Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-19.173
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Espel
Rapporteur :
M. Le Dauphin
Avocat général :
M. Mollard
Avocats :
SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Domaine de Clesseven, qui avait cédé à la société Relais de chasse de Klesseven, par acte du 29 juin 2000, un fonds de commerce incluant le droit au bail des lieux servant à son exploitation, a été dissoute le 30 septembre 2000, Mme X... étant nommée en qualité de liquidatrice ; que la vente du 29 juin 2000 a été annulée par un arrêt du 6 mai 2003, devenu irrévocable à la suite de la non-admission du pourvoi formé contre cette décision ; que faisant valoir que Mme X... avait commis diverses fautes, la société Relais de chasse de Klesseven l'a fait assigner en paiement de dommages-intérêts par acte du 13 novembre 2008 ; que Mme X... lui a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription triennale applicable à l'action en responsabilité visant le liquidateur ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu les articles L. 237-12 et L. 225-254 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société Relais de chasse de Klesseven l'arrêt, après avoir relevé que la procédure engagée par cette dernière aux fins d'annulation de la vente du fonds de commerce et de la cession concomitante du droit au bail et de réparation de son préjudice avait donné lieu à un jugement, puis à un arrêt de la cour d'appel et à la non-admission du pourvoi formé contre cet arrêt, retient que la décision définitive sur les droits de cette société à l'encontre de la société Domaine de Clesseven est celle qui ne peut faire l'objet de recours et que tel est le cas de la non-admission du pourvoi formé contre l'arrêt ayant statué sur le préjudice imputable à la société Domaine de Clesseven dont Mme X... a été la liquidatrice amiable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de la prescription de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de Mme X..., au titre des fautes qu'elle aurait commises dans l'exercice de ses fonctions de liquidatrice de la société Domaine de Clesseven, avait commencé à courir le jour où les droits de la société Relais de chasse de Klesseven ont été reconnus par une décision passée en force de chose jugée (au sens de l'article 500 du code de procédure civile), la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen :
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir relevé que la publication de la clôture des opérations de liquidation de la société Domaine de Clesseven, intervenue le 26 octobre 2000, avait rendu opposable aux tiers la cessation des fonctions de liquidatrice de Mme X... et après avoir apprécié au regard des dispositions des articles L. 237-12 et L. 225-254 du code de commerce la recevabilité de l'action en responsabilité dirigée contre cette dernière, l'arrêt lui impute diverses fautes, dont le défaut de contestation du congé avec refus de renouvellement délivré par le bailleur le 24 septembre 2007 et la conclusion d'un nouveau bail, en exécution d'un acte du 6 juin 2008 ; que l'arrêt en déduit que ces fautes ont permis à Mme X... et à son époux de récupérer le fonds, sans contrepartie sérieuse ; qu'il condamne ensuite Mme X... à payer à la société Relais de chasse de Klesseven une certaine somme « par application des dispositions de l'article 1382 du code civil » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une décision qui ne permet pas à la Cour de cassation de déterminer si la responsabilité de Mme X... a été retenue au titre du régime applicable aux personnes investies de la qualité de liquidateur d'une société dissoute ou par application des règles de droit commun en matière de responsabilité civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, rectifié par arrêt du 3 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.