Cass. 2e civ., 19 mars 2015, n° 14-16.238
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., chirurgien orthopédiste, a assigné MM. Y... et Z..., médecins anesthésistes, devant un tribunal de grande instance afin notamment de les voir condamner à lui payer une certaine somme ; qu'il a relevé appel du jugement qui a déclaré ses demandes irrecevables et qui a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par ses confrères ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 135 et 906 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour écarter des débats les pièces communiquées le 16 juillet 2013 par M. X..., l'arrêt constate que ce dernier avait notifié ses conclusions le 11 juillet 2013 et retient que si, eu égard à leurs modes de transmission respectifs, un décalage peut être admis entre la notification des écritures et la communication des pièces, celui-ci ne saurait atteindre cinq jours comme c'est le cas en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le défaut de simultanéité entre la communication des pièces écartées et la notification des conclusions avait porté atteinte au principe de la contradiction dès lors que les intimés avaient déposé des conclusions récapitulatives le 23 novembre 2013 et que l'ordonnance de clôture avait été rendue le 7 janvier 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z..., les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.