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Décisions

Cass. 2e civ., 13 décembre 1995, n° 93-21.091

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. ZAKINE

Versailles, 1re chambre, 1re section, du…

11 mars 1993

Sur le moyen unique du pourvoi n W 93-21.091 :

Vu les articles 2244 et 2277 du Code civil ;

Attendu qu'une citation, même en référé, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., se prévalant à l'encontre de M. Z..., dont elle était divorcée, d'une créance d'aliments, a demandé, par requête à un juge d'instance, de l'autoriser à pratiquer une saisie-arrêt sur les rémunérations du travail de son débiteur ;

que M. Z... ayant été convoqué par le greffier à une audience de conciliation du 7 novembre 1978, reportée à une date ultérieure et l'affaire ayant subi divers retards, le juge a rejeté la demande par ordonnance du 15 octobre 1991 dont Mme X... a interjeté appel ;

Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par M. Z... et tirée de l'acquisition de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil, l'arrêt énonce que n'est pas interruptive de prescription la requête, adressée au juge, aux fins de conciliation dans une procédure de saisie-arrêt portant sur les rémunérations du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 2244 du Code civil, sans exiger que l'acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur, dans le délai de la prescription, entend seulement préciser qu'un tel acte doit viser celui qu'on veut empêcher de prescrire et non un tiers et qu'aux termes de l'article R. 145-3 du Code du travail, alors applicable, la saisie-arrêt ne peut être autorisée sur les rémunérations du travail qu'après un essai obligé de conciliation, la cour d'appel, qui constatait que la requête aux fins de conciliation avait été remise au greffe dans le délai de prescription, aucune cause d'extinction de l'instance n'étant par ailleurs invoquée, a violé les textes susvisés ;

Sur le moyen unique du pourvoi n X 93-21.092 :

Attendu que M. Z... ayant demandé la mainlevée de l'hypothèque légale que Mme X... avait fait inscrire sur des immeubles appartenant au premier, pour sûreté notamment de ses créances d'aliments, celle-ci prétend à la cassation de l'arrêt attaqué qui a accueilli cette demande, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt faisant l'objet du pourvoi n W 93-21.091 ;

Mais attendu que ce dernier arrêt ayant été cassé, l'arrêt attaqué qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, s'est trouvé annulé par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n 121 rendu le 11 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n X 93-21.092 ;

Condamne M. Z..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.