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Décisions

Cass. crim., 4 mai 2006, n° 05-81.743

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Soulard

Avocat général :

M. Davenas

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, Me Foussard

Rennes, 3e ch., du 3 mars 2005

3 mars 2005

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Arnaud Y..., pris de la violation de l'article 6 paragraphes 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arnaud Y... coupable du délit de complicité de favoritisme ;

"aux motifs qu'une décision d'une juridiction de l'ordre administratif n'a pas l'autorité de la chose jugée sur la juridiction répressive ; que même si des éléments de la procédure ayant servi à la Cour des comptes ont pu être versées à la procédure pénale, Arnaud Y... a bénéficié pendant toute celle-ci des garanties protégeant la présomption d'innocence : que le juge pénal ne se prononce pas en fonction de la décision de la juridiction administrative mais sur les éléments constitutifs d'une infraction pénale à l'égard d'un prévenu ; que dès lors l'exception relative à la violation de la présomption d'innocence doit être rejetée ;

"alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial qui décidera du bien-fondé de toute accusation portée contre elle en matière pénale et est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; que la violation de la présomption d'innocence, indépendante des autres garanties attachées au respect des droits de la défense, peut résulter de simples déclarations d'une autorité administrative ; que la diffusion publique du rapport de la Cour des comptes au cours du mois d'octobre 1996, dont le contenu avait été révélé dès le mois de septembre 1996 par le journal Le Monde, ainsi que de ses annexes, notamment d'une lettre du Ministre de la Défense affirmant que les faits étaient pénalement punissables et imputables à des personnes clairement identifiées, a permis d'identifier la société Labor Métal, expressément citée, de même qu'Arnaud Y..., actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration de ladite société ; que le prévenu, qui figurait au nombre des personnes " clairement identifiées " selon le Ministre de la Défense, a ainsi été publiquement déclaré coupable d'une infraction avant que les juges compétents ne se soient prononcés ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la 3ème chambre de la cour d'appel de Rennes a méconnu les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Philippe X..., qui était alors directeur du commissariat de l'armée de terre, dans la circonscription militaire de défense de Rennes, est poursuivi notamment du chef d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics pour avoir fractionné artificiellement une commande de mobilier passée auprès de la société Labor Métal, dirigée par Arnaud Y..., dans le but d'échapper à la procédure d'appel d'offres ; qu'Arnaud Y... est poursuivi en qualité de complice ;

Attendu que le demandeur a invoqué devant les juges du fond la violation de la présomption d'innocence consacrée par l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, en faisant valoir, d'une part, que la Cour des comptes s'était prononcée implicitement sur sa culpabilité dans son rapport annuel, rendu public en octobre 1996, portant sur le détournement des procédures d'achat au sein du commissariat de l'armée de terre, auquel était annexée une lettre du ministre de la Défense mettant en cause la société Labor Métal, d'autre part, qu'un organe de presse avait antérieurement révélé le contenu de ce rapport ; que cette juridiction financière avait rendu, en novembre 1997, deux arrêts de déclaration définitive de gestion de fait à l'encontre des personnes impliquées dans les marchés passés par la direction du commissariat de l'armée de terre de Rennes et que ces décisions avaient été annulées par le Conseil d'Etat pour atteinte à l'impartialité et violation des droits de la défense ;

Attendu que, pour rejeter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les atteintes à la présomption d'innocence alléguées n'ont pas été commises dans le cadre de la procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Arnaud Y..., pris de la violation des articles 59 et 60 de l'ancien code pénal, 7 de la loi du 3 janvier 1991 abrogée postérieurement aux faits, 432-14, 432-17, 121-6 et 121-7 du nouveau code pénal, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Arnaud Y... coupable de complicité du délit de favoritisme ;

"aux motifs que Philippe X... a donné l'ordre en 1993 à ses services, et notamment au commandant Z..., de fractionner un marché de 3,58 millions de francs en douze commandes différentes, et décidé de solliciter pour ce montage la société Labor Métal, qui lui a communiqué une liste de sociétés auprès desquelles passer les commandes, alors que lesdites sociétés s'approvisionnaient en réalité auprès de la société Labor Métal moyennant une ristourne par cette dernière ; que les factures ont été prises en compte sur un registre non-officiel pour certifier la réalité de la dépense et éviter un rejet en ne transmettant pas tous les engagements en même temps ; que quatre autres procédures de marché pour lesquelles les offres de la société Labor Métal ont été retenues ont, lors du contrôle de régularité effectué par le contrôleur des armées A..., révélé plusieurs anomalies, ce qui, dans les mois suivant la pratique de fractionnement d'un marché à laquelle cette société avait participé, montre une volonté persévérante de favoriser ladite société ; qu'en procurant son assistance à Philippe X... pour réaliser le fractionnement de ce marché en fournissant des factures fictives alors qu'il était le seul fournisseur, Arnaud Y... a commis le délit de complicité de favoritisme ;

"alors qu'en déclarant le prévenu coupable de s'être, en fournissant à Philippe X... des instructions et moyens et en se concertant avec lui dans la mise au point des opérations frauduleuses destinées à fractionner artificiellement les commandes publiques passées par la DICAT pour qu'elles restent inférieures au seuil de 300 000 francs imposant le recours à la procédure d'appel d'offre, rendu sciemment complice par aide, assistance, instructions et fourniture de moyens des délits de procuration à autrui d'avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, sans avoir caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction principale et en particulier la notion d'avantage injustifié procuré à autrui, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Philippe X..., pris de la violation des articles 59 et 60 de l'ancien code pénal, 7 de la loi du 3 janvier 1991 abrogée postérieurement aux faits, 432-14, 432-17, 441-1 et 441-4 du nouveau code pénal, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable des délits de favoritisme et de complicité de faux et usage de faux ;

"aux motifs que Philippe X... a donné l'ordre en 1993 à ses services, et notamment au Commandant Z..., de fractionner un marché de 3,58 millions de francs en douze commandes différentes, et décidé de solliciter pour ce montage la société Labor Métal, qui lui a communiqué une liste de sociétés auprès desquelles passer les commandes, alors que lesdites sociétés s'approvisionnaient en réalité auprès de la société Labor Métal moyennant une ristourne par cette dernière ; qu'il était précisé que lesdites sociétés devaient conserver les commandes dans leurs locaux en attendant la livraison par la société Labor Métal ; que les certificats de service fait sur les douze factures ont été sciemment signés sans attendre la livraison, ce qui constitue un faux de nature à causer un préjudice à l'Etat en raison du risque éventuel de nonlivraison des marchandises ; que les factures ont été prises en compte sur un registre non-officiel pour certifier la réalité de la dépense et éviter un rejet en ne transmettant pas tous les engagements en même temps ; que quatre autres procédures de marché pour lesquelles les offres de la société Labor Métal ont été retenues ont, lors du contrôle de régularité effectué par le contrôleur des armées A..., révélé plusieurs anomalies, ce qui, dans les mois suivant la pratique de fractionnement d'un marché à laquelle cette société avait participé, montre une volonté persévérante de Philippe X... de favoriser ladite société, ce qui constitue une atteinte à la législation sur la liberté d'accès et l'égalité dans les marchés publics ;

"alors, d'une part, qu'en déclarant le prévenu coupable d'avoir sciemment soustrait, en ayant recours à une fiction juridique de fractionnement d'un marché public, la société Labor Métal à la concurrence des autres entreprises et d'avoir indûment retenu ou favorisé pour quatre autres marchés ladite quel que soit le classement technique, sans avoir caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction, en particulier la notion d'avantage injustifié procuré à autrui, ni pris en compte le fait que Philippe X... n'est pas personnellement le signataire des bons de commande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, qu'en déclarant le prévenu coupable de complicité de faux et usage de faux en apposant un certificat de service fait sur des bons de commande alors que les marchandises n'étaient pas encore livrées, au mépris de l'absence des éléments constitutifs de l'infraction, et en particulier l'absence d'altération de la vérité et de préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Arnaud Y..., pris de la violation des articles des articles 59 et 60 de l'ancien code pénal, 432-16, 432-17, 121-6 et 121-7 du nouveau code pénal, 7 de la loi du 3 janvier 1991, 1382 du Code Civil, 2, 3, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré le prévenu coupable pour partie des faits visés à la prévention, a, sur les intérêts civils, condamné solidairement les prévenus à payer à M. l'Agent judiciaire du Trésor, partie civile, la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi par l'Etat ;

"aux motifs que les infractions dont les prévenus sont déclarés coupables ont jeté le discrédit sur l'ensemble des personnels civils et militaires du Ministère de la Défense et constituent un facteur d'affaiblissement de l'autorité de l'Etat dans l'opinion publique comme en témoignent les campagnes de presse et notamment celles de la presse satyrique auxquelles leurs révélations a donné lieu ; que dès lors l'Etat, personne morale de droit public, justifie d'un préjudice moral pour avoir directement souffert du dommage moral résultant des faits ; que ce préjudice sera indemnisé par une somme de 10 000 euros ;

"alors que, en reconnaissant l'existence d'un préjudice moral au bénéfice de l'Etat en raison de l'atteinte faite à la réputation des personnels du Ministère de la Défense, sans caractériser de lien direct entre la prétendue infraction commise par Arnaud Y... et le préjudice subi par l'Etat, la Cour a violé les textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Philippe X..., pris de la violation des articles des articles 59 et 60 de l'ancien code pénal, 432-16, 432-17, 121-6 et 121-7 du nouveau code pénal, 7 de la loi du 3 janvier 1991, 1382 du Code Civil, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré le prévenu coupable des faits visés à la prévention, a, sur les intérêts civils, condamné solidairement les prévenus à payer à Monsieur l'Agent judiciaire du Trésor, partie civile, la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi par l'Etat, personne morale de droit public ;

"aux motifs propres que les infractions dont les prévenus sont déclarés coupables ont jeté le discrédit sur l'ensemble des personnels civils et militaires du Ministère de la Défense et constituent un facteur d'affaiblissement de l'autorité de l'Etat dans l'opinion publique comme en témoignent les campagnes de presse et notamment celles de la presse satyrique auxquelles leurs révélations a donné lieu ; que dès lors l'Etat, personne morale de droit public, justifie d'un préjudice moral pour avoir directement souffert du dommage moral résultant des faits ; que ce préjudice sera indemnisé par une somme de 10 000 euros ;

"alors que, en reconnaissant l'existence d'un préjudice moral au bénéfice de l'Etat en raison de l'atteinte faite à la réputation des personnels du Ministère de la Défense, sans caractériser de lien direct entre la prétendue infraction commise par Philippe X... et le préjudice subi par l'Etat, la Cour a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour condamner les prévenus à verser à l'Etat la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt relève que les infractions dont ils ont été déclarés coupables ont jeté le discrédit sur l'ensemble des personnels civils et militaires du ministère de la Défense et constituent un facteur d'affaiblissement de l'autorité de l'Etat dans l'opinion publique ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent l'existence d'un lien direct entre les infractions constatées et le préjudice subi par l'Etat, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.