CA Rennes, 24 juin 2009, n° 09/00373
RENNES
Arrêt
Infirmation
La Cour d'Appel D'ANGERS par arrêt du 27 mai 2008 confirmait cette décision en précisant que le cas d'espèce ne correspondait pas aux deux seules hypothèses d'échec de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité dont dispose l'article 495-12 du CPP, permettant au Parquet de saisir le tribunal correctionnel. La Cour s'appuyait encore sur un arrêt de la Chambre Criminelle du 4 octobre 2006 selon lequel, lorsque le Ministère Public fait choix de la procédure des articles 495-7 s. du CPP, il ne peut concomitamment saisir le tribunal correctionnel.
La Cour de cassation, saisie par le Parquet Général d'Angers, cassait cette dernière décision par arrêt du 7 janvier 2009 ; la Chambre Criminelle jugeait en effet, conformément au moyen du pourvoi, que la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité n'est véritablement engagée que lorsque le Parquet a été en mesure de proposer une peine ; que n'ayant pu le faire en l'espèce, il conservait toute son autonomie dans le choix de la voie procédurale support de la poursuite. La connaissance de l'affaire était renvoyée à la Cour de Rennes.
LA PRÉVENTION :
Considérant qu'il est fait grief à Alain X... :
- d'avoir entre SABLE SUR SARTHE et PARCE SUR SARTHE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, le 21 mai 2007, conduit un véhicule alors que son permis de conduire était suspendu par décision rendue par la chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance d'ANGERS, le 26 mai 2006, pour une durée de trois mois et notifiée le 7 avril 2007.
Faits prévus par l'article L. 224-16 § I du Code de la Route et réprimés par l'article L. 22416 du Code de la Route.
- d'avoir entre SABLE SUR SARTHE et PARCE SUR SARTHE, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, le 21 mai 2007, conduit un véhicule alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0, 40 milligrammes par litre d'air, en l'espèce un taux de 1, 0 milligramme par litre.
Faits prévus par l'article L. 234-1 § I, § V du Code de la Route et réprimés par les articles L. 234-1 § I, L. 234-2, L. 224-12 du Code de la Route.
RAPPEL DES FAITS
Le 21 mai 2007 à 2h30, le prévenu était découvert par les gendarmes de PARCE SUR SARTHE, endormi, seul, au volant de son véhicule Renault Laguna, au bord de la route, sur la commune de SOLESMES (72). Un gendarme en faction à peu de distance voyait passer ce même véhicule avec un conducteur seul à bord vers 1 h, il notait sa conduite hésitante.
Alain X... fortement alcoolisé refusait de se prêter à l'éthylotest ; il était ultérieurement soumis à l'éthylomètre qui indiquait un taux d'alcool de 1 mg / 1 d'air expiré.
Il indiquait être sous le coup de la suspension de son permis prononcée le 26 mai 2006 par le tribunal D'ANGERS.
Il ne contestait pas l'infraction de CEA constatée, mais affirmait n'avoir aucun souvenir de ses faits et gestes depuis la veille 18heures.
Devant la Cour, le conseil d'Alain X... maintient, en dépit de la décision de la Chambre Criminelle, que, conformément à l'arrêt de la Cour d'Angers le mode de poursuite choisi par le Parquet avait un caractère irrévocable et qu'en conséquence était nulle la saisine du tribunal par voie de citation directe.
Le Ministère Public maintenait sa position.
SUR CE,
1) Sur le moyen de nullité
Considérant en premier lieu, que la Cour de cassation rappelle le principe de la liberté de choix des voies procédurales par le Parquet ;
Considérant que ce principe, en lui-même incontestable, est encore en l'espèce renforcé par les dispositions de l'article 495-9 al. 1 du Code de Procédure Pénale qui prévoient que le procureur de la République, dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ne peut saisir le président du tribunal de grande instance d'une requête en homologation que lorsque le prévenu a accepté devant lui, en présence d'un conseil-condition d'ordre public-, la ou les peines proposées ;
Considérant qu'à défaut de conseil il ne pouvait être fait de proposition de peine, et qu'a fortiori aucune acceptation ne pouvait être envisagée ; qu'en conséquence il n'existait aucun lien d'instance, le président du tribunal ne pouvant être saisi ; qu'ainsi, dans les limites de la loi, le Parquet retrouvait l'intégralité de son pouvoir d'opportunité des poursuites et du mode de celles-ci ; que le moyen de nullité soulevé sera donc rejeté ;
Considérant que le premier juge n'a pas statué au fond, qu'il convient en conséquence d'évoquer la cause par application des dispositions de l'article 520 du CPP ;
2) Sur le fond
Considérant que le prévenu ne conteste pas les infractions qui lui sont imputées et qui sont par ailleurs objectivement établies ; qu'il convient en conséquence de l'en déclarer coupable et de le sanctionner des peines d'amende et de suspension de son permis de conduire qui seront précisées au dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré confortement à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Alain Jean-François,
EN LA FORME
Reçoit l'appel du Ministère Public
AU FOND
Rejette le moyen de nullité soulevé,
Evoquant, par application des dispositions de l'article 520 du Code de Procédure Pénale,
Déclare Alain X... coupable des faits qui lui sont reprochés, dans les termes de la prévention,
Le condamne à titre de peine principale à une amende de 250 euros,
Prononce la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an.