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Décisions

Cass. 1re civ., 19 avril 1988, n° 85-13.479

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ponsard

Rapporteur :

M. Lesec

Avocat général :

M. Dontenwille

Avocat :

Me Jousselin

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 4 mars 1985), que M. Z..., agent général d'assurances, a pris l'initiative, le 14 février 1980, de résilier le contrat tacite à durée indéterminée qui, à défaut de convention écrite, était intervenu depuis janvier 1959 entre lui-même et M. X..., sous-agent ; que ce dernier, rémunéré par commissions calculées sur les primes nettes, l'a alors assigné en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture ; que, retenant qu'il s'agissait de la résiliation sans motif légitime d'un mandat d'intérêt commun, l'arrêt attaqué a accueilli, dans son principe, cette demande et, avant-dire droit, a renvoyé à une expertise la détermination du montant de l'indemnité compensatrice ;

Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué aux motifs qu'en l'absence d'une demande reconventionnelle pour réparation du dommage résultant de la concurrence déloyale imputée à M. X..., ce dernier n'avait pas à être privé de l'indemnité qui lui est due pour rupture unilatérale du contrat, alors que, selon le moyen, cette indemnité et celle pour concurrence déloyale réclamée par M. Z... ne procédant pas de demandes distinctes, la cour d'appel, qui a opposé les règles de la compensation pour refuser de faire droit au moyen de défense tiré du comportement de M. X... après sa révocation, a violé les dispositions de l'article 72 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en l'absence de demande reconventionnelle en compensation judiciaire, la cour d'appel n'était pas tenue de statuer sur la prétention de M. Z... invoquant le comportement fautif de M. Y..., postérieurement à la révocation du mandat, prétention qui ne constituait pas une défense au fond au sens de l'article 71 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.