Cass. com., 30 novembre 1982, n° 80-11.851
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Sauvageot
Rapporteur :
M. Justrafré
Avocat général :
M. Cochard
Avocat :
Me Boullez
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 DECEMBRE 1979), A... JEAN- PAUL , A... DANIEL, A... CLAUDE ET A... MARIE-FRANCOISE, VEUVE B... (LES CONSORTS A...) QUI AVAIENT DONNE A BAIL COMMERCIAL A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA GAINE EXCLUSIVE", AYANT CMUS POUR GERANT, DES LOCAUX COMPRENANT UN APPARTEMENT, ONT, POUR AVOIR PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES LOCATIVES QUI LEUR ETAIENT DUS, FAIT SAISIR LES BIENS MOBILIERS SE TROUVANT DANS CET APPARTEMENT ;
QUE LES EPOUX Z..., SE PRETENDANT PROPRIETAIRES DE CES BIENS, ONT AGI EN MAINLEVEE DE SAISIE CONTRE LES CONSORTS A... ;
QUE CEUX-CI ONT DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT AUX EPOUX Z..., POUR LE CAS OU IL SERAIT FAIT DROIT A LA PRETENTION DE CES DERNIERS, DES DOMMAGES INTERETS EN RAISON DU PREJUDICE QU'ILS LEUR AVAIENT CAUSE EN CREANT "UNE EQUIVOQUE" SUR LA GARANTIE QUE LEUR CONFERAIT LA PRESENCE DANS LES LIEUX LOUES DES MEUBLES REVENDIQUES ;
QUE LES EPOUX Z... ONT OPPOSE AUX CONSORTS A... QUE LEUR DEMANDE RECONVENTIONNELLE ETAIT IRRECEVABLE FAUTE DE LIEN SUFFISANT AVEC LA DEMANDE PRINCIPALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LES EPOUX Z... DE CETTE FIN DE NON-RECEVOIR ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DES LORS QUE L'ACTION PRINCIPALE TENDAIT A OBTENIR LA MAINLEVEE D'UNE SAISIE DE MEUBLES APPARTENANT AU GERANT DE LA SOCIETE "LA GAINE EXCLUSIVE", SAISIE PRATIQUEE POUR AVOIR PAIEMENT D'UNE DETTE SOCIALE, QUE L'ACTION PRINCIPALE AYANT ETE ACCUEILLIE PUISQUE LES SAISIES NE POUVAIENT ETRE PRATIQUEES SUR LES BIENS D'UN NON DEBITEUR, L'ACTION DES CONSORTS A... QUI AVAIT POUR OBJET D'OBTENIR UNE INDEMNITE A RAISON DU PREJUDICE SUBI PAR DES CREANCIERS D'UNE SOCIETE EN LIQUIDATION DES BIENS POUR FAUTE COMMISE DANS LA GESTION DE LA SOCIETE, N'AVAIT AUCUN LIEN AVEC L'ACTION PRINCIPALE, QU'AINSI LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION AU REGARD DE L'ARTICLE 70 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE EN RETENANT SEULEMENT L'EQUIVOQUE CREEE PAR LA PRESENCE DANS LES LIEUX LOUES DE MEUBLES N'APPARTENANT PAS AUX LOCATAIRES ;
MAIS ATTENDU QUE C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE QU'IL EXISTAIT ENTRE LA DEMANDE PRINCIPALE ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE UN LIEN SUFFISANT JUSTIFIANT LA RECEVABILITE DE CETTE DERNIERE DEMANDE ;
QUE LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE EN INDEMNISATION FORMEE PAR LES CONSORTS A... A L'ENCONTRE DES EPOUX Z..., Y..., SELON LE POURVOI, QUE L'ACTION INDIVIDUELLE DU CREANCIER NE PEUT ETRE ACCUEILLIE QUE SI CE DERNIER JUSTIFIE D'UN PREJUDICE SPECIAL ET D'UN INTERET DISTINCT ET SI LE FAIT SUR LEQUEL REPOSE SON ACTION SE DISTINGUE DE CELUI QUE PEUT INVOQUER TOUT AUTRE CREANCIER COMPRIS DANS LA MASSE, QU'EN L'ESPECE, LE PREJUDICE INVOQUE PAR LES CONSORTS A... N'ETAIT AUTRE QUE LE NON PAIEMENT DES LOYERS PAR LA SOCIETE "LA GAINE EXCLUSIVE" EN LIQUIDATION DES BIENS, C'EST-A-DIRE LA DETTE SOCIALE POUR LE RECOUVREMENT DE LAQUELLE LE SYNDIC AVAIT INTRODUIT UNE ACTION EN COMBLEMENT DE PASSIF, QUE, PAR CONSEQUENT, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT CONDAMNER LES EPOUX Z..., EN TANT QUE MANDATAIRES SOCIAUX, QUE DANS LA MESURE OU ILS RELEVAIENT QUE LES CONSORTS A... AVAIENT SUBI UN PREJUDICE SPECIAL, DISTINCT DE CELUI DE LA MASSE DANS LAQUELLE ILS SE TROUVAIENT ET DANS LAQUELLE ILS POUVAIENT FAIRE VALOIR LEUR DROIT, PREJUDICE QUI DEVAIT ETRE REPARE EN DEHORS DE L'ACTION DU SYNDIC, QU'EN S'ABSTENANT DE DETERMINER LA NATURE SPECIALE ET DISTINCTE DU PREJUDICE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;
MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DES CONCLUSIONS DES EPOUX Z..., NI DE L'ARRET QUE CES EPOUX X... FAIT VALOIR EN CAUSE D'APPEL L'ARGUMENTATION QU'ILS PRESENTENT MAINTENANT ;
QUE, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;