Cass. 3e civ., 15 juin 1976, n° 75-10.196
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Frank
Avocat général :
M. Laguerre
Avocat :
Me Arminjon
SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE LA COMMUNE D'AUSSEING EST PROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE DANS LEQUEL EST INSTALLEE LA MAIRIE, IMPLANTE EN BORDURE DU CHEMIN DE GRANDE COMMUNICATION N° 83 QUI LE LONGE AU SUD, ET MITOYEN A L'OUEST DE LA PROPRIETE DE JEAN X... Y..., DIT MAURAN, SUR LAQUELLE EST EDIFIEE UNE MAISON D'HABITATION IMPLANTEE EN OBLIQUE PAR RAPPORT AU CHEMIN, LAISSANT ENTRE LUI ET LE MUR SUD DE L'IMMEUBLE UNE PARCELLE DE TERRAIN TRIANGULAIRE, DONT LES DEUX GRANDS COTES SONT FORMES PAR LEDIT MUR SUD ET LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER ET LE PETIT COTE PAR UNE PARTIE DU MUR NORD-OUEST DE LA MAIRIE ;
QU'EN VOULANT EFFECTUER DES TRAVAUX SUR LES MURS NORD-OUEST SITUES DANS LA COUR DU FONDS MONTANE, LES PERSONNES CHARGEES PAR LA COMMUNE DE LEUR EXECUTION SE SONT HEURTEES A UNE BARRIERE METALLIQUE INSTALLEE PAR Y... DANS LE PROLONGEMENT DU MUR SUD DE SA MAISON, ENTRE CELLE-CI ET LE MUR DE LA MAIRIE, BARRANT L'ENTREE DE SA COUR ENTRE LES DEUX BATIMENTS ;
QUE LA COMMUNE A ASSIGNE Y... EN CESSATION DU TROUBLE, EN ENLEVEMENT DE TOUTE FERMETURE DU PASSAGE ENTRE LA MAIRIE ET L'IMMEUBLE MONTANE AFIN DE PERMETTRE L'EXERCICE DU TOUR D'ECHELLE CONVENU ENTRE LES AUTEURS DES PARTIES ET A DEMANDE ADDITIONNELLEMENT DE FAIRE JUGER QUE Y... OCCUPE SANS DROIT NI TITRE UNE PARCELLE TRIANGULAIRE DEFINIE AU PLAN DE L'EXPERT ET DONT IL DOIT ETRE EXPULSE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR ACCUEILLI, APRES DEPOT DU RAPPORT D'EXPERTISE, L'EXTENSION DE LA DEMANDE EN PREMIERE INSTANCE A L'EXPULSION DE Y... DE LA PARCELLE TRIANGULAIRE EN ESTIMANT QUE L'IRRECEVABILITE D'UNE DEMAN DE Z... FORMEE PAR SIMPLES CONCLUSIONS APRES EXPERTISE DEVAIT ETRE PROPOSEE AU TRIBUNAL AVANT TOUTE AUTRE DEFENSE, ALIRS, SELON LE PREMIER MOYEN, QUE D'ABORD LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE QUI DOIVENT ETRE SOULEVEES AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND SONT ENUMEREES LIMITATIVEMENT PAR L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET QUE L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE POUR NOUVEAUTE NE FIGURE PAS PARMI CETTE ENUMERATION ;
QU'ENSUITE LORSQU'UNE PARTIE N'A PAS CONCLU APRES EXPERTISE ET NE S'EST, EN CONSEQUENCE, PAS DEFENDUE AU FOND EN PREMIERE INSTANCE, ELLE PEUT INVOQUER POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR D'APPEL L'EXCEPTION DE NOUVEAUTE DE LA DEMANDE, PUISQUE C'EST ALORS LA PREMIERE FOIS QU'ELLE PRESENTE UNE DEFENSE AU FOND ;
QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ESTIME QUE L'OBJET DU LITIGE POUVAIT ETRE MODIFIE PAR LES DEMANDES INCIDENTES LORSQU'ELLES SE RATTACHENT AUX PRETENTIONS ORIGINAIRES PAR UN LIEN SUFFISANT, ALORS, SELON LE SECOND MOYEN, QUE LA SERVITUDE ETANT DE DROIT POUR LE PROPROPRIETAIRE D'UN IMMEUBLE DE SE SERVIR DE CERTAINES UTILITES D'UN AUTRE FONDS, SON EXERCICE NE PEUT, EN AUCUN CAS, ETRE CONDITIONNE PAR L'OCTROI AU BENEFICIAIRE DU FONDS DOMINANT DE LA PROPRIETE D'UNE PARCELLE DE TERRAIN SUR LEQUEL S'EXERCE LADITE SERVITUDE ET QUE LORSQU'ON ETABLIT UNE SERVITUDE ON ACCORDE TOUT CE QUI EST NECESSAIRE POUR EN USER ET QUE LA SERVITUDE DE TOUR D'ECHELLE COMPORTE NECESSAIREMENT LE DROIT DE PASSAGE SUR LA PARCELLE TRIANGULAIRE ;
MAIS ATTENDU D'ABORD QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE RAPPELLENT QUE SELON L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 L'OBJET DU LITIGE PEUT ETRE MODIFIE PAR DES DEMANDES INCIDENTES, LORSQUE CELLES-CI SE RATTACHENT A LA DEMANDE ORIGINAIRE PAR UN LIEN SUFFISANT ;
QUE LES JUGES DE PREMIERE INSTANCE N'ETAIENT PAS TENUS DE VERIFIER D'OFFICE LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE ADDITIONNELLE PRESENTEE PAR LA COMMUNE DES LORS QU'ILS N'ETAIENT SAISIS D'AUCUNE CONTESTATION SUR CE POINT ;
QU'ENSUITE, LA COUR D'APPEL, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, RELEVE QUE LA SERVITUDE DE TOUR D'ECHELLE, FAISANT L'OBJET DE L'ASSIGNATION, EST CONDITIONNEE PAR LA PROPRIETE DE LA PARCELLE TRIANGULAIRE, PUISQUE DE LA SOLUTION DE CETTE QUESTION DEPENDAIT LA DETERMINATION DES MODALITES D'EXERCICE DE LA SERVITUDE QUE LES AUTEURS DES PARTIES AVAIENT OMIS DE PRECISER ;
QU'AYANT CONSTATE QUE, PAR UN JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 1952 RENDU ENTRE LES MEMES PARTIES ET DEVENU IRREVOCABLE, IL AVAIT ETE JUGE QUE Y... N'ETAIT PAS PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE TRIANGULAIRE, ET QUE DEPUIS CETTE DATE IL N'A PAS PU L'ACQUERIR PAR PRESCRIPTION ACQUISITIVE, LES JUGES D'APPEL ONT DEDUIT QU'IL ETAIT DONC UN OCCUPANT SANS TITRE ET ONT DECIDE SOUVERAINEMENT QUE LE POINT DE JONCTION DE CETTE PARCELLE AVEC LA COUR DE MONTANE CONSTITUAIT POUR LA COMMUNE LA VOIE NORMALE D'ACCES EN VUE DE L'EXERCICE DU TOUR D'ECHELLE ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC JUSTEMENT ADMIS QUE LA QUESTION DE PROPRIETE DE LA PARCELLE ETAIT EN L'ESPECE PREJUDICIELLE A LA DEMANDE INITIALE ET SE RATTACHAIT A ELLE PAR UN LIEN SUFFISANT ;
QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.