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Décisions

Cass. 2e civ., 2 juillet 2009, n° 08-17.741

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

M. Boval

Avocat général :

M. Maynial

Avocats :

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Chambéry, du 11 juin 2007

11 juin 2007

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 68, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu qu'il se déduit de ce texte, selon lequel les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense, que l'intervention volontaire se fait devant le tribunal de grande instance, à l'égard des parties comparantes, par des conclusions comportant les demandes de l'intervenant, qui ne sont soumises à aucun formalisme particulier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant, en qualité de représentante légale de sa fille mineure, introduit une action en recherche de paternité contre Mmes Angélique et Maryline X..., héritières du père prétendu, Mme Y... a, dans ses dernières conclusions devant le tribunal, mentionnant qu'elle agissait en son nom personnel et en qualité de représentante de sa fille, demandé notamment que les défenderesses soient condamnées à lui payer personnellement une certaine somme pour son préjudice moral ;

Attendu que pour infirmer le jugement en ce qu'il avait accueilli cette demande, l'arrêt retient que Mme Y... n'était pas intervenue personnellement devant le tribunal, en l'absence de conclusions d'intervention volontaire, peu important qu'elle ait signifié des conclusions où elle se bornait à indiquer agir personnellement et ès qualités de représentante légale de sa fille mineure ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y..., ayant déposé des conclusions dans lesquelles elle demandait qu'une indemnité lui soit personnellement allouée, était régulièrement intervenue à titre personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral formée par Mme Karine Y..., l'arrêt rendu le 11 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mmes Angélique et Maryline X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Angélique et Maryline X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille neuf.