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Décisions

Cass. com., 15 février 2023, n° 21-24.401

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vigneau

Rapporteur :

Mme Ducloz

Avocat général :

M. Crocq

Avocats :

SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP Ohl et Vexliard

Paris, du 3 nov. 2021

3 novembre 2021

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 3 novembre 2021), le 28 avril 2021, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a prononcé une sanction pécuniaire à l'encontre de la société Diana Holding.

2. Cette société a formé un recours devant la cour d'appel de Paris contre cette décision, tout en saisissant le premier président de cette cour d'une demande de sursis à son exécution.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Diana Holding fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande de sursis à exécution de la décision de la commission des sanctions de l'AMF n° 6 du 28 avril 2021 la concernant, alors « qu'il peut être sursis à l'exécution de la décision de la commission des sanctions de l'AMF si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que s'il n'appartient pas au magistrat saisi d'une telle demande de contrôler la légalité de la décision concernée, il lui revient en revanche de rechercher, lorsqu'une irrégularité de procédure grave et manifeste est invoquée à l'égard d'une décision prononçant une lourde sanction pécuniaire, si cette décision n'est pas sérieusement menacée d'annulation, de sorte que son exécution dans ces conditions serait de nature à engendrer les conséquences manifestement excessives ; que, pour refuser d'examiner les irrégularités procédurales invoquées par la société Diana Holding à l'appui de sa demande de sursis à exécution de la décision du 28 avril 2021, qui avait prononcé à son encontre une sanction de 10 millions d'euros, le premier président a retenu que la demande de sursis à exécution devait "être examinée et appréciée au regard des répercutions financières sur la situation des requérants" et que "les arguments développés par les requérants concernant la violation des règles de procédure (...), quelle que soit leur pertinence, relèvent du débat au fond et ne sauraient donc être invoqués dans la présente instance" ; qu'en statuant de la sorte, le premier président a violé l'article L. 621-30, alinéa 1, du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, lorsqu'un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la commission des sanctions de l'AMF relevant de sa compétence, il peut être sursis à l'exécution de cette décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

5. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision.

6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.