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Décisions

CA Rennes, ch. 4, 28 octobre 2021, n° 19/03013

RENNES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

B F, H E épouse F

Défendeur :

SA ALLIANZ IARD

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Madame Hélène RAULINE

Conseiller :

Madame Nathalie MALARDEL

Avocats :

Me Martine GRUBER, Me Mikaël BONTE, SCP CADORET TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES

CA Rennes n° 19/03013

27 octobre 2021

Suivant bon de commande du 2 juin 2005, M. et Mme F ont acheté une maison ossature bois en kit « modèle Louisiane modifié selon plan, incluant un agrandissement et avec options film anti termites, garage et abris auto sans couverture » à la société Maisons du Canada (MDC) de droit français pour un prix de 99 474,29 euros.

Le kit a été fabriqué par la société Modulex Canada de droit canadien.

Suivant devis du 1er juin 2015, les époux F ont confié le montage et l'assemblage de la maison et la pose des menuiser ies sur leur parcel le , s i tuée ... les Pins, à la société de droit canadien Constructions Réjac pour un coût de 21 427,41 euros TTC.

La déclaration d'achèvement des travaux est en date du 8 février 2006.

La société MDC a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2009, clôturée en 2011 pour insuffisance d'actifs.

Les époux F se plaignant de la dégradation du bardage et des appuis de fenêtres ainsi que de l'apparition de champignons ont fait réaliser une expertise amiable puis ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Nazaire aux fins d'expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 7 avril 2015.

L'expert, M. A, a déposé son rapport le 5 avril 2016.

Par actes d'huissier des 1er juillet et 13 octobre 2016, les époux F ont fait assigner la société Allianz Iard et la société Constructions Réjac devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire sur celui de l'article 1792-4 du code civil, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Par un jugement en date du 10 janvier 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a :

- condamné solidairement la société Allianz Iard en qualité d'assureur de la société MDC et la société Constructions Réjac à payer à M. et Mme F les sommes de 22 281,81 euros HT en réparation de leurs préjudices matériels, outre TVA applicable au jour du jugement et indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement, l'indice de référence étant celui publié à la date du rapport d'expertise, 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- dit que dans leurs rapports entre elles la société Constructions Réjac garantira la société Allianz Iard à hauteur de 75 % de toutes les condamnations en principal, intérêts, accessoires, frais irrépétibles et dépens.

M. et Mme F ont interjeté appel de cette décision le 6 mai 2019.

La société Allianz Iard a formé un appel incident.

L'instruction a été clôturée le 2 mars 2021.

Le 18 mars 2021, en l'absence d'assignation régulière de la société Constructions Rejac par les époux F, l'audience a été renvoyée au 8 juillet 2021.

A l'audience de renvoi, les époux F ont produit le justificatif de la procédure de faillite de la société Constructions Rejac, équivalent à une procédure de liquidation judiciaire en droit français, interrompant les poursuites à l'encontre de la société.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 28 janvier 2020, M. et Mme F demandent à la cour de :

- réformer la décision déférée sur les chefs soumis à la cour ;

- dire que la société Allianz Iard doit garantir la société Constructions Réjac des condamnations qui ont été mises à sa charge par le jugement du 10 janvier 2019 ;

- condamner conjointement et solidairement la société Allianz Iard et la société Constructions Réjac à leur verser :

- au titre du coût des travaux de reprise des désordres selon devis Z C la somme de 44 463,04 euros HT outre la TVA applicable au moment du paiement et indexation selon l'indice BT01 du coût de la construction de juin 2015 jusqu'à parfait paiement ;

- 500 euros par an au titre du préjudice de jouissance depuis 2013 jusqu'à parfait paiement ;

- 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- débouter Allianz Iard de ses demandes, fins et conclusions contraires ;

- à titre subsidiaire, condamner conjointement et solidairement la société Allianz Iard et la société Constructions Réjac à leur verser :

- au titre du coût des travaux de reprise des désordres selon devis Z C la somme de 38 069,48 euros HT outre la TVA applicable au moment du paiement qui devra être retenue, au titre du coût des travaux de reprise et correspondant au devis annexé au rapport de M. A ;

- 500 euros par an au titre du préjudice de jouissance depuis 2013 jusqu'à parfait paiement ;

- 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- débouter Allianz Iard de ses demandes, fins et conclusions contraires.

Dans ses dernières conclusions en date du 22 février 2021, la société Allianz Iard demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a écarté sa garantie au titre de l'engagement de la responsabilité de la société Constructions Réjac ;

- déclarer, en conséquence, M. et Mme F mal fondés en leur appel principal sur ce point ;

Faisant droit à son appel incident,

- réformer la décision déférée en ce qu'elle a retenu son obligation à garantie au titre de la qualité de fabricant d'Epers de la société MDC ;

- en conséquence, débouter les époux F de toutes leurs demandes à son encontre ;

- les condamner à lui rembourser la somme versée en exécution de la décision déférée, soit 31 993,73 euros ;

Subsidiairement,

- réformer la décision déférée en ce qu'elle a limité à 75 % l'obligation à garantie de la société Constructions Réjac à son égard ;

- condamner la société Constructions Réjac à la garantir intégralement des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle au profit des époux F ;

- lui décerner acte de ce qu'elle a réglé à M. et Mme F une somme de 31 993,73 euros en exécution de la décision déférée ;

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué à M. et Mme F une somme de 22 281 euros HT en réparation de leur préjudice matériel, outre la TVA applicable au jour du jugement à l'indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement, l'indice de référence étant celui publié à la date du rapport d'expertise et en ce qu'elle leur a alloué une somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

- déclarer, en conséquence, les époux F mal fondés en leur appel principal sur ces deux points ;

- déclarer opposable la franchise contractuelle au titre des garanties facultatives ;

- débouter M. et Mme F de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- en tout état de cause, condamner M. et Mme F à lui verser une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS

La société Allianz n'a pas signifié ses conclusions à la société Constructions Rejac.

Les époux F n'ont pas déclaré leur créance et n'entendent pas assigner le liquidateur de la société Constructions Rejac.

Les demandes de ces deux parties à l'égard de la société Constructions Rejac sont donc irrecevables.

L'expert a constaté des dégradations par pourriture des appuis de fenêtre et de certaines lames de bardage. Il en a imputé l'origine à l'absence de ventilation en partie basse du bardage et à la stagnation de l'eau sur les appuis dont la pente est insuffisante.

Il a également observé une défectuosité du joint de la menuiserie de la baie vitrée qui relève d'un défaut d'entretien.

Le tribunal a condamné in solidum la société Constructions Rejac sur le fondement de l'article 1792, et la société Allianz, en qualité d'assureur de la société MDC, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil, à indemniser les époux F en réparation de leur préjudice matériel découlant de l'absence de ventilation basse du bardage et du remplacement d'un joint.

Les époux F limitent leur appel à la demande de condamnation in solidum de la société Allianz en qualité d'assureur de la société Constructions Rejac, rejetée par le tribunal. Ils sollicitent également l'augmentation du quantum des indemnités allouées.

La société Allianz conteste à titre incident sa condamnation in solidum avec la société Constructions Rejac sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil.

La cour n'examinera donc pas le moyen de la société Allianz pris de l'impossibilité de retenir la responsabilité de la société MDC sur le fondement de l'article 1792 du code civil, fondement qui a été écarté par le tribunal et n'est plus invoqué en appel par M. et Mme G

Sur la responsabilité de la société Maison du Canada sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil

La société Allianz soutient que la société MDC n'a fait que vendre une maison en kit, standardisée, intégralement conçue et préfabriquée par la société Modulex et n'a rempli aucune mission de conception. Elle ajoute que ce sont les maîtres de l'ouvrage qui ont apporté des modifications aux plans du modèle catalogue et que le poseur la société Constructions Rejac a procédé à l'adaptation de l'ouvrage selon leurs plans et leurs souhaits.

M. et Mme F répliquent que la société MDC a joué un rôle de concepteur et a adapté la commande en fonction de leurs demandes de modifications, en transformant le garage en pièce de vie, en modifiant les appuis de fenêtres pour pouvoir intégrer les volets roulants et soutiennent que la société Constructions Rejac n'a fait que poser les panneaux pré fabriqués conformément aux plans. Ils reprochent à la société MDC de n'avoir pas vérifié que le kit était conforme aux normes françaises et européenne. Ils considèrent que le fait pour le gérant de la société MDC d'avoir été présent sur le chantier lors du montage démontre que le poseur a travaillé sous sa surveillance et sa direction. Ils invoquent enfin la garantie par la société Allianz des Epers pour conclure que la société MDC en fabrique.

Dans sa version applicable à l'espèce, l'article 1792-4 du code civil dispose que « Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré.

Sont assimilés à des fabricants pour l'application du présent article :

Celui qui a importé un ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger ;

Celui qui l'a présenté comme son œuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif. »

Il s'évince de cet article que pour pouvoir retenir la responsabilité de la société MDC, il faut démontrer que le kit vendu est constitué d'éléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire (Epers), que le locateur d'ouvrage a mis en œuvre l'ouvrage ou la partie d'ouvrage conformément aux règles et directives édictées par le fabricant et que la société est importatrice d'éléments fabriqués à l'étranger pour être assimilée à un fabricant.

S'agissant de cette dernière condition, il n'est pas contesté que la société MDC a importé des maisons en kit conçues par la société Modulex. Elle est donc assimilée à un fabricant.

S'agissant de la qualification d'Epers, les éléments doivent être conçus et produits pour satisfaire à « des exigences précises et déterminées ». Il s'en déduit qu'ils doivent être conçus sur mesure pour l'ouvrage avant de lui être intégrés et être fabriqués après la vente.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et notamment du bon de commande du 2 juin 2015 et de l'expertise amiable réalisée à la demande de l'assureur de protection juridique des maîtres de l'ouvrage, que ces derniers ont acheté le modèle Louisiane de maison à ossature bois vendue en kit sur catalogue, dont ils ont modifié les plans pour transformer le garage en pièce de vie.

Il ressort du descriptif de la maison à ossature bois que les murs extérieurs sont composés d'éléments préfabriqués en usine prêts à recevoir porte et fenêtres et que le bardage est composé d'un revêtement extérieur X sur l'ensemble des façades et des pignons. Les toitures et plafonds sont composés de fermes de toit préfabriquées, les cloisons intérieures sont préfabriquées. Les maîtres de l'ouvrage confirment dans leurs conclusions que les panneaux arrivent préfabriqués sur le chantier et qu'il n'y a qu'à les poser.

Les époux F ne justifient d'aucune demandes ou consignes nécessitant une fabrication particulière des panneaux de bois. Aucune conception élaborée, aucune contrainte particulière spécifique de conception ou de fabrication n'a été demandée à la société Modulex ni à la société Rejac avant sa pose. La maison en kit commandée ne présente aucune spécificité de fabrication des pièces la composant.

La circonstance que le plan de la maison commandée sur catalogue a été modifié n'influe que sur la quantité des panneaux utilisés et leur assemblage mais les éléments contenus dans le kit vendu sont indifférenciés.

Les époux F ne démontrent pas davantage avoir exigé d'éléments particuliers et élaborés pour la mise en place des volets roulants et des appuis. Au contraire, le rapport de l'expert de leur protection juridique mentionne que le poseur leur a indiqué que les appuis avaient été fixés par la société Modulex et qu'il s'était limité à « suivre les plans ».

Les époux F ne peuvent sérieusement déduire de ce que la société Allianz assure la société MDC au titre des Epers pour qualifier le kit vendu d'Epers alors que cette qualification découle du respect des conditions de l'article 1792-4 du code civil et non des garanties souscrites par le vendeur.

Enfin, les moyens tirés de l'absence de vérification des normes par la société MDC ou de la présence de son gérant sur le chantier sont inopérants puisqu'ils n'ont aucune incidence sur la qualification d'Epers des panneaux de bois.

La qualification d'Epers du kit de construction de la maison ne peut être reconnue de sorte que la responsabilité de la société MDC ne peut être retenue. La garantie de son assureur Allianz Iard n'est donc pas mobilisable.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz en qualité d'assureur de la société MDC sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil.

Sur la demande de garantie contre la société Allianz en qualité d'assureur de la société Constructions Rejac

Il n'est pas contesté que la société MDC a recommandé à M. et Mme F de confier la pose du kit Modulex à la société Constructions Rejac et leur a remis une attestation d'assurance responsabilité décennale importateur et une attestation décennale mise en œuvre valables pour l'année 2005.

La seconde attestation stipule que l'assureur garantit « la responsabilité décennale des entreprises mettant en œuvre les produits Modulex, importés par MDC Maisons du Canada pour lesquels elle accorde un agrément de pose en respectant les prescriptions de son cahier des charges. Les produits Modulex mis en œuvre, pour lesquels les entreprises figurant dans la liste des assurés sont garanties, à l'exclusion des lots fondations, second œuvre et lot technique. »

Les conditions particulières de la police d'assurance Gan (devenue Allianz) de la société MDC prévoient que le souscripteur de l'assurance (la société MDC) adressera une lettre d'agrément à l'assureur pour chaque entreprise qui aura suivi une formation nécessaire et obtenu son avis favorable et que « les entreprises pour lesquelles nous aurons reçu un agrément figureront alors en qualité d'assurées au titre du présent contrat et nous adresserons au souscripteur un avenant dont acte de garantie ».

M. et Mme F demandent la garantie d'Allianz en qualité d'assureur de la société Constructions Rejac. Ils considèrent que si la société MDC a pu leur remettre une attestation de garantie décennale mise en œuvre pour l'année 2005 ce n'est que parce que la société du poseur travaillait en France avec la société MDC qui l'a agréée, ce qui les a déterminés dans le choix de cette société.

La société Allianz soutient que c'est aux maîtres de l'ouvrage de prouver l'obligation dont ils demandent l'exécution et d'établir l'existence de l'agrément qui conditionne sa garantie, ce qu'ils ne démontrent pas.

S'il appartient au tiers lésé d'établir l'existence du contrat d'assurance par lui invoqué et selon lui souscrit par le responsable pour garantir sa responsabilité civile, cette preuve est libre. Elle peut donc être rapportée par des présomptions, lesquelles peuvent être déduites de l'attitude de l'assureur (Y. 1ère civ., 17 juillet 1996, n° 94-16796).

Il est justifié de la souscription par la société MDC de la garantie décennale d'Allianz pour les poseurs de maisons Modulex qu'elle a agréés et de la délivrance à son assuré de l'attestation de responsabilité pour l'année 2005. La société Allianz se retranche derrière l'absence de justificatif par les maîtres de l'ouvrage d'un agrément du poseur, pour refuser sa garantie. Or, elle était la seule destinataire des demandes d'agrément de la société MDC, aujourd'hui liquidée et il lui appartenait de les produire.

Dès lors qu'elle ne justifie pas de la liste des poseurs agréés, la présomption de garantie de la société Allianz, découlant de la remise d'une attestation d'assurance de 2005 aux époux F par la société MDC, suffit à démontrer la garantie décennale de la société Constructions Réjac. Cette garantie doit donc être mobilisée, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.

Sur les préjudices

Les demandes d'augmentation du quantum des préjudices sont dirigées contre la société Constructions Rejac et la société Allianz.

Il a été vu que les demandes des appelants à l'encontre de la société Constructions Rejac sont irrecevables.

Les appelants demandent la condamnation de la société Allianz à garantir la société Constructions Rejac des condamnations mises à sa charge par le jugement du 10 janvier 2019.

En l'absence d'action directe contre la société Allianz en qualité d'assureur de la société Constructions Rejac, cette dernière sera condamnée à payer aux époux F les sommes suivantes auxquelles son assurée a été condamnée :

- 24 509,10 euros TTC (22 281,81 euros +TVA 10%) au titre de travaux de reprise avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 5 avril 2016, date de l'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,

- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Sur les autres demandes

Les demandes au titre des frais irrépétibles et dépens sont infirmées à l'égard de la société MDC et de la société Allianz.

La société Allianz sera condamnée à garantir la condamnation aux frais irrépétibles de la société Constructions Rejac, à régler en sus une indemnité complémentaire de 3 500 euros et aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l'appel

DECLARE irrecevables les demandes de M. et Mme F et de la société Allianz à l'égard de la société Constructions Rejac,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Allianz à garantir la société Constructions Rejac,

CONDAMNE la société Allianz en qualité d'assureur de la société Constructions Rejac à payer à M. et Mme F les sommes suivantes :

- 24 509,10 euros TTC au titre de travaux de reprise avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 5 avril 2016, date de l'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,

- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

DEBOUTE M. et Mme F de leurs demandes à l'égard de la société Allianz en qualité d'assureur de la société MDC,

CONDAMNE la société Allianz en qualité d'assureur de la société Constructions Rejac à payer à M. et Mme F la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 en application du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la société Allianz en qualité d'assureur de la société Constructions Rejac aux dépens de première instance et d'appel.