Cass. ass. plén., 24 février 2006, n° 04-20.525
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
M. Moussa
Avocat général :
M. Cédras
Avocats :
SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Gaschignard
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1840 A du Code général des impôts, applicable à la cause, et les articles 2044 et 2052 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 mars 2003, Bull. 2003, III, n° 71), que la commune de Luçon et la Société de participation et de conseil (Soparco), qui étaient en litige au sujet d'une vente immobilière conclue en 1993, ont signé le 21 avril 1995 un protocole d'accord aux termes duquel la commune de Luçon s'est engagée à céder à la Soparco divers terrains et bâtiments sous condition suspensive de la construction d'un hôtel, les parties se désistant des instances en cours et la Soparco reconnaissant la caducité de la vente de 1993 et s'engageant à formaliser cette reconnaissance par acte authentique ; que la commune de Luçon soutenant que la promesse unilatérale de vente était nulle, faute d'avoir été enregistrée dans les dix jours de son acceptation par son bénéficiaire, la Soparco a engagé une action en justice afin de faire constater le caractère synallagmatique de l'accord ;
Attendu que pour déclarer nulle la promesse de vente, l'arrêt retient que le protocole d'accord ne comporte pas, en contrepartie de l'engagement de la commune de Luçon de vendre, un engagement corrélatif d'acheter à la charge de la Soparco, que la circonstance que la promesse est incluse dans une transaction ne peut avoir pour effet de remettre en cause son caractère unilatéral et n'implique nullement pour le bénéficiaire l'obligation d'acheter et que, s'agissant d'une promesse unilatérale, la commune de Luçon est bien fondée à opposer à la Soparco les dispositions de l'article 1840 A du Code général des impôts ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction est une convention ayant entre les parties autorité de la chose jugée, stipulant des engagements réciproques interdépendants, dont la promesse de vente n'est qu'un élément, de sorte que l'article 1840 A du Code général des impôts est sans application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la commune de Luçon aux dépens.