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Décisions

Cass. 1re civ., 5 février 2014, n° 13-10.791

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charruault

Rapporteur :

Mme Wallon

Avocat général :

M. Cailliau

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Poitiers, du 24 oct. 2012

24 octobre 2012

Sur le premier moyen :

Vu l'article 2240 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juin 1991 M. et Mme X... ont confié à Mme Y..., avocat, la mission de diligenter les mesures conservatoires et les procédures judiciaires nécessaires au recouvrement d'une créance ; que reprochant à celle-ci d'avoir omis de procéder à une inscription d'hypothèque et de ne pas avoir suivi l'instance en validation de la saisie-arrêt pratiquée à leur demande, M. et Mme X... l'ont assignée, ainsi que ses assureurs les sociétés Mutuelle du Mans IARD SA et Mutuelle du Mans IARD SAMCF (l'assureur), le 26 novembre 2008, en responsabilité civile professionnelle et indemnisation du préjudice résultant de la perte de chance de recouvrer leur créance ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et faire partiellement droit à la demande, la cour d'appel, après avoir constaté que la mission de Mme Y... avait pris fin durant l'année 1993, a énoncé que la lettre du 27 novembre 2000, par laquelle l'assureur invitait M. et Mme X... à prendre rendez-vous pour envisager une solution amiable de l'affaire, valait reconnaissance expresse du droit à réparation de ces derniers dès lors que l'instruction de la demande avait été poursuivie au cours de l'année 2001 et constituait l'acte interruptif de prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d'une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable comme prescrite l'action introduite par M. et Mme X... contre Mme Y... et les sociétés Mutuelle du Mans IARD SA et Mutuelle du Mans IARD SAMCF ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.