Sur le moyen unique :
Vu l'article 73 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mai 1985), que, copropriétaire dans l'ensemble immobilier dénommé " L'Esplanade " et assignée par le syndicat en paiement de sa quote-part des travaux décidés par une assemblée générale du 4 octobre 1979, Mme X... a contesté la validité de cette décision et soutenu que la notification du procès-verbal était irrégulière ;
Attendu que pour la condamner au paiement des sommes réclamées, l'arrêt énonce que Mme X... a conclu au fond en première instance sans soulever d'exception de nullité tirée de la rédaction du procès-verbal ni d'exception de nullité de forme de la notification dudit procès-verbal et que ces exceptions soulevées pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables comme tardives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces moyens constituaient des défenses au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz.