Cass. crim., 12 décembre 2018, n° 18-96.003
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 30 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre, reçue le 19 septembre 2018, dans une instance opposant M. Michel X... à , et ainsi libellée :
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu la demande d'avis formulée le 30 juillet 2018 par le juge d'application des peines de Saint-Pierre de la Réunion reçue le 19 septembre 2018 et rédigée ainsi :
"Une peine proposée et homologuée lors d'une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité peut-elle contenir une révocation totale ou partielle d'un sursis simple prononcé antérieurement ?" ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général ;
MOTIFS :
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a, dans le cadre d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, proposé à M. Michel X... une peine de six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis, pour les faits pour lesquels il était poursuivi, et la révocation du sursis d'un mois affectant une peine d'emprisonnement prononcée à son encontre le 22 mars 2013. Le prévenu a donné son consentement et le juge a homologué cet accord.
Saisi pour aménagement de ces peines sur le fondement de l'article 723-15 du code de procédure pénale, le juge d'application des peines s'est interrogé sur la légalité de la décision et a saisi la chambre criminelle dans les termes sus-énoncés.
La peine prononcée est définitive et il n'existe pas de litige au sens de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. La question ne commande pas l'issue du procès.
En conséquence,
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.