CC, 2 mars 2004, n° 2004-492 DC
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, signée par la France à Palerme le 12 décembre 2000 et publiée par le décret n° 2003-875 du 8 septembre 2003 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 19 février 2004 ;
Vu les observations en réplique présentées par les sénateurs auteurs de la première saisine, enregistrées le 27 février 2004 ;
Vu les observations en réplique présentées par les députés auteurs de la seconde saisine, enregistrées le 27 février 2004 ;
Vu les nouvelles observations du Gouvernement, enregistrées le 28 février 2004 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les auteurs des deux saisines défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; qu'ils contestent notamment la conformité à la Constitution, en tout ou partie, de ses articles 1er, 14, 48, 63 et 137 ;
- SUR LES ARTICLES 1er et 14 :
2. Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans le livre IV du code de procédure pénale un titre XXV intitulé : « De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées » ; que, dans un article 706-73 nouveau, il dresse une liste de crimes et délits relevant de cette catégorie ; que, pour l'identification de leurs auteurs, il prévoit des règles spéciales intéressant l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement ; que l'article 14 complète ces dispositions en matière de garde à vue et de perquisitions ;
. En ce qui concerne les normes constitutionnelles applicables :
3. Considérant, en premier lieu, que l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 proclame : « La loi est l'expression de la volonté générale… Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse… » ; que son article 7 dispose : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites… » ; qu'aux termes de son article 8 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires… » ; que son article 9 dispose : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi » ; qu'en vertu de son article 16 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'enfin, aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ; qu'au nombre de celles-ci figurent la liberté d'aller et venir, l'inviolabilité du domicile privé, le secret des correspondances et le respect de la vie privée, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, ainsi que la liberté individuelle, que l'article 66 de la Constitution place sous la surveillance de l'autorité judiciaire ;
5. Considérant, enfin, que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ; que cette exigence s'impose non seulement pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines, mais encore pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, si le législateur peut prévoir des mesures d'investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d'une gravité et d'une complexité particulières, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, c'est sous réserve que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que les restrictions qu'elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient nécessaires à la manifestation de la vérité, proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n'introduisent pas de discriminations injustifiées ; qu'il appartient à l'autorité judiciaire de veiller au respect de ces principes, rappelés à l'article préliminaire du code de procédure pénale, dans l'application des règles de procédure pénale spéciales instituées par la loi ;
. En ce qui concerne la définition des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées :
7. Considérant que l'article 706-73 nouveau du code de procédure pénale fixe la liste des infractions, relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, auxquelles s'appliquent les règles de procédure définies par le nouveau titre XXV du livre IV du code de procédure pénale ;
8. Considérant que la liste de ces infractions comprend :
- 1 ° le crime de meurtre commis en bande organisée, passible de la réclusion criminelle à perpétuité en application de l'article 221-4 modifié du code pénal ;
- 2 ° le crime de tortures et d'actes de barbarie commis en bande organisée lorsqu'il est commis de manière habituelle sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, crime passible de trente ans de réclusion criminelle en application de l'article 222-4 modifié du code pénal ;
- 3 ° les crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal, les peines encourues allant de cinq ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité ;
- 4 ° les crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée, passibles de trente ans de réclusion criminelle ou de réclusion criminelle à perpétuité en application de l'article 224-5-2 nouveau du code pénal ;
- 5 ° les crimes et délits aggravés de traite des êtres humains sanctionnés par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal, les peines encourues allant de dix ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité ;
- 6 ° les crimes et délits aggravés de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal, les peines encourues allant de dix ans d'emprisonnement à la réclusion criminelle à perpétuité ;
- 7 ° le crime de vol commis en bande organisée qui, en vertu de l'article 311-9 du code pénal, est passible de quinze à trente ans de réclusion criminelle ;
- 8 ° les crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7 du code pénal, lorsque les violences ont entraîné une mutilation, une infirmité, la mort, des tortures ou actes de barbarie, ou lorsqu'elles ont été commises avec usage ou menace d'une arme, les peines encourues allant de vingt ans de réclusion criminelle à la réclusion criminelle à perpétuité ;
- 9 ° le crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée, lorsque celles-ci sont provoquées par une substance explosive, un incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, la peine allant de vingt à trente ans de réclusion criminelle en vertu de l'article 322-8 modifié du code pénal ;
- 10 ° les crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 modifiés du code pénal, passibles de dix ans d'emprisonnement à trente ans de réclusion criminelle ;
- 11 ° les crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-5 modifiés du code pénal, la peine encourue allant jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité ;
- 12 ° les délits en matière d'armes commis en bande organisée prévus par des lois spéciales, passibles de dix ans d'emprisonnement en vertu des XVI à XXI de l'article 6 de la loi déférée ;
- 13 ° les délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, puni par l'article 21 bis de la même ordonnance de dix ans d'emprisonnement ;
- 14 ° les délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal, du produit, des revenus, des choses provenant des infractions mentionnées ci-dessus, passibles de cinq ou dix ans d'emprisonnement ;
- 15 ° les délits d'association de malfaiteurs ayant pour objet la préparation d'une des infractions mentionnées ci-dessus, punis par l'article 450-1 du code pénal de cinq ou dix ans d'emprisonnement ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 132-71 du code pénal : « Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions » ;
10. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 450-1 du même code : « Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement » ;
11. Considérant que les auteurs des saisines soutiennent que la liste des infractions retenues par l'article 706-73 nouveau du code de procédure pénale méconnaît l'article 8 de la Déclaration de 1789, les principes de nécessité et de légalité des délits et des peines, ainsi que le droit au recours qui résulte de l'article 16 de la Déclaration ; que, selon eux, la notion de « bande organisée » serait floue et imprécise ; qu'ils estiment que « si les infractions de trafic de stupéfiants, de proxénétisme aggravé, de traite des êtres humains, de terrorisme relèvent indéniablement de la criminalité organisée au sens criminologique du terme, tel n'est certainement pas le cas de la destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée, incrimination susceptible d'être retenue pour les violences urbaines ou des actions syndicales excessives, du vol, de l'extorsion de fonds, de l'aide à l'entrée et au séjour d'un étranger en situation irrégulière » ;
12. Considérant qu'en adoptant l'article 706-73 nouveau du code de procédure pénale, le législateur a établi une liste limitative des crimes et délits appelant, selon lui, eu égard à leur gravité comme aux difficultés que présente la poursuite de leurs auteurs, lesquels agissent dans un cadre organisé, des règles de procédure pénale spéciales ; que ces règles intéressent l'enquête, la poursuite, l'instruction, le jugement de ces crimes et délits ;
- Quant à la clarté et à la précision des infractions retenues :
13. Considérant que les articles 265 et 266 du code pénal de 1810 qualifiaient déjà de crime contre la paix publique « toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés » en définissant ce crime « par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits » ; que la notion de bande organisée a été reprise comme circonstance aggravante par l'article 385 de l'ancien code pénal, issu de l'article 21 de la loi n° 81-82 du 2 février 1981 et selon lequel constituait une bande organisée « tout groupement de malfaiteurs établi en vue de commettre un ou plusieurs vols aggravés par une ou plusieurs des circonstances visées à l'article 382 (alinéa 1) et caractérisé par une préparation ainsi que par la possession des moyens matériels utiles à l'action » ; que les lois n° 83-466 du 10 juin 1983 et n° 94-89 du 1er février 1994, ainsi que le nouveau code pénal de 1994, ont étendu la circonstance aggravante de commission en bande organisée à d'autres infractions ; que la notion de bande organisée a été retenue dans le cadre de la garde à vue par l'article 3 de la loi n° 93-1013 du 24 août 1993 qui, en complétant l'article 63-4 du code de procédure pénale, a porté de 20 heures à 36 heures le délai à l'expiration duquel une personne gardée à vue peut demander à s'entretenir avec un avocat, lorsque l'enquête a pour objet une infraction commise en bande organisée ; que l'article 59 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a complété l'article 145-2 du code de procédure pénale pour fixer à quatre ans la période maximale de détention provisoire pour les crimes commis en bande organisée ; que la jurisprudence dégagée par les juridictions pénales a apporté les précisions complémentaires utiles pour caractériser la circonstance aggravante de bande organisée, laquelle suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée de leurs auteurs ; qu'enfin, la convention susvisée des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifiée par la France, a adopté une définition voisine en invitant les Etats adhérents à prendre les mesures adéquates pour lutter efficacement contre tout « groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente Convention, pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel » ;
14. Considérant, dans ces conditions, que les infractions que le législateur a retenues sont rédigées en termes suffisamment clairs et précis pour respecter le principe de légalité ; qu'en particulier, n'est ni obscure, ni ambiguë l'expression « bande organisée », qui est définie par l'article 132-71 du code pénal comme « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions » et qui se distingue ainsi de la notion de réunion ou de coaction ;
- Quant à la gravité et la complexité des infractions retenues :
15. Considérant, d'une façon générale, que la difficulté d'appréhender les auteurs des infractions mentionnées à l'article 706-73 nouveau du code de procédure pénale tient à l'existence d'un groupement ou d'un réseau dont l'identification, la connaissance et le démantèlement posent des problèmes complexes ;
16. Considérant que les infractions retenues par l'article 706-73 sont susceptibles, pour la plupart, de porter une atteinte grave à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ; qu'il en est ainsi de l'extorsion, mentionnée au 8 ° de cet article, dont la violence, la menace de violences ou la contrainte sont des éléments constitutifs en vertu de l'article 312-1 du code pénal ; qu'il en est de même des destructions, dégradations ou détériorations mentionnées au 9 ° de cet article, qui, aux termes de l'article 322-6 du code pénal, sont provoquées par une substance explosive, un incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;
17. Considérant que, parmi les infractions ne portant pas nécessairement atteinte aux personnes, figure le vol lorsqu'il est qualifié de crime ; que, toutefois, si le vol commis en bande organisée trouve sa place dans cette liste, il ne saurait en être ainsi que s'il présente des éléments de gravité suffisants pour justifier les mesures dérogatoires en matière de procédure pénale prévues à l'article 1er de la loi déférée ; que, dans le cas contraire, ces procédures spéciales imposeraient une rigueur non nécessaire au sens de l'article 9 de la Déclaration de 1789 ; qu'il appartiendra à l'autorité judiciaire d'apprécier l'existence de tels éléments de gravité dans le cadre de l'application de la loi déférée ;
18. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 706-73 nouveau du code de procédure pénale que le délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France commis en bande organisée ne saurait concerner les organismes humanitaires d'aide aux étrangers ; que, de plus, s'applique à la qualification d'une telle infraction le principe énoncé à l'article 121-3 du même code, selon lequel il n'y a point de délit sans intention de le commettre ;
19. Considérant que, sous les réserves énoncées aux deux considérants précédents, les infractions retenues par l'article 706-73 sont suffisamment graves et complexes pour que le législateur ait pu fixer, en ce qui les concerne, des règles spéciales de procédure pénale ; qu'il s'ensuit que les griefs dirigés contre l'article 706-73 doivent être rejetés ;
20. Considérant qu'il convient toutefois de vérifier si les règles afférentes à chacune des procédures applicables à la recherche des auteurs de ces infractions respectent la Constitution ;
. En ce qui concerne la garde à vue :
21. Considérant que la loi déférée modifie le régime applicable à la garde à vue ; qu'à cet effet, son article 1er insère un article 706-88 dans le code de procédure pénale ; que le I de son article 14 et son article 85 modifient l'article 63-4 du même code ; que le VI de son article 14 complète l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée ;
22. Considérant que les requérants contestent la prolongation de la garde à vue des auteurs de certaines infractions, les modifications apportées aux délais d'intervention de l'avocat et l'application de cette prolongation à certains mineurs de plus de seize ans ;
- Quant à la prolongation de la garde à vue :
23. Considérant que l'article 706-88 nouveau du code de procédure pénale dispose que, si les nécessités d'une enquête relative à l'une des infractions relevant de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune décidées par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d'instruction ; que, dans cette hypothèse, ces prolongations, qui s'ajoutent à la durée de droit commun définie par l'article 63 du même code, portent à quatre-vingt-seize heures la durée maximale de la garde à vue, comme le prévoient déjà les articles 706-23 et 706-29 en matière de terrorisme et de trafic de stupéfiants ; que, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction peut décider que la garde à vue fera l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures ;
24. Considérant que, selon les requérants, « une telle durée maximum est manifestement excessive et disproportionnée au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789, violant ainsi la liberté individuelle telle que garantie par l'article 2 de la Déclaration de 1789 » ; qu'ils jugent excessive l'ampleur de son champ d'application et dénoncent le caractère « particulièrement imprécis » des conditions requises pour le renouvellement de la garde à vue ;
25. Considérant qu'il résulte des articles 706-73 et 706-88 nouveaux du code de procédure pénale que le champ d'application des dispositions critiquées concerne des enquêtes portant sur des infractions déterminées appelant, en raison de leur gravité et de leur complexité, des investigations particulières ; que l'article 706-88 subordonne la prolongation de la garde à vue à une décision écrite et motivée d'un magistrat du siège, auquel l'intéressé doit être présenté ; qu'en outre, est prescrite la surveillance médicale de la personne gardée à vue ; que ces garanties s'ajoutent aux règles de portée générale du code de procédure pénale qui placent la garde à vue sous le contrôle de l'autorité judiciaire ;
26. Considérant que les dispositions critiquées sont formulées en termes suffisamment clairs et précis pour éviter l'arbitraire ; qu'en particulier, la durée prévisible des investigations restant à réaliser, qui peut justifier que la garde à vue d'une personne fasse l'objet d'une seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures, sera appréciée, dans chaque cas, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction ; que cette appréciation fera l'objet d'une décision écrite et motivée ;
27. Considérant, dans ces conditions, que les dispositions de l'article 706-88 nouveau du code de procédure pénale ne portent pas une atteinte excessive à la liberté individuelle ;
- Quant au délai d'intervention de l'avocat :
28. Considérant qu'aux termes du I de l'article 14 de la loi déférée, qui modifie l'article 63-4 du code de procédure pénale : « Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4 °, 6 °, 7 °, 8 ° et 15 ° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3 ° et 11 ° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue » ;
29. Considérant que, selon les requérants, la prolongation de la garde à vue dans le cadre des enquêtes relatives à des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées porte d'autant plus atteinte à la liberté individuelle et aux droits de la défense que le premier entretien avec un avocat sera reporté à la quarante-huitième heure ;
30. Considérant qu'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, mais à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense ;
31. Considérant que constitue un droit de la défense le droit de la personne gardée à vue à s'entretenir avec un avocat au cours de celle-ci ;
32. Considérant que le I de l'article 14 de la loi déférée fixe à la quarante-huitième heure la première intervention de l'avocat pour certaines des infractions énumérées par l'article 706-73 ; que, pour la plupart desdites infractions, ce délai était déjà de trente-six heures en vertu de l'article 63-4 du code de procédure pénale ; que le nouveau délai, justifié par la gravité et la complexité des infractions concernées, s'il modifie les modalités d'exercice des droits de la défense, n'en met pas en cause le principe ;
33. Considérant qu'en indiquant que le procureur de la République est avisé de la qualification des faits justifiant le report de la première intervention de l'avocat lors du placement de la personne en garde à vue, le législateur a nécessairement entendu que ce magistrat, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article 41 et des principes généraux du code de procédure pénale, contrôle aussitôt cette qualification ; que l'appréciation initialement portée par l'officier de police judiciaire en ce qui concerne le report éventuel de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue est ainsi soumise au contrôle de l'autorité judiciaire et ne saurait déterminer le déroulement ultérieur de la procédure ;
34. Considérant que, sous les réserves énoncées au considérant précédent, les dispositions critiquées ne portent une atteinte injustifiée ni à la liberté individuelle, ni aux droits de la défense, ni aux prérogatives de l'autorité judiciaire ;
- Quant au régime applicable aux mineurs :
35. Considérant que les deux derniers alinéas du VI de l'article 14 de la loi déférée complètent l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée ; que ces nouvelles dispositions étendent la prolongation de la garde à vue, dans le cadre des enquêtes relatives à des faits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 nouveau du code de procédure pénale, aux mineurs de plus de seize ans « lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes majeures ont participé, comme auteurs ou complices, à la commission de l'infraction » ;
36. Considérant que, selon les requérants, les nouvelles dispositions portent atteinte au principe d'égalité devant la loi « dans la mesure où ne pourra être ainsi placée en garde à vue qu'une certaine catégorie de mineurs, celle ayant peut-être un lien avec un majeur délinquant » ; qu'ils considèrent, en outre, que « le placement d'un mineur de plus de seize ans en garde à vue pendant quatre jours constitue une méconnaissance du principe fondamental reconnu par les lois de la République de droit pénal spécial et protecteur des mineurs » ;
37. Considérant que l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ; que ces principes trouvent notamment leur expression dans la loi du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs, la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante ; que toutefois, la législation républicaine antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946 ne consacre pas de règle selon laquelle les mesures contraignantes ou les sanctions devraient toujours être évitées au profit de mesures purement éducatives ; qu'en particulier, les dispositions originelles de l'ordonnance du 2 février 1945 n'écartaient pas la responsabilité pénale des mineurs et n'excluaient pas, en cas de nécessité, que fussent prononcées à leur égard des mesures telles que le placement, la surveillance, la retenue ou, pour les mineurs de plus de treize ans, la détention ; que telle est la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs ;
38. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 706-88 nouveau du code de procédure pénale concernent des enquêtes portant sur des infractions nécessitant, en raison de leur gravité et de leur complexité, des investigations particulières ; que le législateur a subordonné leur application aux mineurs à la double condition qu'ils aient plus de seize ans et qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que des adultes sont impliqués dans la commission des faits ; qu'il a ainsi entendu garantir le bon déroulement de ces enquêtes et protéger les mineurs de tout risque de représailles susceptibles d'émaner des adultes impliqués ; que la différence de traitement ainsi instituée ne procède donc pas d'une discrimination injustifiée ;
39. Considérant, en second lieu, que ne sont pas remises en cause les dispositions protectrices de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée ; que son article 4 exclut de la garde à vue les mineurs de moins de treize ans et subordonne celle des autres mineurs à des conditions particulières ; que le mineur placé en garde à vue fait l'objet d'un examen médical, a le droit de demander à s'entretenir avec un avocat à la première heure de sa garde à vue et ne peut voir celle-ci prolongée sans présentation préalable au procureur de la République ou au juge chargé de l'instruction ; que, par ailleurs, ses interrogatoires font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que, eu égard à l'ensemble de ces conditions, la mesure critiquée, qui ne concerne que les mineurs de plus de seize ans impliqués dans des faits graves, ne porte pas atteinte aux exigences constitutionnelles propres à la justice des mineurs ;
40. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions critiquées relatives aux mineurs ne sont contraires à aucune exigence constitutionnelle ;
. En ce qui concerne les perquisitions :
41. Considérant que les articles 706-89 à 706-94 insérés dans le code de procédure pénale par l'article 1er de la loi déférée, ainsi que les dispositions du II de son article 14, modifient le régime des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ;
42. Considérant que, selon les requérants, les nouvelles possibilités de perquisition couvrent « un champ très large » et portent à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile des atteintes « manifestement disproportionnées » ;
- Quant au régime applicable en enquête de flagrance :
43. Considérant que l'article 706-89 nouveau du code de procédure pénale permet, lorsque les nécessités de l'enquête de flagrance relative à une infraction mentionnée à l'article 706-73 l'exigent, que soient opérées des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues par l'article 59 du même code ;
44. Considérant que, selon les requérants, cette nouvelle exception à la règle prohibant les perquisitions de nuit, qui s'ajoute à celles déjà prévues par la loi, porte une atteinte excessive à la liberté individuelle ; que cette atteinte serait d'autant plus forte que les modifications apportées à l'article 53 du code de procédure pénale par le II de l'article 77 de la loi déférée permettent de prolonger de huit à seize jours la durée des enquêtes de flagrance ;
45. Considérant, en premier lieu, que le II de l'article 77 de la loi déférée prévoit que la durée de l'enquête de flagrance, qui reste en principe fixée à huit jours, peut être reconduite une fois « lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées » ; que cette décision est prise par le procureur de la République et suppose que les diligences des officiers de police judiciaire ne puissent être interrompues sans dommage pour l'enquête ;
46. Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux exigences de l'ordre public et de la poursuite des auteurs d'infractions, le législateur peut prévoir la possibilité d'opérer des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de nuit dans le cas où un crime ou un délit relevant de la criminalité et de la délinquance organisées vient de se commettre, à condition que l'autorisation de procéder à ces opérations émane de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que le déroulement des mesures autorisées soit assorti de garanties procédurales appropriées ; qu'en l'espèce, le législateur a fait du juge des libertés et de la détention l'autorité compétente pour autoriser les perquisitions de nuit ainsi que les visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ; qu'il a exigé une décision écrite et motivée précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée, l'adresse des lieux concernés, les éléments de fait et de droit justifiant la nécessité des opérations ; qu'en outre, il a placé ces opérations sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, lequel peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales ; qu'enfin, il a précisé que les opérations en cause ne peuvent, à peine de nullité, laquelle revêt un caractère d'ordre public, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées ;
47. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces conditions que le législateur n'a pas porté au principe d'inviolabilité du domicile une atteinte non nécessaire à la recherche des auteurs d'infractions graves et complexes ;
- Quant au régime applicable en enquête préliminaire :
48. Considérant que l'article 706-90 nouveau du code de procédure pénale, ainsi que les modifications apportées à l'article 76 du même code par le II de l'article 14 de la loi déférée, modifient le régime des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction dans le cadre des enquêtes préliminaires ; qu'en particulier, ces investigations pourront être effectuées sans l'assentiment de la personne chez laquelle elles ont lieu si l'exigent les nécessités d'une enquête relative à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans ; qu'elles pourront être effectuées de nuit dans le cadre des enquêtes portant sur les faits de délinquance ou de criminalité organisées visés à l'article 706-73, sous réserve qu'elles ne concernent pas des locaux d'habitation ;
49. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions, par leur « caractère particulièrement général et permanent », ne protègent pas suffisamment la liberté individuelle et ne garantissent pas « de façon adéquate » l'inviolabilité du domicile ;
50. Considérant que les opérations en cause ne pourront être effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu que sur décision du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, à la requête du procureur de la République ; qu'elles doivent être justifiées par la nécessité de rechercher les auteurs d'infractions punies d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans ;
51. Considérant que ces opérations ne pourront être effectuées de nuit que dans des locaux autres que d'habitation et sur décision du même magistrat du siège pour l'une des infractions énumérées à l'article 706-73 ;
52. Considérant, en conséquence, que les dispositions critiquées ne portent pas à l'inviolabilité du domicile une atteinte excessive ;
- Quant au régime applicable dans le cadre de l'instruction :
53. Considérant que l'article 706-91 nouveau du code de procédure pénale modifie le régime applicable aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction dans le cadre d'une instruction relative à des faits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 ; qu'en particulier, ces investigations pourront être effectuées de nuit lorsqu'elles ne concernent pas des locaux d'habitation ; qu'en cas d'urgence, elles pourront concerner des locaux d'habitation dans trois hypothèses : « 1 ° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ; - 2 ° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ; - 3 ° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 » ;
54. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions portent « une atteinte excessive aux droits et libertés constitutionnellement protégés », notamment au principe de l'inviolabilité du domicile ;
55. Considérant que les dispositions de l'article 706-91 sont réservées à la recherche des infractions mentionnées à l'article 706-73 ; que la possibilité d'effectuer des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction durant la nuit ne concerne que des locaux autres que d'habitation ; qu'elle est subordonnée à une autorisation du juge d'instruction donnée aux officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ; que la possibilité que ces opérations puissent aussi concerner, dans certains cas d'urgence limitativement énumérés, des locaux d'habitation, est également subordonnée à une autorisation du juge d'instruction ;
56. Considérant que ces mesures sont justifiées par la recherche des auteurs d'infractions particulièrement graves ou la nécessité d'intervenir dans des locaux où sont en train de se commettre de telles infractions ; que la notion de « risque immédiat de disparition de preuves ou d'indices matériels » doit s'entendre comme ne permettant au juge d'instruction d'autoriser une perquisition de nuit que si celle-ci ne peut être réalisée dans d'autres circonstances de temps ; que, sous cette réserve, les dispositions critiquées ne portent pas une atteinte excessive au principe de l'inviolabilité du domicile ;
. En ce qui concerne les interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications :
57. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 706-95 inséré dans le code de procédure pénale par l'article 1er de la loi déférée : « Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum de quinze jours, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention » ;
58. Considérant que, selon les requérants, « les interceptions de correspondances à l'initiative du procureur de la République n'offrent pas de garanties suffisantes au regard de l'article 66 de la Constitution » ;
59. Considérant que les dispositions critiquées ne s'appliquent que pour la recherche des auteurs des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 ; qu'elles doivent être exigées par les besoins de l'enquête et autorisées par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance, à la requête du procureur de la République ; que cette autorisation est délivrée pour une durée maximale de quinze jours, qui n'est renouvelable qu'une fois, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention ;
60. Considérant, par ailleurs, que demeurent applicables les garanties procédurales requises pour l'utilisation de tels procédés dans le cadre de l'instruction, s'agissant des autres types d'infractions ;
61. Considérant que, dans ces conditions, les dispositions critiquées ne portent une atteinte excessive ni au secret de la vie privée ni à aucun autre principe constitutionnel ;
. En ce qui concerne les sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules :
62. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 706-96 inséré dans le code de procédure pénale par l'article 1er de la loi déférée : « Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. - En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction » ; que le reste de cet article, ainsi que les articles 706-97 à 706-102 nouveaux, prévoient les conditions de mise en place de ces dispositifs, ainsi que les modalités de leur utilisation et de leur destruction à l'expiration du délai de prescription de l'action publique ; qu'en particulier, l'article 706-98 prévoit que : « Ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes conditions de forme et de durée » ;
63. Considérant que, selon les requérants, « la possibilité de sonoriser les domiciles, lieux de travail et véhicules » porte atteinte à la liberté individuelle, au droit à la vie privée, ainsi qu'à l'inviolabilité du domicile ; qu'ils font également grief à ces nouvelles dispositions de ne prévoir « aucune limitation dans le temps du recours aux sonorisations » ;
64. Considérant que la recherche des auteurs des infractions mentionnées à l'article 706-73 justifie la mise en place de dispositifs techniques ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles ou d'images, dès lors que l'autorisation de les utiliser émane de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, et que sont prévues des garanties procédurales appropriées ; qu'en l'espèce, les mesures contestées ne peuvent être mises en œuvre qu'après l'ouverture d'une information et sous réserve que les nécessités de celle-ci le justifient ; que le législateur a fait du juge d'instruction ou, le cas échéant, à sa requête, du juge des libertés et de la détention, l'autorité compétente pour ordonner l'utilisation de ces procédés ; qu'il a exigé une décision écrite et motivée précisant la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ; qu'il a précisé que l'autorisation du magistrat compétent serait valable pour une durée maximale de quatre mois et qu'elle ne serait renouvelable que dans les mêmes conditions de forme et de durée ; qu'en outre, il a placé ces opérations sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées ; qu'enfin, il a précisé que chacune des opérations ferait l'objet d'un procès-verbal, que les enregistrements seraient placés sous scellés fermés et qu'ils seraient détruits à l'expiration du délai de prescription de l'action publique ;
65. Considérant que l'article 706-101 nouveau du code de procédure pénale limite aux seuls enregistrements utiles à la manifestation de la vérité le contenu du procès-verbal, établi par le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui, qui décrit ou transcrit les images ou les sons enregistrés ; que, dès lors, le législateur a nécessairement entendu que les séquences de la vie privée étrangères aux infractions en cause ne puissent en aucun cas être conservées dans le dossier de la procédure ;
66. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant précédent, les dispositions critiquées ne sont pas contraires à la Constitution ;
.En ce qui concerne le régime des nullités :
67. Considérant qu'aux termes de l'article 706-104 inséré dans le code de procédure pénale par l'article 1er de la loi déférée : « Le fait qu'à l'issue de l'enquête ou de l'information ou devant la juridiction de jugement la circonstance aggravante de bande organisée ne soit pas retenue ne constitue pas une cause de nullité des actes régulièrement accomplis en application des dispositions du présent titre » ;
68. Considérant que, selon les requérants, en écartant toute nullité en cas de pratique abusive ou de détournement de procédure, ces dispositions portent « une atteinte particulièrement grave - et inédite - aux droits et libertés constitutionnellement protégés » ;
69. Considérant que les procédures spéciales définies par l'article 1er de la loi déférée sont de nature à affecter gravement l'exercice de droits et libertés constitutionnellement protégés, tels que la liberté individuelle, l'inviolabilité du domicile et le secret de la vie privée ; que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, ne saurait dès lors autoriser leur utilisation que dans la mesure nécessaire à la recherche des auteurs d'infractions particulièrement graves et complexes, elle-même indispensable à la sauvegarde de principes et droits de valeur constitutionnelle ;
70. Considérant que, pour décider de mettre en œuvre l'une de ces procédures, l'autorité judiciaire doit disposer d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que les faits constituent l'une des infractions énumérées par l'article 706-73 nouveau du code de procédure pénale ; que, si le législateur pouvait exonérer de nullité les actes d'enquête ou d'instruction dès lors que la circonstance aggravante de bande organisée paraissait caractérisée à la date où ils ont été autorisés, il ne pouvait exonérer, de façon générale, des actes qui auraient été autorisés en méconnaissance des exigences susmentionnées ;
71. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 706-104 nouveau du code de procédure pénale doit être déclaré contraire à la Constitution ;
- SUR L'ARTICLE 48 :
72. Considérant que l'article 48 de la loi déférée crée un « fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles » ;
73. Considérant qu'il est soutenu par les auteurs des deux saisines que cet article serait contraire au principe de nécessité des peines, porterait atteinte au respect de la vie privée et méconnaîtrait le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de droit pénal des mineurs ;
. En ce qui concerne les normes constitutionnelles applicables :
74. Considérant que l'inscription de l'identité d'une personne dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs des infractions sexuelles mentionnées à l'article 706-47 rétabli dans le code de procédure pénale par l'article 47 de la loi déférée a pour objet, aux termes de l'article 706-53-1 inséré dans le même code par l'article 48 de la même loi, de prévenir le renouvellement de ces infractions et de faciliter l'identification de leurs auteurs ; qu'il en résulte que cette inscription ne constitue pas une sanction mais une mesure de police ; que les auteurs des saisines ne sauraient dès lors utilement soutenir qu'elle méconnaîtrait le principe de nécessité des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration de 1789 ; qu'il convient toutefois de vérifier si cette inscription constitue une rigueur non nécessaire au sens de l'article 9 de la Déclaration ;
75. Considérant que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le respect de la vie privée ;
76. Considérant qu'il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution, de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; qu'il lui appartient notamment d'assurer la conciliation entre, d'une part, la sauvegarde de l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la protection de principes et de droits de valeur constitutionnelle et, d'autre part, le respect de la vie privée et des autres droits et libertés constitutionnellement protégés ;
. En ce qui concerne l'inscription dans le fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, la consultation et l'utilisation de ce fichier :
77. Considérant que l'article 706-53-1 nouveau du code de procédure pénale prévoit que le fichier est tenu par le service du casier judiciaire sous le contrôle d'un magistrat et sous l'autorité du ministre de la justice ;
78. Considérant que l'article 706-53-2 nouveau du code de procédure pénale prévoit l'inscription de l'identité d'une personne dans le fichier en conséquence d'une des décisions judiciaires suivantes :
1 ° une condamnation, même non encore définitive, y compris une condamnation par défaut ou une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;
2 ° une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3 ° une composition pénale prévue par l'article 41-2 modifié du code de procédure pénale, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
4 ° une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, relatif aux personnes atteintes d'un trouble psychique ou neuropsychique au moment des faits ;
5 ° une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ;
6 ° une décision de même nature que celles énumérées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord international, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
79. Considérant que, lorsque l'une des décisions judiciaires mentionnées aux 1 ° à 4 ° et au 6 ° est intervenue, le dernier alinéa de l'article 706-53-2 nouveau du code de procédure pénale ne prévoit l'inscription automatique dans le fichier que d'une partie des infractions mentionnées par l'article 706-47 nouveau du même code ; qu'il s'agit de celles punies d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, à savoir :
- le meurtre ou l'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ;
- le viol et le viol aggravé punis par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;
- les agressions ou tentatives d'agressions sexuelles autres que le viol, lorsqu'elles sont accompagnées des circonstances aggravantes mentionnées par les articles 222-28 à 222-30 du code pénal ;
- la corruption d'un mineur lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans, ou lorsque le mineur a été mis en contact de l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ou le fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur de quinze ans assiste ou participe, punie par l'article 227-22 modifié du code pénal ;
- l'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ni surprise par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans lorsqu'elle est commise soit par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, soit par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, soit par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications, punie par l'article 227-26 du code pénal ;
80. Considérant que le dernier alinéa de l'article 706-53-2 nouveau du code de procédure pénale prévoit que les décisions judiciaires concernant les autres infractions mentionnées par l'article 706-47 nouveau du code de procédure pénale, qui sont punies d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par une décision expresse de la juridiction ou, dans certains cas, du procureur de la République ; que ces infractions sont les suivantes :
- les agressions ou tentatives d'agressions sexuelles, autres que le viol, punies par les articles 222-27 et 222-31 du code pénal ;
- le recours à la prostitution d'un mineur, puni par l'article 225-12-1 du code pénal ;
- la corruption d'un mineur, punie par l'article 227-22 du code pénal ;
- la fixation, l'enregistrement ou la transmission de la représentation pornographique d'un mineur, punies par l'article 227-23 modifié du code pénal ;
- la fabrication, le transport, la diffusion ou le commerce de message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, punis par l'article 227-24 du code pénal ;
- l'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, punie par l'article 227-25 du code pénal ;
- l'atteinte sexuelle sans violence, contrainte, menace ou surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans, commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ou par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, punie par l'article 227-27 du code pénal ;
81. Considérant que les dispositions contestées ne prévoient pas l'inscription dans le fichier des auteurs des autres infractions sexuelles telles que l'exhibitionnisme ou le harcèlement sexuel, punis par les articles 222-32 et 222-33 du code pénal ;
82. Considérant que l'article 706-53-4 nouveau du code de procédure pénale prévoit que la durée de l'inscription au fichier est en principe de trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et qu'elle est de vingt ans dans les autres cas ; que les condamnations et décisions non encore définitives et les mises en examen assorties d'un contrôle judiciaire sont automatiquement retirées du fichier en cas de décision définitive de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ainsi qu'en cas de cessation ou mainlevée du contrôle judiciaire pour les mises en examen ; qu'en outre, dès qu'une personne dont l'identité est inscrite dans le fichier a bénéficié d'une réhabilitation légale ou judiciaire, elle peut demander successivement au procureur de la République, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l'instruction, l'effacement des informations la concernant ; que l'effacement est alors ordonné si la conservation des données « n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l'intéressé » ;
83. Considérant que l'article 706-53-7 nouveau du code de procédure pénale définit strictement les personnes ayant accès au fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ;
84. Considérant qu'il permet, en premier lieu, aux autorités judiciaires et aux officiers de police judiciaire d'interroger le fichier dans le cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration ou une infraction mentionnée à l'article 706-47 ; que les critères d'interrogation seront fixés par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
85. Considérant qu'il permet, en second lieu, aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés de consulter le fichier automatisé des auteurs d'infractions pour l'examen des demandes d'agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs, en limitant la possibilité de consultation à l'utilisation du seul critère de l'identité de la personne concernée par la demande d'agrément ;
86. Considérant que l'article 706-53-11 nouveau du code de procédure pénale interdit tout rapprochement et toute connexion, au sens de l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, entre le fichier des auteurs d'infractions sexuelles et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenu par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ;
87. Considérant qu'eu égard, d'une part, aux garanties apportées par les conditions d'utilisation et de consultation du fichier et par l'attribution à l'autorité judiciaire du pouvoir d'inscription et de retrait des données nominatives, d'autre part, à la gravité des infractions justifiant l'inscription des données nominatives dans le fichier et au taux de récidive qui caractérise ce type d'infractions, les dispositions contestées sont de nature à assurer, entre le respect de la vie privée et la sauvegarde de l'ordre public, une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée ;
88. Considérant, de même, que, en raison du motif qu'elles assignent aux consultations du fichier par des autorités administratives, et compte tenu des restrictions et prescriptions dont elles les assortissent, les dispositions contestées ne portent une atteinte excessive ni au respect de la vie privée ni aux exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789 ;
. En ce qui concerne les obligations mises à la charge des personnes inscrites :
89. Considérant que l'article 706-53-5 nouveau du code de procédure pénale impose à la personne inscrite dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, lorsqu'elle a été définitivement condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, de justifier de son adresse tous les six mois en se présentant à cette fin auprès d'un service de police ou de gendarmerie ; qu'il impose aux autres personnes inscrites de justifier de leur adresse une fois par an et de déclarer leur changement d'adresse quinze jours au plus tard après ce dernier ; que cette obligation peut être remplie par simple courrier adressé à un service de police ou de gendarmerie ;
90. Considérant que la gravité de la condamnation encourue, qui détermine le champ d'application de l'obligation de se présenter personnellement, constitue un critère objectif et rationnel de distinction en relation directe avec la finalité du fichier ;
91. Considérant que l'obligation faite aux personnes inscrites de faire connaître périodiquement l'adresse de leur domicile ou de leur résidence ne constitue pas une sanction, mais une mesure de police destinée à prévenir le renouvellement d'infractions et à faciliter l'identification de leurs auteurs ; que l'objet même du fichier rend nécessaire la vérification continue de l'adresse de ces personnes ; que la charge qui leur est imposée dans le but de permettre cette vérification ne constitue pas une rigueur qui ne serait pas nécessaire au sens de l'article 9 de la Déclaration de 1789 ;
. En ce qui concerne le régime applicable aux mineurs :
92. Considérant qu'il résulte de l'article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée que les mineurs âgés de moins de seize ans ne peuvent être condamnés à une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue et que, dès lors, le dernier alinéa de l'article 706-53-2 nouveau du code de procédure pénale ne prévoit leur inscription automatique dans le fichier que pour les délits passibles d'une peine d'emprisonnement supérieure à dix ans ; que, pour les mêmes raisons, les dix ans d'emprisonnement encourus qui entraînent l'obligation de se présenter tous les six mois auprès d'un service de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse sont portés à vingt ans s'agissant des mineurs de moins de seize ans ;
93. Considérant que les mineurs de moins de treize ans ne peuvent encourir aucune peine d'emprisonnement et qu'en conséquence, le dernier alinéa de l'article 706-53-2 interdit leur inscription automatique dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ;
94. Considérant qu'en vertu du 7 ° inséré par l'article 201 de la loi déférée dans l'article 769 du code de procédure pénale, les mesures qui permettent l'inscription des mineurs dans le fichier sont supprimées de leur casier judiciaire trois ans après leur prononcé, sauf mesure ou condamnation nouvelle ; que, dès cette suppression, le mineur peut demander, selon la procédure prévue à l'article 706-53-4 nouveau du code de procédure pénale, successivement au procureur de la République, au juge des libertés et de la détention et au président de la chambre de l'instruction, l'effacement des informations le concernant ; que l'effacement est alors ordonné si la conservation des données n'est plus nécessaire eu égard notamment à l'âge du mineur lors de l'infraction ;
95. Considérant que les adaptations ainsi apportées, en faveur des mineurs délinquants, au régime du fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles sont inspirées par la nécessité de rechercher leur relèvement éducatif et moral ; qu'elles ne sont pas contraires au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de droit pénal des mineurs ;
- SUR L'ARTICLE 63 :
96. Considérant que l'article 63 de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale un article 30 ainsi rédigé : « Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. - A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique. - Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes » ;
97. Considérant qu'il est soutenu par les auteurs des saisines que ces dispositions méconnaîtraient le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 2 de la Déclaration de 1789 et l'article 66 de la Constitution ;
98. Considérant qu'en vertu de l'article 20 de la Constitution, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, notamment dans le domaine de l'action publique ; que l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, place les magistrats du parquet sous l'autorité du ministre de la justice ; que l'article 30 nouveau du code de procédure pénale, qui définit et limite les conditions dans lesquelles s'exerce cette autorité, ne méconnaît ni la conception française de la séparation des pouvoirs, ni le principe selon lequel l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle ;
- SUR L'ARTICLE 137 :
99. Considérant que le I de l'article 137 insère dans le chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale une section 8 intitulée : « De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » ; que cette section comporte dix nouveaux articles, numérotés de 495-7 à 495-16 ;
100. Considérant que l'article 495-7 rend applicable cette nouvelle procédure de jugement aux personnes déférées devant le procureur de la République ou convoquées à cette fin et reconnaissant avoir commis un ou plusieurs délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ; qu'il précise que le procureur de la République pourra y recourir d'office ou à la demande de la personne ou de son avocat ; que, toutefois, en vertu de l'article 495-16, ces dispositions ne sont applicables « ni aux mineurs de dix-huit ans, ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale » ; qu'elles ne sont pas non plus applicables, en vertu de l'article 495-11, aux personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel par le juge d'instruction ;
101. Considérant que l'article 495-8 pose les limites et les conditions dans lesquelles le procureur de la République pourra proposer à la personne concernée l'exécution d'une ou plusieurs peines ; qu'en particulier, dans le cas où il s'agira d'une peine d'emprisonnement, sa durée ne pourra être supérieure à un an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue ; que, dans le cas où il s'agira d'une peine d'amende, celle-ci ne pourra être supérieure au montant de l'amende encourue ; que le même article précise que tant la reconnaissance de culpabilité que la proposition de la peine doivent avoir lieu en présence de l'avocat de l'intéressé ; que ce dernier, informé de la possibilité qu'il a de demander à disposer d'un délai supplémentaire de dix jours avant de donner sa réponse, pourra consulter son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision ;
102. Considérant que l'article 495-9 organise l'homologation par le président du tribunal de grande instance de la proposition du parquet, acceptée par la personne concernée en présence de son avocat ; qu'il précise que le président du tribunal doit entendre l'intéressé et son avocat en chambre du conseil avant d'homologuer ou non la peine proposée ; qu'en cas d'homologation, l'ordonnance est lue en audience publique ; que l'article 495-11 nouveau précise les conditions de l'homologation, qui doivent figurer dans la motivation de l'ordonnance ; qu'en particulier, celle-ci doit constater « d'une part que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur » ; que l'ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ;
103. Considérant que l'article 495-13 définit les droits de la victime qui, lorsqu'elle est identifiée, est informée sans délai et par tout moyen de la procédure et invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué afin de se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice ; que, si la victime n'a pu exercer ses droits lors de l'homologation, soit qu'elle n'ait pas été prévenue à temps, soit qu'elle n'ait pas pu ou voulu se déplacer, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel, dont elle sera avisée, pour lui permettre de se constituer partie civile ;
104. Considérant que l'article 495-14 interdit de faire état, devant la juridiction d'instruction ou de jugement, des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure lorsque la proposition du parquet a été refusée ou non homologuée ;
105. Considérant que les requérants soutiennent que ces dispositions méconnaissent le droit à un procès équitable et portent atteinte aux principes de présomption d'innocence, d'égalité devant la justice et de publicité des débats ;
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable :
106. Considérant que, selon les requérants, en donnant à l'autorité de poursuite la possibilité de proposer une peine d'emprisonnement et d'amende, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité viole le principe de séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement et met la personne concernée « en situation de subir une pression réelle sous la menace d'un placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire, ou d'une aggravation de la sanction encourue en cas de refus de la proposition du procureur » ;
107. Considérant, en premier lieu, que, si la peine est proposée par le parquet et acceptée par l'intéressé, seul le président du tribunal de grande instance peut homologuer cette proposition ; qu'il lui appartient à cet effet de vérifier la qualification juridique des faits et de s'interroger sur la justification de la peine au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'il pourra refuser l'homologation s'il estime que la nature des faits, la personnalité de l'intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ; qu'il ressort de l'économie générale des dispositions contestées que le président du tribunal de grande instance pourra également refuser d'homologuer la peine proposée si les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur ; que, sous cette réserve, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au principe de séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement ;
108. Considérant, en second lieu, que l'avocat, dont l'assistance est obligatoire, sera présent tout au long de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; qu'en particulier, l'avocat sera présent lorsque l'intéressé reconnaîtra les faits, qu'il recevra la proposition de peine du procureur de la République, qu'il acceptera ou refusera cette proposition et, en cas d'acceptation, qu'il comparaîtra devant le président du tribunal de grande instance ; que l'avocat pourra librement communiquer avec son client et consulter immédiatement le dossier de la procédure ; que l'intéressé sera averti qu'il peut demander à bénéficier d'un délai de dix jours avant de donner ou de refuser son accord à la proposition du procureur de la République ; que, même lorsqu'il aura donné son accord lors de l'homologation, il disposera d'un délai de dix jours pour faire appel de la condamnation ; que, eu égard à l'ensemble des garanties ainsi apportées par la loi, le droit à un procès équitable n'est pas méconnu par les dispositions contestées ;
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence :
109. Considérant que les requérants soutiennent que la nouvelle procédure instituée par l'article 137 de la loi déférée est contraire à l'article 9 de la Déclaration de 1789 en ce qu'elle instaure une présomption de culpabilité et renverse la charge de la preuve en plaçant la personne poursuivie en situation de s'accuser elle-même ;
110. Considérant que, s'il découle de l'article 9 de la Déclaration de 1789 que nul n'est tenu de s'accuser, ni cette disposition ni aucune autre de la Constitution n'interdit à une personne de reconnaître librement sa culpabilité ;
111. Considérant, en outre, que le juge du siège n'est lié ni par la proposition du procureur, ni par son acceptation par la personne concernée ; qu'il lui appartient de s'assurer que l'intéressé a reconnu librement et sincèrement être l'auteur des faits et de vérifier la réalité de ces derniers ; que, s'il rend une ordonnance d'homologation, il devra relever que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte en connaissance de cause la ou les peines proposées par le procureur de la République ; que le juge devra donc vérifier non seulement la réalité du consentement de la personne mais également sa sincérité ; qu'enfin, en cas de refus d'homologation, l'article 495-14 nouveau du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement et que ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure ;
112. Considérant que, dans ces conditions, l'article 137 de la loi déférée ne porte pas atteinte au principe de la présomption d'innocence ;
. En ce qui concerne le grief tiré de la rupture d'égalité devant la justice :
113. Considérant que, selon les requérants, le principe d'égalité devant la justice serait méconnu « à l'égard des personnes poursuivies pour les mêmes faits » et « en ce qui concerne les victimes des infractions » ;
114. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 137 ne procèdent pas de discriminations injustifiées entre les personnes poursuivies pour les mêmes faits selon qu'elles reconnaissent ou non leur culpabilité ; que, dans l'un et l'autre cas, sont respectés les droits de la défense et la présomption d'innocence ;
115. Considérant, en second lieu, que l'article 495-13 nouveau du code de procédure pénale garantit les droits de la victime, que celle-ci ait pu être identifiée ou non avant l'audience d'homologation ou qu'elle ait pu ou non comparaître lors de cette audience ; que ses droits à constitution de partie civile seront sauvegardés dans tous les cas ; que ses intérêts civils feront l'objet soit d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance lors de l'homologation, soit d'un jugement du tribunal correctionnel après celle-ci ;
116. Considérant que, par suite, le grief tiré de la rupture d'égalité devant la justice n'est pas fondé ;
. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de publicité des débats :
117. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789 que le jugement d'une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit, sauf circonstances particulières nécessitant le huis clos, faire l'objet d'une audience publique ;
118. Considérant que constitue une décision juridictionnelle l'homologation ou le refus d'homologation par le président du tribunal de grande instance de la peine proposée par le parquet et acceptée par la personne concernée ; que cette homologation est susceptible de conduire à une privation de liberté d'un an ; que, par suite, le caractère non public de l'audience au cours de laquelle le président du tribunal de grande instance se prononce sur la proposition du parquet, même lorsqu'aucune circonstance particulière ne nécessite le huis clos, méconnaît les exigences constitutionnelles ci-dessus rappelées ; qu'il s'ensuit que doivent être déclarés contraires à la Constitution les mots : « en chambre du conseil » à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article 495-9 nouveau du code de procédure pénale ;
- SUR L'ARTICLE 121 :
119. Considérant que l'article 121 de la loi déférée modifie les conditions dans lesquelles une personne mise en examen peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire ; qu'en vertu de l'article 137-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction actuelle, la détention provisoire est ordonnée par le juge des libertés et de la détention, saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, lequel lui transmet le dossier de la procédure et les réquisitions du procureur de la République ; que l'article 137-4 du même code prévoit, toutefois, que le juge d'instruction peut également décider de ne pas transmettre le dossier au juge des libertés et de la détention s'il estime qu'une demande de placement en détention provisoire formulée par le procureur de la République n'est pas justifiée ; que les nouvelles dispositions de la loi déférée complètent l'article 137-4 par un alinéa nouveau qui prévoit que, dans une telle hypothèse, le procureur de la République peut saisir directement le juge des libertés et de la détention, en cas de crime ou de délit puni de dix ans d'emprisonnement, dès lors que ses réquisitions précisent qu'il envisage de faire application de cette procédure et qu'elles sont motivées soit par la nécessité de protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement, soit par celle de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances dans lesquelles elle a été commise ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ;
120. Considérant, en premier lieu, que les nouvelles dispositions de l'article 137-4 du code de procédure pénale n'affectent pas, en matière de placement en détention provisoire, la compétence du juge des libertés et de la détention ; que l'article 66 de la Constitution n'est donc pas méconnu ;
121. Considérant, en second lieu, que la possibilité reconnue au procureur de la République, pour les motifs et dans les cas susmentionnés, de saisir directement le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement en détention provisoire que le juge d'instruction estime injustifiée, est liée à l'urgence et fondée sur des critères objectifs et rationnels, inspirés par un motif d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi ; que la différence de traitement ainsi instituée entre les personnes dont la détention provisoire est requise ne procède donc pas d'une discrimination injustifiée ;
122. Considérant que, dans ces conditions, l'article 121 n'est contraire à aucune exigence constitutionnelle ;
- SUR L'ARTICLE 186 :
123. Considérant que le II de l'article 186 de la loi déférée insère notamment dans le code de procédure pénale les articles 723-20 à 723-28 relatifs à l'aménagement des fins de peines d'emprisonnement ; que les personnes condamnées à une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée allant de six mois à deux ans bénéficieront désormais, pendant les trois derniers mois, d'un aménagement de leur peine ; que ce régime s'appliquera également pendant les six derniers mois aux personnes condamnées pour une période allant de deux à cinq ans ; que les mesures d'aménagement consisteront en un régime de semi-liberté, un placement à l'extérieur ou un placement sous surveillance électronique ; que le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation, après avis du chef d'établissement, proposera au juge d'application des peines la mesure d'aménagement la mieux adaptée à la personnalité du condamné, sauf en cas de mauvaise conduite, d'absence de projet sérieux de réinsertion, d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure, ou de refus par l'intéressé ; que le juge de l'application des peines disposera alors d'un délai de trois semaines pour statuer, après avis du procureur de la République, par ordonnance susceptible d'appel ; que, s'il ne se prononce pas dans ce délai, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation pourra, par une décision qualifiée de « mesure d'administration judiciaire », décider de mettre en oeuvre la mesure d'aménagement ; qu'il notifiera cette décision au juge de l'application des peines et au procureur de la République ; que ce dernier pourra, dans un délai de vingt-quatre heures, former un recours suspensif devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel ;
124. Considérant, en premier lieu, qu'aucun principe non plus qu'aucune règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur de confier à des autorités autres que des juridictions le soin de fixer certaines modalités d'exécution de fins de peines d'emprisonnement et de les qualifier de « mesures d'administration judiciaire » ; qu'en l'espèce, si la loi a permis au directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation de mettre à exécution une telle mesure lorsque, l'ayant proposée au juge de l'application des peines, celui-ci a gardé le silence pendant trois semaines, cette mesure n'en devra pas moins être notifiée au procureur et au juge de l'application des peines préalablement à son exécution ; que le procureur pourra former contre elle un appel suspensif ; que le juge de l'application des peines, qui n'est pas dépossédé des pouvoirs qu'il tient des articles 712-4 et suivants du code de procédure pénale, pourra la révoquer d'office conformément aux dispositions de l'article 723-26 ; que, dans ces conditions, les dispositions en cause ne méconnaissent pas les prérogatives constitutionnelles des juridictions judiciaires s'agissant du prononcé et de l'exécution des peines ;
125. Considérant, en second lieu, que l'exécution d'une fin de peine d'emprisonnement sous la forme d'un régime de semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous surveillance électronique ou d'une permission de sortir constitue une mesure par nature favorable au détenu et ne peut intervenir qu'avec son accord ; qu'en cas de recours du procureur de la République, le détenu pourra présenter ses observations ; qu'ainsi, les dispositions en cause ne méconnaissent ni le principe constitutionnel du respect des droits de la défense ni le droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ;
126. Considérant qu'il s'ensuit que l'article 186 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;
127. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,
Décide :
Article premier .- Sont déclarées contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité :
- à l'article 1er, l'article 706-104 nouveau du code de procédure pénale ;
- à l'article 137, les mots : « en chambre du conseil » à la fin de la première phrase du second alinéa de l'article 495-9 nouveau du code de procédure pénale.
Article 2 .- Le surplus des articles 1er et 137 de la même loi, ainsi que ses articles 14, 48, 63, 121 et 186, sont déclarés conformes à la Constitution sous les réserves énoncées aux considérants 6, 17, 18, 33, 56, 65 et 107.
Article 3 .- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.