CA Paris, 3e ch. C, 21 septembre 2001, n° 2001/07363
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Comigestion (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Albertini
Conseillers :
Mme Le Jan, M. Bouche
Avocat :
Me Dubois
Considérant que la société anonyme Comigestion a relevé appel d’une ordonnance, rendue par le juge du tribunal de commerce de Paris commis à la surveillance du registre du commerce le 27 mars 2001 et maintenue le 12 avril 2001, qui rejette sa demande d’inscription modificative relative à l’augmentation de son capital du fait de la fusion-absorption avec la société en nom collectif PW pour absence de rapport du commissaire aux apports ;
Considérant que pour statuer ainsi, le premier juge, répondant au moyen opposé par la requérante selon lequel la loi n’oblige pas à faire intervenir un commissaire à la fusion dans le cas où l’une des sociétés participant à une opération de cette nature n’est pas une société anonyme ou une société à responsabilité limitée, a retenu que ce n’est pas l’opération de fusion en tant que telle qui est soumise à l’article 225-147 du nouveau code de commerce mais l’augmentation de capital de la société anonyme résultant de la dite fusion; qu’il a ajouté que, s’il est vrai qu’une fusion entre une SA et une SNC est soumise aux articles 236-1 à 236-4 qui ne prévoient pas la désignation d’un “commissaire aux apports” (lire commissaire à la fusion), cela ne dispense pas la société anonyme de respecter les règles qui lui sont propres en matière d’augmentation de capital, en I’occurrence l’article 225-147 qui dispose que “En cas d’apport en nature ... un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice “ ;
Considérant que par un traité de fusion en date du 10 novembre 2000, Comigestion, société anonyme, a absorbé la société PW, société en nom collectif au capital de 250.532.600 francs ; que cette fusion a donné lieu à une augmentation de capital de Comigestion d’un montant de 1.210.300 francs, portant ainsi son capital à 1.460.300 francs ;
Considérant qu’il est acquis aux débats que la loi n’impose pas la désignation d’un commissaire à la fusion dans le cas où l’une des sociétés participant à une opération de cette nature n’est pas une société anonyme ou une société à responsabilité limitée ;
Considérant par ailleurs que I’article 225-147 du nouveau code de commerce énonce certes, en son alinéa 1er, que “en cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés par décision de justice. ”;
Mais considérant que les dispositions de l’article 236-11 du code de commerce, ne renvoient à celles du dit article 225-147 que dans le cas où l’opération de fusion concernée est une “fusion à 100 %”, c’est à dire dans la situation où la société absorbante détient la totalité des titres de la société absorbée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où les sociétés fusionnées sont des sociétés soeurs dont le capital est détenu presque en totalité par la société mère Finanfrance ;
Considérant qu’il s’ensuit que la fusion opérée entre les sociétés Comigestion et PW ne requiert pas la désignation de commissaires aux apports et qu’il y a lieu, comme le sollicite la société Comigestion, de faire droit à sa requête et d’autoriser I’accomplissement de la formalité modificative relative au montant de son capital social;
PAR CES MOTIFS
Réformant la décision déférée et statuant à nouveau:
Fait droit à la requête présentée par la société Comigestion et autorise l’accomplissement de la formalité modificative relative au montant de son capital social,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.