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Décisions

Cass. crim., 16 avril 2019, n° 18-83.059

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Rapporteur :

M. Lavielle

Avocat général :

M. Desportes

Avocat :

Me Balat

Angers, du 9 nov. 2017

9 novembre 2017

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-20-1, 222-44 et 222-46 du code pénal, L. 232-2, L. 224-12, R. 413-17, R. 414-1 et R. 414-6 du code de la route, 2, 3, 388, 427, 495-14, 520-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. W... C... coupable de blessures involontaires ayant provoqué une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances et de défaut de maîtrise de la vitesse d'un véhicule, de dépassement de véhicule à une intersection de route et de dépassement par la gauche d'un véhicule tournant à gauche, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et a ordonné la suspension de son permis pour une durée de six mois, et l'a déclaré responsable du préjudice subi par les parties civiles ;

"aux motifs que le 25 avril 2015 à 18 h 30, les époux L... ont été victimes d'un accident de la circulation à Bécon-les-Granits ; qu'alors qu'ils s'apprêtaient à tourner à gauche en arrivant à une intersection, après avoir mis le clignotant, ils sont heurtés par le véhicule Citroën C6 conduit par M. C..., circulant à grande vitesse au dire du témoin M. A... , véhicule qui avait déjà remonté en doublant une file de trois véhicules ; que M. C... a prétendu qu'il doublait normalement lorsqu'il a vu un véhicule en travers de sa route, et qu'il n'a pu l'éviter ; que M. et Mme L... ont souffert des blessures importantes, emportant respectivement une incapacité totale de travail de trois mois et un mois au moins ; que leurs filles B... et F..., passagères arrière, ont également subi des blessures considérables (fractures multiples) ; qu'il convient de rectifier la prévention, en ce que la voie où circulait les véhicules était une route prioritaire ; que contrairement à l'affirmation saugrenue de M. C..., il est parfaitement prévisible, à l'approche d'une intersection, qu'un véhicule qui vous précède puisse tourner à gauche ; que par ailleurs, le fait, qui n'est pas contesté et qui est attesté par un témoin, que M. C... circulait à grande vitesse et avait déjà doublé trois véhicules d'un coup constitue également une imprudence manifeste ; qu'enfin, il est établi que M. L... a signalé son intention de tourner à gauche en utilisant son clignotant, ce que M. C... aurait dû voir ; que la culpabilité de M. C... est donc clairement établie, étant d'ailleurs observé qu'il l'avait justement reconnue dans le cadre très particulier de la procédure dite CRPC, et que la seule explication qu'il a pu avancer à son revirement serait liée à une déclaration de son assureur selon lequel les époux L... seraient partiellement responsables, ce dont il ne rapporte nullement la preuve ; que compte tenu du caractère extrêmement dangereux du comportement de M. C..., et de l'absence de prise de conscience par celui-ci, la peine sera portée à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et la suspension du permis de conduire portée à six mois ; que M. C... étant seul responsable des dommages subis par les époux L... lors de l'accident, la décision sur l'action civile sera confirmée ;

"1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la prévention qu'il est notamment reproché à M. C... d'avoir, circulant sur une voie non prioritaire, dépassé un véhicule dans une intersection dont le franchissement n'était pas réglé par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation ; que pour déclarer le demandeur coupable de l'infraction prévue à l'article R. 414-1 du code de la route, la cour d'appel a relevé "qu'il convient de rectifier la prévention en ce que la voie où circulait les véhicules était une route prioritaire" ; qu'en statuant, quand il ne résulte d'aucun motif de l'arrêt attaqué que le prévenu ait expressément accepté cette "rectification", qui revient en définitive pour elle à statuer sur un fait non compris dans la prévention, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

"2°) alors qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer M. C... coupable des infractions visées à la prévention, qu'il était "établi" que M. L... avait "signalé son intention de tourner à gauche en utilisant son clignotant", sans préciser l'origine de cette constatation de fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"3°) alors qu' il ne peut être fait état par la juridiction de jugement des déclarations faites au cours de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. C... coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que celui-ci avait reconnu sa culpabilité dans le cadre très particulier de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 495-14 du code de procédure pénale" ;

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;

Sur le moyen, pris en sa première et sa troisième branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 25 avril 2015, les époux L... ont été victimes d'un accident de la circulation, alors qu'ils s'apprêtaient à tourner à gauche en arrivant à une intersection, après avoir mis le clignotant de leur véhicule, étant heurtés par la voiture conduite par M. W... C..., circulant à grande vitesse aux dires d'un témoin et après avoir déjà remonté en la doublant une file de trois véhicules ; que blessés, les époux L... se sont vu reconnaître respectivement une incapacité totale de travail de trois mois et d'un mois ;

Attendu que M. C..., poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés, a relevé appel, ainsi que le procureur de la République à titre incident, d'une ordonnance d'homologation sur reconnaissance préalable de culpabilité, qui l'avait condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, trois mois de suspension du permis de conduire et trois amendes contraventionnelles ;

Attendu que, pour confirmer la décision critiquée sur la culpabilité et l'infirmer sur la peine, l'arrêt énonce qu'il convient de rectifier la prévention, en ce que la voie où circulaient les véhicules était une route prioritaire et que contrairement à l'affirmation de M. C..., il est parfaitement prévisible, à l'approche d'une intersection, qu'un véhicule qui vous précède puisse tourner à gauche ; que les juges ajoutent que le fait, qui n'est pas contesté et qui est attesté par un témoin, que M. C... circulait à grande vitesse et avait déjà doublé trois véhicules d'un coup constitue également une imprudence manifeste ; que les juges retiennent, enfin, qu'il est établi que M. L... a signalé son intention de tourner à gauche en utilisant son clignotant, ce que le prévenu aurait dû voir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'alinéa 2 de l'article 495-14 du code de procédure pénale n'interdit de faire état de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité que lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le magistrat compétent n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, la cour d'appel, qui n'a procédé à aucune requalification des faits objet de la poursuite, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.