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Décisions

Cass. crim., 7 janvier 2009, n° 08-84.856

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Gall

Angers, du 27 mai 2008

27 mai 2008

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 495-8 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi et manque de base légale ;

" en ce que, d'une part, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement annulant les poursuites au motif que le ministère public ayant mis en oeuvre une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne pouvait plus, sans que soient réunies les conditions posées par l'article 495-12 du code de procédure pénale, procéder conformément à l'article 388 du même code ;

" alors qu'aucune proposition de peine n'ayant pu être régulièrement formulée par le procureur de la République du fait de l'absence du conseil du prévenu, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'avait pas pu être engagée ; qu'une simple convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne saurait être considérée comme la mise en oeuvre effective de cette mesure ;

" en ce que, d'autre part, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui estimait que, du fait de l'absence du conseil du prévenu, le procureur de la République était tenu de procéder à un renvoi de l'affaire ;

" alors que le principe d'indépendance du ministère public à l'égard du juge du fond prohibe toute injonction que ce dernier pourrait adresser au parquet " ;

Vu les articles 388 et 495-8 du code de procédure pénale ;

Attendu que le procureur de la République peut saisir la juridiction correctionnelle selon l'un des modes prévus par le premier de ces textes lorsque, après la délivrance d'une convocation en vue d'une comparution sur reconnaissance de culpabilité, il renonce à proposer une peine dans les conditions prévues par le second de ces textes ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain X..., convoqué en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, s'est présenté au procureur de la République, sans être assisté par son avocat, contrairement aux exigences de l'article 495-8 du code de procédure pénale, en raison d'un mouvement de grève du barreau ; que le magistrat lui a alors délivré, par procès-verbal, une convocation à l'audience du tribunal correctionnel ; que, devant cette juridiction, le prévenu a soulevé, avant toute défense au fond, l'exception de nullité de la procédure ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui a constaté que le tribunal était irrégulièrement saisi et a renvoyé le ministère public à se mieux pourvoir, l'arrêt attaqué retient que lorsque le ministère public met en oeuvre une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il ne peut saisir concomitamment le tribunal correctionnel avant l'échec de cette procédure ; que l'article 495-12 du code de procédure pénale retient deux causes de non aboutissement de la procédure, la première lorsque la personne déclare ne pas accepter la peine proposée, la seconde lorsque le président du tribunal rend une ordonnance de refus d'homologation ; que les juges ajoutent que l'une ou l'autre de ces conditions n'existaient pas et que le ministère public ne pouvait pas valablement saisir le tribunal correctionnel ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 27 mai 2008, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;