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Décisions

Cass. crim., 14 octobre 2008, n° 08-82.195

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pelletier

Rapporteur :

M. Finidori

Avocat général :

M. Boccon-Gibod

Besançon, du 12 févr. 2008

12 février 2008


Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 591 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 14 juin 2006, le procureur de la République de Montbéliard a fait délivrer concomitamment à Jacky X... deux convocations pour les mêmes faits, l'une en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 15 septembre 2006, et l'autre, par officier de police judiciaire, en vue de l'audience correctionnelle du 9 octobre 2006 ; que, la première procédure ayant échoué, le tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré le prévenu coupable des infractions reprochées ;

Attendu que, pour annuler la convocation par officier de police judiciaire ainsi que le jugement et renvoyer le ministère public à se mieux pourvoir, l'arrêt énonce, notamment, qu'il ressort expressément des dispositions de l'article 495-12 du code de procédure pénale que la saisine du tribunal selon l'un des modes prévus par l'article 388 du même code est subordonnée à l'échec de la procédure introduite sur reconnaissance préalable de culpabilité ; que les juges en concluent que la convocation en justice délivrée au prévenu est nulle et qu'il en est de même du jugement subséquent ; qu'ils ajoutent que, le tribunal étant incompétent pour statuer, la règle de l'évocation, prévue par l'article 520 du code de procédure pénale, ne peut recevoir application ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les premiers juges n'avaient pu être saisis de la poursuite par une convocation par procès-verbal que le procureur de la République n'avait pas le pouvoir de délivrer, en l'état, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 520 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.