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Décisions

Cass. 3e civ., 7 décembre 2011, n° 10-30.695

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Rapporteur :

Mme Fossaert

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

Me Bertrand, SCP Boré et Salve de Bruneton

Lyon, du 23 févr. 2010

23 février 2010

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu l'article L. 642-7 du code de commerce, ensemble les articles 1134 et 1165 du code civil ;

Attendu que le tribunal détermine les contrats de crédit bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité, que le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13, que ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2010), que la société Erel, aux droits de laquelle se trouve la société SP 2000 à la suite d'une fusion, crédit preneuse de locaux à usage commercial, a sous-loué ceux-ci à la société Actinox selon convention du 29 mars 2000 et avenant du 29 septembre 2004 ; que la société Actinox ayant été mise en redressement judiciaire le 22 janvier 2008, un jugement du tribunal de commerce du 22 juillet 2008 a arrêté un plan de cession au profit de la société Salm participations à laquelle la société TSA équipements s'est substituée ; que ce plan prévoyait notamment la reprise de bail consenti par la société Erel ; qu'un acte de cession du fonds de commerce a été passé le 15 janvier 2009, comportant en annexe la convention de sous-location ; que le 30 décembre 2008, la société TSA équipements a notifié à la société Erel la résiliation par anticipation du bail de sous-location, avec préavis de trois mois ; que, la société SP 2000 a assigné les sociétés Salm participations et TSA équipements pour voir juger cette résiliation abusive, obtenir condamnation à payement des loyers jusqu'à l'expiration du sous-bail ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que l'acte du 15 janvier 2009 portant cession du fonds de commerce de la société Actinox à la société TSA équipements prévoit la reprise du bail de sous-location en cours avec le crédit-preneur sous la condition suspensive de l'accord du crédit-bailleur, que la convention de sous-location dispose que toute sous-location des locaux devra être préalablement autorisée par le crédit bailleur sous peine d'application de la clause résolutoire et que la société SP 2000 n'a pas justifié de l'autorisation du crédit-bailleur à la sous-location consentie à la société TSA équipements, qu'il importe peu que la sous-location ait été inopposable au bailleur, dès lors que l'absence d'autorisation pouvait justifier la résiliation du bail et, par voie de conséquence, celle de la convention de sous-location et qu'en outre la convention de sous-location aurait cessé à la suite de la vente le 25 mai 2009 par le crédit-bailleur à la société SP 2000 du tènement immobilier litigieux, la convention prévoyant que la durée de la sous-location ne pourra être supérieure à celle restant à courir pour le crédit-bail ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que si une sous-location irrégulièrement consentie est inopposable au propriétaire, elle produit tous ses effets dans les rapports entre locataire principal et sous-locataire tant que celui-ci a la jouissance paisible des lieux et, d'autre part, que les actes nécessaires à la réalisation d'un plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire ne pouvant avoir pour effet de modifier le contenu du plan homologué, la condition suspensive insérée à l'acte de cession du 15 janvier 2009 est dépourvue de tout effet juridique en ce qu'elle contredit les termes du jugement arrêtant le plan de cession , la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.