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Décisions

Cass. crim., 17 mai 2022, n° 21-86.131

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Violeau

Avocat général :

M. Croizier

Paris, du 11 oct. 2021

11 octobre 2021

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [X] a fait l'objet d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) du chef précité.

3. Par ordonnance du 6 juillet 2021, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a refusé d'homologuer cette peine.

4. Par requête du 12 octobre 2021, le procureur de la République financier a saisi le juge délégué d'une nouvelle proposition de peine.

Examen de la recevabilité du pourvoi

5. Aucun texte n'envisageant la possibilité d'un recours contre l'ordonnance de refus d'homologation des peines proposées par le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de CRPC, un pourvoi en cassation contre une telle décision n'est possible que si son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation.

6. Il se déduit de l'article 495-12 du code de procédure pénale, interprété à la lumière des travaux parlementaires relatifs aux lois n° 2004-204 du 9 mars 2004 et n° 2018-898 du 23 octobre 2018, qu'une nouvelle proposition de peine ne saurait autoriser, après un refus d'homologation, la mise en oeuvre d'une autre comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

7. Ainsi, en déclarant irrecevable la seconde requête en homologation au motif que la première proposition de peine avait fait l'objet d'un refus d'homologation, le juge délégué n'a pas excédé ses pouvoirs.

8. Au surplus, le pourvoi, formé plus de cinq jours francs après le prononcé de l'ordonnance de refus d'homologation, est tardif.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.