Cass. com., 16 septembre 2008, n° 06-17.809
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
M. Albertini
Avocat général :
M. Main
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'un jugement du 8 juin 1998 a arrêté, au profit de l'EURL Voyagez rêve tahitien (l'EURL), le plan de cession d'une partie des actifs de la SA Rêve tahitien (la SA), dont le bail commercial consenti à cette dernière par M. X... ; que le commissaire à l'exécution du plan a assigné M. X... et Mme X..., son épouse, en restitution de la somme de 6000000 FCP versée à titre de dépôt de garantie par la SA ; qu'un arrêt du 11 avril 2002, ayant fait droit à cette demande, M. X... a agi à l'encontre de l'EURL en paiement de la même somme ainsi qu'en résiliation du bail ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la somme de 6000000 FCP au titre du dépôt de garantie, l'arrêt retient que selon M. X... cette somme reportée au chapitre "dépôt de garantie" était surtout destinée à garantir non pas le paiement des loyers mais à le dédommager des "aménagements d'architectures fort couteux" qu'il aurait financés dans un local où était exploitée la société SAGA, société qu'il avait créée avec les fondateurs de la SA, que la prétention de M. X... tendant à faire supporter à L'EURL la dette de tiers n'ayant aucun rapport avec le bail ne peut prospérer ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'EURL avait remis à M. X..., la somme de 6000000 FCP au titre de la garantie du paiement des loyers, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la clause du bail stipulant que le versement était destiné à garantir le bailleur de la bonne exécution des obligations souscrites par le locataire et violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-88, alinéa 3, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que pour statuer comme il fait l'arrêt retient que, en acceptant par le plan homologué la cession du droit de bail litigieux pour 6000000 FCP, l'EURL s'est engagée par là-même à exécuter, pour l'avenir, les contrats en payant les loyers comme y stipulé, que n'ayant contracté aucune autre obligation au titre de cette cession, elle ne saurait être tenue de reconstituer le dépôt de garantie qui aurait été convenu avec le précédent locataire, que l'obliger à payer une somme complémentaire de 6000000 FCP serait lui imposer, en violation des clauses du plan, une charge autre que les engagements qu'elle a souscrits ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les contrats dont le jugement qui arrête le plan emporte la cession doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective, nonobstant toute clause contraire, la cour d'appel, qui constatait que le bail commercial comportait une clause prévoyant le versement d'un dépôt de garantie à la charge du preneur et que le jugement du 8 juin 1998 avait emporté transfert de ce bail à l'EURL, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses prétentions, l'arrêt, rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.