Cass. 3e civ., 6 juin 2019, n° 18-14.283
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,30 janvier 2018), que, par jugement du 9 juin 2011, M. N... a été déclaré adjudicataire des lots1 et 2 des parcelles mises en vente ; que, par acte du 4 juillet 2011, la SAFER Auvergne Rhône-Alpes (la SAFER) a signifié au greffe du tribunal sa décision d'exercer son droit de préemption ; que, par acte du 21 juillet 2011, M. N... a assigné la SAFER en annulation de la préemption ;
Attendu que, pour déclarer recevables les dernières conclusions notifiées par la SAFER la veille de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que celle-ci, initialement prévue le 7 novembre 2017, a été fixée le 28 novembre afin de permettre à M. N... de répondre aux conclusions de la SAFER du 27 octobre, que M. N... a conclu le 20 novembre et la SAFER le 27 novembre, et que, dès lors que les parties ont conclu chacune à trois reprises, le principe de la contradiction a été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que M. N... avait disposé d'un temps utile pour examiner les conclusions déposées et les neuf nouvelles pièces produites par la SAFER la veille de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.