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Décisions

Cass. 2e civ., 19 décembre 2019, n° 18-20.658

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Avocats :

SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Ohl et Vexliard

Paris, du 12 oct. 2017

12 octobre 2017

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. U... (la victime), salarié de la société française de coffres forts Caradonna (la société), a été victime, le 21 mai 2008, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) ; que, convoquée le 7 décembre 2009 dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la société ne s'est pas présentée ; qu'elle a été condamnée, le 5 avril 2012, par jugement du tribunal correctionnel pour infraction à la réglementation sur l'hygiène, la sécurité et la santé au travail et blessures involontaires ; que la victime a saisi, le 4 octobre 2012, une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen en sa première branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du dernier alinéa de ce texte qu'en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription biennale opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire de la victime ou de ses ayants droit est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que la convocation de l'employeur par le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, constitue une telle cause d'interruption ;

Attendu qu'ayant constaté que la victime a perçu des indemnités journalières jusqu'au 19 octobre 2008, et qu'elle a saisi la caisse d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable le 17 juillet 2012, puis énoncé que, pour l'application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, il doit exister un acte de saisine d'une juridiction à l'initiative soit du parquet soit de la victime, l'arrêt retient que la société, convoquée le 7 décembre 2009 en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, n'a pas comparu devant le procureur de la République, et que le tribunal correctionnel n'a été saisi que le 8 février 2012 par citation, de sorte que le délai de prescription n'ayant pas été interrompu avant le 19 octobre 2010, l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la convocation délivrée le 7 décembre 2009 par le procureur de la République dans le cadre de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité avait interrompu la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, et remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.