,036 % au bénéfice de la SCA Faivinvest qui a vu sa participation augmenter de 0,059 %, et qui entraîne pour la société FFP des frais illégitimes, soit une imposition au titre de l'impôt sur les sociétés de 4 181 000 euros qui aurait pu être évitée, outre un risque fiscal majeur et des honoraires importants.
Il sollicite la confirmation de l'ordonnance du 14 août 2019 qui a fait partiellement droit à ses demandes en nommant un expert pour réévaluer les valeurs de fusion en y intégrant les valeurs de la marque et les stocks de vins de la société CVVB et son infirmation afin d'ordonner la communication de diverses pièces, la suspension des opérations de fusion transfrontalière et à tout le moins des effets du vote de l'assemblée générale de fusion du 6 septembre 2019.
Les intimés, la société Issarts Capital venant aux droits de la société FFP, la société CVVB, M. François F., M. Benoît F., Mme Eve F. et M. Erwan F. soutiennent que M. Thierry F. poursuit depuis de longs mois un objectif unique consistant à imposer le rachat de ses titres et de ceux de sa fille par son frère et ses neveux à la plus forte valeur possible.
Ils considèrent que l'appel interjeté s'inscrit dans la stratégie de nuisance qu'il a mise en oeuvre avec un acharnement qui a atteint son paroxysme à l'été 2019, et sollicitent la confirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a débouté M. Thierry F. de ses demandes de suspension de la fusion et de production massive de documents et sa réformation partielle s'agissant de la désignation d'un expert devant vérifier la parité d'échange arrêtée à l'occasion de la fusion tant cette dernière est selon eux peu contestable.
Sur la demande d'expertise :
Les intimés soutiennent que l'appelant ne justifie pas d'un motif légitime à solliciter une mesure d'expertise car la parité d'échange a été parfaitement fixée par le cabinet BMA et ne mérite pas de faire l'objet d'une expertise.
Ils font valoir que la marque F. a bien été intégrée dans la valorisation des vignes, comme l'explique M. Pascal de R., associé du cabinet BMA, relatant que pour la valorisation du domaine F., une approche patrimoniale a été retenue et que s'agissant de la valorisation de la marque F., les vignobles ont été évalués par les notaires par référence à des transactions intervenues pour des domaines de Bourgogne comparables alors que la valorisation des vignes par référence à des prix de transaction dans des appellations identiques ne distingue pas la part du prix affectée à la vigne de celle affectée aux autres éléments comme la marque et le savoir-faire.
Ils soulignent que dans un nouveau rapport daté du 29 mai 2020, le cabinet BMA confirme la méthodologie utilisée et la bonne prise en compte de la marque dans le calcul des actifs de la société CVVB et qu'en tout état de cause, si une valeur devait être attribuée à la marque F., elle serait faible ce qui conduirait à diminuer d'autant la valeur des vignes.
Ils indiquent que ce nouveau rapport réfute les travaux du cabinet OCA sur la méthode de valorisation de la marque employée.
Ils ajoutent de Maître Pierre Etienne C., notaire reconnu en charge de l'évaluation du domaine F. pour le rapport BMA et spécialisé dans les vins de Bourgogne, a confirmé la méthode utilisée en précisant que la valorisation de la marque est toujours comprise dans la valorisation du foncier pour ces transactions.
S'agissant des stocks, les intimés soutiennent qu'ils ont été parfaitement valorisés, le cabinet BMA s'étant fondé sur l'inventaire réel des stocks tel qu'il résulte des déclarations douanières mensuellement réalisées par la société CVVB et qu'il les a ensuite valorisés selon une méthode reconnue de tous dans le milieu vito-vinicole et consistant à soustraire de la valeur vénale à l'export une décote de 20 %, méthode qui est d'ailleurs admise par l'appelant.
Ils soulignent que les annexes au rapport BMA, qui ont été communiquées à M. Thierry F., dressent un inventaire exhaustif des stocks au 31 décembre 2018 de plusieurs dizaines de pages, difficile à remettre en cause.
Ils indiquent que les quelques rapports de M. Eric P. produits par l'appelant sont contestables en ce que dans son premier rapport, celui-ci n'avait manifestement pas eu accès aux annexes, que dans son deuxième rapport, il se borne à critiquer la forme des annexes et que dans ses derniers rapports, il se contente de solliciter la production de nouveaux documents sans tirer une quelconque conclusion sur les stocks.
En tout état de cause, ils font valoir qu'à supposer les critiques de l'appelant fondées, l'impact de la valorisation ne serait que de 9 000 euros.
M. Thierry F. fait valoir que le premier juge a à juste titre considéré que la valeur de la marque F. n'avait pas été prise en compte en tant que telle dans la valeur de l'actif net réévalué retenue dans le projet de fusion, ce qui est de nature à modifier le rapport d'échange de titres dans le cadre de la fusion.
Il soutient que le cabinet OCA qu'il a mandaté évalue la marque F. à un montant de 54 millions d'euros, ce qui entraînerait une réévaluation de 100 % des titres de la société CVVB à 280 295 000 euros par rapport à la valeur retenue par le cabinet BMA et validée par le commissaire aux comptes.
Il ajoute que comme la société FFP détient 66,5 % des titres de la société CVVB, la valeur de 100 % des titres de la société FFP doit être augmentée de 36 372 000 euros et donc réévaluée à 794 millions d'euros.
L'appelant indique ensuite que la valeur des stocks a été sous-estimée, ce que M. Eric P., expert judiciaire foncier et agricole près la Cour de cassation mandaté par ses soins, a estimé dans son rapport du 24 juillet 2019.
Il souligne que les intimés nient toute sous-estimation alors pourtant qu'ils refusent de communiquer les documents juridiques, financiers et comptables qui auraient selon eux servis de base à l'établissement de cet inventaire, documents sollicités par l'expert judiciaire pour vérifier les données mentionnées dans les annexes du rapport BMA du 26 juin 2019 et accomplir sa mission.
Il prétend également que lors de la réunion d'expertise du 17 janvier 2020, Mme M., DAF de la société CVVB, a précisé que l'annexe au rapport BMA appelée 'inventaire', n'est en réalité qu'un fichier Excel qu'elle a elle-même fabriqué prétendument sur la base de documents officiels qu'elle refuse de communiquer.
Il ajoute que M. P. a relevé que ce fichier Excel d'état des stocks n'est ni légendé, ni daté et ne permet pas de savoir de quelles structures juridiques les stocks relèvent et si ces stocks correspondent à l'activité d'exploitation des vignes en faire-valoir direct ou indirect et où se trouvent les stocks de l'activité de négoce, ce qui justifie l'expertise technique afin de le vérifier et de valoriser ligne par ligne les stocks.
A hauteur de cour, M. Thierry F. argue également d'une sous-évaluation par omission pure et simple des participations dans d'autres filiales de la société FFP, ce qui est apparu en cours d'expertise, laquelle a révélé que le pôle vinicole et viticole du groupe F. ne se résumait pas seulement à la société CVVB et que d'autres sociétés le composaient, directement détenues par la société FFP.
Il conclut donc que les travaux de l'expert judiciaire en cours confirment la nécessité et l'utilité de l'expertise ainsi que son extension à venir à toutes les sociétés du pôle viti-vinicole du groupe F..
Il précise enfin que contrairement à ce que prétendent les intimés, l'impact et le préjudice qui lui seraient causés par la sous-évaluation de la marque F. et des stocks ne sont pas minimes, que leur calcul ne tient pas compte de la valeur des stocks et des vignes dont le montant reste à déterminer par l'expert judiciaire et que le cabinet OCA estime quant à lui à 2 749 000 euros l'impact financier pour lui.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque au soutien de sa demande d'expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Le motif légitime s'apprécie au jour où la cour statue.
M. Thierry F. conteste la valeur d'échange des titres retenue pour la fusion transfrontalière aux motifs qu'elle ne prend pas en compte la valeur de la marque F. et la valeur réelle des stocks de vins de la société CVVB.
Il n'est pas contesté par les intimés que la valeur de la marque F. n'a pas en tant que telle été prise en compte dans la valorisation des actifs de la société CCVB effectuée par le Cabinet BMA, lequel, aux termes des documents versés aux débats, justifie l'approche patrimoniale retenue comme étant la seule appropriée à la valorisation des domaines F..
Toutefois, l'appelant produit de son côté le rapport de la société OCA, société d'audit, conseil et d'expertise comptable, mandatée par ses soins afin d'évaluer la marque F., rappelant que la société CVVB est propriétaire de plusieurs marques déposées à l'INPI et rappelant également qu'il n'existe pas en matière d'évaluation d'une marque de méthode unique conduisant à une valeur objective, mais différentes approches de cette valeur.
Ce cabinet d'audit s'est livré à une analyse de la valeur vénale de la marque, par référence au montant des surprofits qu'elle engendre, pour conclure que la prise en compte de la valeur calculée selon sa méthode dans l'évaluation des titres de la société FFP, conduirait à attribuer à M. Thierry F. 49 400 actions de plus que prévu dans le traité de fusion.
L'appréciation des intimés selon laquelle l'augmentation induite de la valeur des titres de société FFP n'aurait qu'un impact minime est une considération subjective inopérante et en outre contredite par le cabinet OCA désigné par M. Thierry F. qui estime aux termes de son rapport que la prise en compte de la valeur de la marque dans l'évaluation des titres de la société FFP conduirait à un impact pour lui de 2 749 000 euros.
Ainsi, l'appelant démontre avec suffisamment d'évidence l'intérêt que soit évaluée la valeur de la marque F., l'expert judiciaire pouvant le cas échéant donner son opinion sur l'opportunité de la méthode à retenir au regard des analyses divergentes fournies par chacune des parties à ce titre.
S'agissant de la valorisation des stocks de vin, il sera d'abord relevé que nonobstant ses écritures à ce sujet dans le corps de ses conclusions, M. Thierry F. ne demande pas à la cour l'extension de l'expertise judiciaire à toutes les sociétés du pôle viti-vinicole du groupe F..
Sur les stocks de la société CVVB, il ressort des débats que quand bien même leur évaluation aurait été faite conformément à un inventaire annexé au rapport BMA, selon les déclarations douanières réalisées mensuellement par la société, cet inventaire peut légitimement être interrogé quant à la documentation juridique, financière et comptable sur la base de laquelle il a été élaboré.
En outre, M. P., expert missionné par l'appelant, relève dans sa note technique du 27 février 2020 que les éléments émanant du rapport BMA ne permettent pas de déterminer à quelle société correspondent les stocks, ni s'ils proviennent de l'exploitation des vignes ou de l'activité de négoce.
D'ailleurs, concernant l'origine des stocks au regard des différentes activités, et alors que le premier juge a retenu dans la mission confiée à l'expert judiciaire qu'il a désigné la nécessité de valoriser les actifs de la société CVVB au regard notamment de la valeur des stocks, qui résultent de l'activité directe de la société ou de faire-valoir indirect (fermages ou métayages) ou de l'activité de négoce, les intimés n'apportent dans leurs conclusions aucun éclairage quant à ces activités indirectes.
Ainsi, il découle de l'ensemble de ces éléments que la demande d'expertise est fondée sur un motif légitime à savoir l'existence d'indices suffisamment sérieux permettant de considérer comme plausible la thèse soutenue par M. Thierry F..
L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a désigné un expert judiciaire avec la mission telle que confiée dans son dispositif.
Sur la suspension des effets de la fusion et de l'assemblée générale qui l'a votée :
M. Thierry F. soutient que nonobstant les dispositions de l'article L. 236-31 du code de commerce qui pourraient l'empêcher d'obtenir la nullité de la fusion transfrontalière, la nullité des délibérations prises lors de l'AGE du 6 septembre 2018 est encourue faute de représentation valable de la SCA Faivinvest et qu'en outre, la nullité des opérations pourraient néanmoins être ordonnée.
Il soutient que pour se prévaloir des dispositions de l'article L. 236-31 du code de commerce, la procédure de fusion menée par les sociétés fusionnantes selon les lois qui leur sont applicables doit avoir été contrôlée et respectée, ce qui n'est pas le cas, le contrôle de légalité ayant été totalement défaillant.
Ainsi, l'appelant relate qu'il n'a eu d'autre choix que d'attaquer les actes préparatoires à la fusion devant les juridictions luxembourgeoises dans la mesure où les opérations de fusion révélaient de nombreuses irrégularités et notamment, l'absence totale d'indépendance du cabinet Cleon-Martin-B. en qualité d'expert à la fusion, à propos duquel il a engagé deux procédures devant les juridictions luxembourgeoises actuellement pendantes devant la cour d'appel de Luxembourg, ainsi qu'une irrégularité relative aux publications incomplètes du projet commun de fusion transfrontalière au greffe du tribunal de commerce de Nanterre et au registre du commerce luxembourgeois à l'égard de laquelle il a également engagé au Luxembourg une procédure actuellement en cours.
M. Thierry F. prétend ensuite que pour obtenir la publication de la fusion transfrontalière au registre du commerce luxembourgeois, les documents à obtenir l'ont été par des manoeuvres frauduleuses commises par les intimés.
Selon lui, MM. Erwan et François F. auraient menti aux actionnaires minoritaires présents lors de l'AG de la société FFP du 6 septembre 2019 en niant l'existence de l'expertise actuellement en cours.
Il prétend également que les dirigeants des sociétés FFP et Issarts Capital ont déclaré faussement au greffe du tribunal de commerce de Nanterre qu'il n'existait 'aucune procédure d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires' en contrariété avec les termes de l'ordonnance critiquée.
Il ajoute que les intimés ont par ailleurs à nouveau déclaré faussement le 16 octobre 2019 au président du tribunal de commerce de Luxembourg qu'il n'existait aucune procédure au fond engagée dans le délai d'un mois malgré l'assignation en annulation de la fusion qu'il a introduite dans l'intervalle le 10 octobre 2019, entraînant la rétractation d'une première ordonnance du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Il allègue donc que l'impossibilité d'annulation de la fusion pourrait être écartée du fait de la fraude résultant notamment du choix du régime fiscal et des évaluations erronées des sociétés au préjudice des actionnaires minoritaires.
Il conclut qu'il convient d'empêcher que la fusion produise des effets irréversibles dans l'attente de la décision à venir sur l'annulation de la fusion.
Les intimés entendent démontrer que la fusion a été régulièrement réalisée et ne peut être remise en cause, et ce d'autant que M. Thierry F. ne rapporte pas la preuve d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 873 du code de procédure civile.
Ils relatent que la fusion a été régulièrement publiée le 17 octobre 2019 au RESA de Luxembourg, date à laquelle elle a pris effet, de sorte qu'elle n'est plus susceptible de nullité selon les dispositions de l'article L. 236-31 du code de commerce, et font valoir qu'il appartenait à l'appelant de former un appel dit 'premier président' à l'encontre de l'ordonnance dont appel s'il souhaitait débattre de la suspension des effets de la fusion.
Ils ajoutent que la fusion ne crée aucun trouble manifestement illicite en ce qu'elle s'est déroulée conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur, un commissaire à la fusion, le cabinet Clean Martin B. et Associés, ayant notamment été judiciairement désigné pour la valider, et les assemblées générales des sociétés FFP et Issarts Capital ayant été régulièrement tenues.
Ils soulignent qu'à ce jour, aucune des procédures luxembourgeoises introduites par M. Thierry F. n'a abouti, ce qui démontre la faiblesse des arguments de M. Thierry F., et que par ailleurs, la société FFP a bien précisé au greffe du tribunal de commerce la nomination d'un expert par ordonnance du 14 août 2019.
Ils réfutent enfin les critiques de l'appelant sur le choix du régime fiscal et la sous-évaluation des actifs de société FFP et considèrent que M. Thierry F. ne caractérise aucun trouble manifestement illicite à cet égard.
Sur ce,
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d'y mettre un terme.
L'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
En outre, le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d'une partie.
En l'espèce, selon les dispositions de l'article L. 236-31 du code de commerce :
'La fusion transfrontalière prend effet :
1° En cas de création d'une société nouvelle, conformément à l'article L. 236-4 ;
2° En cas de transmission à une société existante, selon les prévisions du contrat, sans toutefois pouvoir être antérieure au contrôle de légalité, ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire pendant lequel a été réalisé ce contrôle.
La nullité d'une fusion transfrontalière ne peut pas être prononcée après la prise d'effet de l'opération.'
Il découle de ce texte écartant la possibilité du prononcé de la nullité d'une fusion transfrontalière après sa prise d'effet, que toute demande de mesure conservatoire ou de remise en état visant à préserver les droits d'une partie dans l'attente d'une telle nullité est par principe inopérante.
L'appelant invoque le principe selon lequel 'la fraude corrompt tout' qui pourrait dès lors justifier que soit écartée l'impossibilité d'obtenir la nullité de la fusion transfrontalière dont il n'est pas discuté qu'elle ait d'un point de vue strictement juridique effectivement pris effet.
La fraude alléguée doit dès lors revêtir un caractère manifeste conformément aux dispositions de l'article 873 ci-dessus rappelé.
Tel ne peut être le cas en l'état des fraudes invoquées devant les juridictions luxembourgeoises, actions pour lesquelles à ce stade des procédures, l'appelant n'a pas obtenu gain de cause et il n'appartient pas à la cour de préjuger des recours formés devant les instances de ce pays.
En outre, contrairement aux allégations de l'appelant, il ne résulte pas des débats tenus lors de l'assemblée générale de la société FFP le 6 septembre 2019 que les dirigeants de cette société aient nié l'existence de la procédure d'expertise en cours, le président ayant simplement insisté sur le fait que M. Thierry F. avait au jour de l'assemblée été débouté de toutes ses actions en justice, précisant après interpellation de M. P., actionnaire, que cela ne concernait pas l'expertise judiciaire ordonnée.
S'agissant des prétendues déclarations mensongères des dirigeants des sociétés Issarts Capital et FFP auprès du tribunal de commerce de Nanterre, s'il est exact que l'attestation de conformité des actes et des formalités préalables à une fusion transfrontalière établie par le greffe le 11 octobre 2019 précise que 'les pièces et actes déposés à ce jour au greffe n'indiquent pas qu'une procédure d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires est en cours', il ressort néanmoins de la déclaration de conformité produite en annexe par les sociétés Issarts Capital et FFP qu'y est mentionnée la désignation de l'expert judiciaire par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre du 14 août 2019, qu'y est repris le contenu de la mission confiée ainsi que la mention du remplacement de l'expert en la personne de M. Fabrice O. L. aux lieu et place de M. Didier F..
Il ne peut ainsi être déduit de ces déclarations une quelconque volonté de tromper le greffe du tribunal de commerce.
Quant au choix fiscal retenu pour la fusion, quand bien même serait-il défavorable aux actionnaires minoritaires, les implications des régimes fiscaux sont connues des parties et aucune fraude n'est caractérisée de manière évidente à son égard.
Il en est de même s'agissant de la sous-évaluation alléguée par M. Thierry F. des actifs des la société FFP et de la surévaluation de ceux de la société absorbante qui n'est à ce stade pas démontrée, faisant précisant l'objet de l'expertise judiciaire en cours ordonnée par l'ordonnance querellée confirmée de ce chef.
En ce qui concerne enfin la nullité encourue des délibérations prises lors de l'AGE du 6 septembre 2019, il doit être constaté que l'appelant procède par voie d'affirmation en alléguant un défaut de pouvoir de la SCA Faivinvest, se contentant pour étayer ses dires de se référer à sa pièce n° 42 laquelle est une liste des irrégularités supposées établies par ses soins.
Il n'en résulte aucune violation flagrante des règles relatives à la tenue des assemblées générales.
Il découle de ce qui précède que M. Thierry F. échoue à rapporter la preuve d'une fraude manifeste, et a fortiori d'un trouble manifestement illicite justifiant les mesures sollicitées.
L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes de communication de pièces :
Sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, l'appelant sollicite la communication de différentes pièces détenues par la société FFP ou la société CVVB sous astreinte arguant de :
- la sous-évaluation de la valeur des stocks et des vignes de la société CVVB ;
- l'annulation ou la remise en cause de la fusion transfrontalière pour abus de droit des actionnaires majoritaires ou fraudes aux droits des actionnaires minoritaires ;
- sa propriété des actions dans les sociétés CVVB et FFP.
Sur la demande de pièces relatives aux actifs de la société CVVB, il fait valoir que l'expert judiciaire, M. Ollivier-L., ainsi que M. P., ont sollicité la communication de divers documents qu'il liste, afin de faire la preuve de la sous-évaluation des actifs de la société CVVB susceptible d'impacter le rapport d'échange des titres dans le cadre de la procédure qu'il a depuis engagée au fond en annulation de la fusion et des délibérations de l'AGE ayant voté la fusion pour abus de minorité, en soulignant que les intimés refusent toujours de communiquer ces documents au motif qu'ils seraient confidentiels.
Sur les demandes relatives à la fusion, il précise que leurs objectifs est soit de vérifier la légalité de l'opération, soit de vérifier l'application et le choix du régime fiscal, soit encore d'en contrôler le coût.
Sur les documents portant sur les opérations immobilières portées par les sociétés Issarts Capital et Faivinvest, il relate qu'il a vainement sollicité le détail des investissements immobiliers réalisés grâce aux 19 millions d'euros prélevés par les actionnaires majoritaires dans les caisses de la société FFP, à savoir :
- une avance en compte courant d'un montant de 11 000 000 euros qu'ils auraient fait approuver par l'AG du 30 novembre 2016 alors que cela bénéficiait à la société Faivinvest, sans garantie, et qui aurait été remboursée à hauteur de 6 500 000 euros en mai 2018 ;
- la souscription en 2018 d'un emprunt obligataire non garanti à hauteur de 8 000 000 euros auprès d'une société luxembourgeoise Issarts Re, filiale à 100% de la société luxembourgeoise Issarts Capital, elle-même filiale à 100% de la société luxembourgeoise Faivinvest détenue à 100% par M. François F., étant précisé que cet emprunt a été désapprouvé par l'assemblée générale de la société FFP le 16 avril 2019.
Il souligne que les intimés ont toujours refusé de donner des précisions sur ces projets alors qu'il allègue qu'ils sont contraires à l'intérêt social de la société FFP et que le prêt de 11 millions d'euros a permis de gonfler artificiellement la valeur de la société Issarts Capital, en fraude aux droits des minoritaires.
Sur le registre des actions des sociétés CVVB et FFP, il argue de la nécessité de retracer l'évolution de sa participation au fil des années afin de vérifier et de contrôler le nombre exact de titres qu'il détient dans ces sociétés.
Les intimés s'opposent aux demandes de communication de pièces de M. Thierry F. en soutenant qu'elles ne répondent pas aux critères posées par l'article 145 du code de procédure civile.
Sur la production de documents relative aux stocks de la société CVVB, ils prétendent cette demande injustifiée au regard de l'évaluation parfaite déjà réalisée et qu'elle est en outre inutile puisque les informations nécessaires ont déjà été transmises.
Ils avancent ensuite qu'il n'existe aucun motif légitime imposant la communication des documents demandés concernant la fusion, laquelle a été réalisée selon les prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
S'agissant du choix du régime fiscal de la fusion (choix ayant porté sur l'imposition sur les sociétés et non sur le régime de faveur), ils font valoir qu'il a été fait afin d'éviter tout risque de contestation et dans le but de figer les plus-values latentes, de façon régulière et conforme à l'intérêt social de la société.
Ils allèguent du caractère inopérant des critiques formulées par l'appelant sur les prêts intragroupes en précisant qu'il s'agit de conventions réglementées qui ont été approuvées par le commissaire aux comptes, qui avaient pour objectif de permettre une rémunération plus avantageuse que les placements de type compte à terme, ayant un impact infime sur la trésorerie de la société FFP (environ 8 %) et qui ont été remboursés à hauteur de 6 500 000 euros en mai 2018 s'agissant de l'avance en compte courant et intégralement au 31 décembre 2019 s'agissant de l'emprunt obligataire.
Ils ajoutent qu'il n'appartient pas à M. Thierry F. de préjuger des décisions de pure gestion de trésorerie prises au sein du groupe en conformité avec l'intérêt social propre à chaque société concernée.
Concernant enfin la demande de registre des mouvements de titres et des fiches d'actionnaires, ils soutiennent qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en appel.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné, sur requête ou en référé, la communication forcée de pièces détenues par une partie, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès 'en germe' possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, laquelle s'apprécie à la lumière des éléments de preuve produits mais aussi de son utilité.
Sur les demandes de communication ressortant du périmètre de l'expertise judiciaire :
L'article 243 du code de procédure civile prévoit que le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté et le 1er alinéa de l'article 275 du même code dispose que les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il découle par ailleurs des dispositions de l'article 167 du même code, énonçant que les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution, que seul ce dernier est compétent pour statuer sur les difficultés d'obtention de pièces par l'expert judiciaire désigné.
Ainsi, s'agissant des demandes relatives aux actifs de la société CVVB, spécifiquement intitulées dans le dispositif des conclusions de l'appelant 'concernant la sous-évaluation de la valeur des stocks et des vignes et pour les années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018' et 'concernant la sous-évaluation du CA de CVVB s'agissant de la vente de mou et de la vente en négoce et pour les trois années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 (sic)', il doit être relevé qu'elles sont intégrées dans le périmètre de l'expertise judiciaire en cours sur la valeur d'échange et que l'appelant indique lui-même dans ses conclusions que ces demandes de communication ont déjà été formulées par l'expert, de sorte que seul le juge chargé du contrôle des expertises est compétent pour en connaître.
L'ordonnance querellée, qui a en outre expressément désigné le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction du suivi de l'expertise ordonnée, sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la communication de ces pièces.
Sur les demandes relatives au registre des actions des sociétés CVVB et FFP :
Selon l'article 564 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles en cause d'appel sont irrecevables et l'article suivant précise qu'elles ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
En l'espèce, il ressort des débats que les demandes à ce titre de M. Thierry F. ne peuvent être considérées comme nouvelles dès lors qu'elles sont formulées comme les autres afin de lui permettre d'appréhender la régularité des opérations ayant entouré la fusion de la société FFP par la société Issarts Capital et d'asseoir les griefs qu'ils élèvent la concernant.
Toutefois, ces demandes de communication ont déjà été faites par l'expert judiciaire désigné de sorte qu'elles ressortent en cas de difficulté de la seule compétence de juge chargé du contrôle des expertises.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur les autres demandes :
Au titre des documents visant à vérifier la régularité de la procédure de fusion transfrontalière, comme il a été ci-dessus analysé, les allégations de fraude et de déclarations mensongères que M. Thierry F. impute aux dirigeants des sociétés Issarts Capital et FFP ne sont étayées par aucun commencement de preuve permettant de caractériser un grief justifiant d'un procès en germe potentiel, étant relevé que ces constatations sont indépendantes des deux procédures pendantes devant les juridictions luxembourgeoises et du seul examen de la valeur de rachat des titres qui fera l'objet d'un examen ci-après.
Par ailleurs, l'appelant indique lui-même dans ses conclusions que ces demandes de communication de pièces (soit les agréments comme nouvel associé (Issarts Capital) donnés par les sociétés dont FFP détient des participations, les contrats dont l'accord des co-contractants est requis pour valider le transfert à l'absorbante ainsi que les accords donnés par les cocontractants avant la réalisation de l'opération de fusion, un rescrit de l'administration fiscale attestant de la conformité de l'opération de fusion transfrontalière envisagée, une convention d'intégration fiscale du groupe et/ou une convention de trésorerie (cash pooling) 'si elles existent'), n'ont comme unique objectif que de vérifier si 'd'autres' irrégularités affectent la procédure de fusion dont il réclame la nullité.
Aucun élément ne permet davantage s'agissant de ces pièces de justifier de l'utilité de la mesure sollicitée alors que M. Thierry F. reconnaît lui-même demander ces pièces 'si elles existent', tandis qu'il ne saurait être judiciairement ordonné à une partie de produire des pièces dont l'existence n'est pas avérée.
Dans ces conditions, l'ordonnance attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé à ce titre.
En ce qui concerne l'avance en compte courant d'un montant de 11 000 000 euros faite par la société FFP et qui selon M. Thierry F. aurait bénéficié à la SCA Faivinvest ainsi que la souscription par la société FFP d'un emprunt obligataire de 8 millions d'euros auprès de la société Issarts Re, filiale à 100 % de la société Issarts Capital, elle-même alors filiale à 100 % de la société Faivinvest détenue à 100 % par M. François F., l'appelant fait valoir que la communication des documents les concernant est indispensable pour vérifier la réalité et évaluer la profitabilité des prétendus projets immobiliers, afin le cas échéant de pouvoir introduire une action en responsabilité en réparation des préjudices subis par la société et/ou ses actionnaires.
Or, les intimés ne s'expliquent pas dans les conclusions sur le fait que selon leurs dires, l'emprunt obligataire aurait servi à l'acquisition d'un immeuble de rapport à Berlin alors que l'appelant indique que malgré ses demandes, aucune justification n'a été produite à cet égard.
Les intimés n'apportent pas davantage d'éclairage sur l'avance de 11 millions d'euros qui aurait servi, par l'intermédiaire de tierces sociétés, d'acquérir des terrains ou bien immobiliers à Megève.
De son côté, M. Thierry F. soutient que ces opérations ont permis de gonfler artificiellement la valeur de la société Issarts Capital que les intimés auraient créée pour les seuls besoins de la fusion, cela au détriment des droits des actionnaires minoritaires.
En outre, les intimés admettent dans leurs conclusions que si ces opérations avaient été faites au sein de la société FFP, cela aurait pu avoir un impact de 0,036 % sur la participation de M. Thierry F. dans le nouvel ensemble.
Ainsi, concernant ces opérations, M. Thierry F. justifie de griefs plausibles de l'existence de conventions réglementées préjudiciables et dès lors de la légitimité et de l'utilité de la communication sollicitée les concernant.
Il sera fait droit à la demande de communication de pièces, laquelle sera toutefois limitée aux pièces concernant directement l'affectation des fonds prêtés.
Conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'injonction de communication des documents qui seront listés au dispositif du présent arrêt sera faite sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt et ce, pendant un délai de 4 mois, afin de garantir l'effectivité de la décision.
Sur les demandes accessoires :
Chaque partie succombant partiellement, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Elles conserveront par ailleurs les dépens par elles exposés à hauteur d'appel et par équité, elles seront déboutées de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance du 14 août 2019 sauf en ce qu'elle a débouté M. Thierry F. de sa demande de communication de pièces concernant les opérations immobilières portées par les sociétés Issarts Re et Faivinvest,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Enjoint à la société Issarts Capital venant aux droits de la société FFP, la société CVVB, M. François F., M. Benoît F., Mme Eve F. et M. Erwan F. de communiquer à M. Thierry F. les documents relatifs à l'affectation des fonds prêtés par la société FFP à la société Issarts Re par emprunts obligataires et sur l'affectation des sommes avancées à la société Faivinvest en compte courant d'associé et notamment :
- le détail du projet immobilier portés par la société Issarts RE et en particulier, l'acte d'acquisition de l'immeuble de rapport à Berlin et l'autorisation du CA du 29 octobre 2018 ;
- le détail des projets immobiliers portés par la société Issarts RE et les sociétés SNC Vision et SNC Klodge : autorisation du conseil d'administration de FFP d'avancer à la société Faivinvest 11 millions d'euros, procès-verbaux des assemblées générales de la société HFF du 30 novembre 2016 et de FFP du 27 avril 2018, pour le projet Eskape de Megève, l'extrait cadastral et permis de construire délivré,
Dit que cette injonction est assortie d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours à compter de la signification du présent et ce, pendant un délai de 4 mois,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elles exposés.