Cass. crim., 4 octobre 2006, n° 05-87.435
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cotte
Rapporteur :
Mme Koering-Joulin
Avocat général :
M. Mouton
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 495-12 et 495-15 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 février 2005, le procureur de la République de Montbéliard a fait délivrer à Jean-Luc X... deux convocations pour les même faits, l'une en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 18 mars 2005, et l'autre, par officier de police judiciaire, en vue de l'audience correctionnelle du 6 avril 2005; que, la première procédure ayant échoué, le prévenu a comparu devant le tribunal correctionnel, la seconde convocation valant citation à personne ;
Attendu que, pour déclarer la convocation irrecevable et le tribunal non régulièrement saisi, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce, notamment, qu'il ressort expressément des dispositions de l'article 495-12 du code de procédure pénale que, lorsque le ministère public met en oeuvre la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il ne peut concomitamment saisir le tribunal correctionnel selon l'un des modes prévus par l'article 388 dudit code avant que le prévenu ait déclaré ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal ait rendu une ordonnance de refus d'homologation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.