Cass. crim., 17 décembre 2008, n° 08-82.319
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pelletier
Rapporteur :
Mme Ract-Madoux
Avocat général :
M. Lucazeau
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, qu'à la suite d'un contrôle de la chambre régionale des comptes et de la transmission, le 22 août 2005, des observations provisoires de cette juridiction, par une lettre adressée, par le procureur général au procureur de la République, Gilles X..., président d'université, de septembre 1997 au 31 août 2002, a été poursuivi pour avoir, courant 2002, procuré à autrui un avantage injustifié, en traitant de gré à gré, avec les prestataires des années précédentes, les commandes annuelles " des services traiteurs ", sans mise en concurrence, alors que le montant global, en l'occurrence 202 000 euros, de ces prestations, dépassait le seuil de 90 000 euros, au-delà duquel la mise en concurrence préalable est obligatoire, faits prévus par l'article 432-14 du code pénal et l'article 28 du code des marchés publics, issu du décret du 7 mars 2001, alors applicable ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, l'arrêt énonce que le président de l'université, en qualité d'ordonnateur principal, élabore le budget de l'établissement qui intègre ceux des instituts et des unités de formation et de recherche et pouvait aisément et devait constater que le montant annuel des dépenses relatives aux services des traiteurs, lesquelles étaient en constante augmentation depuis plusieurs années, était supérieur au seuil légal de 90 000 euros ; que les juges en déduisent qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre, début 2002, au plus tard, la procédure de mise en concurrence des prestataires de service, alors qu'il a laissé, en connaissance de cause, se prolonger la pratique du traitement de gré à gré avec les prestataires des années précédentes qui se sont vu ainsi accorder un avantage injustifié ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics imputable au prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la prescription des faits et de la violation des articles 7 et 8 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter la prescription invoquée par le prévenu, qui soutenait que plus de trois ans s'étaient écoulés entre la cessation de ses fonctions de président d'université, le 31 août 2002 et le 7 septembre 2005, date de la saisine des services de police par le procureur de la République, premier acte interruptif de prescription, l'arrêt énonce que le délai de prescription du délit poursuivi ne commence à courir, lorsque les actes ont été dissimulés, qu'à partir du jour où ils sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice des poursuites ; que les juges ajoutent que, dès le 1er septembre 2002, le nouvel agent comptable a décidé de rompre avec la pratique antérieure et a alerté le nouveau président du dépassement du seuil et de l'impossibilité de régler les factures ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les faits imputés au prévenu, qui ont été dissimulés jusqu'au jusqu'au 31 août 2002, n'étaient pas prescrits le 22 août 2005, date des instructions du procureur général au procureur de la République, aux fins d'enquête ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.