Cass. crim., 19 juin 2018, n° 17-84.930
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Soulard
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été présenté au procureur de la République en vue d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; que le président du tribunal de grande instance a refusé d'homologuer la peine proposée ; que M. X... a fait l'objet le même jour d'une procédure de comparution immédiate ; qu'il a été présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l'a placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal ; que devant cette juridiction, M. X... a notamment soulevé la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire et de la saisine du tribunal au motif que le juge des libertés et de la détention était le même magistrat que celui ayant refusé d'homologuer la peine proposée dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, en violation des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un tribunal impartial ; que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité et sont entrés en voie de condamnation ; que M. X... a interjeté appel de cette décision de même que le procureur de la République ;
Attendu que pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt énonce notamment que si le même juge a rendu une ordonnance de refus d'homologation puis a ordonné le placement en détention provisoire de M. X..., il n'y a pas lieu de mettre en cause son impartialité ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen ;
Qu'en effet le refus du juge d'homologuer la peine proposée par le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne fait pas en soi obstacle à ce que ce magistrat intervienne ensuite dans la même affaire en qualité de juge des libertés et de la détention et ordonne le placement en détention provisoire du prévenu dans l'attente de son jugement en comparution immédiate ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;