Cass. 1re civ., 6 janvier 1976, n° 74-13.448
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Ponsard
Avocat général :
M. Boucly
Avocat :
Me de Chaisemartin
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, MARCEL B. ET RAYMONDE F. SE SONT MARIES, LE 10 MAI 1946, SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS AVEC ADJONCTION D'UNE SOCIETE D'ACQUETS ;
QUE LE DIVORCE A ETE PRONONCE ENTRE EUX PAR JUGEMENT DU 8 JUIN 1966 ;
QUE CE JUGEMENT A ETE MENTIONNE SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL CONSERVES A LA MAIRIE LE 28 JUILLET 1966, MAIS SEULEMENT LE 11 FEVRIER 1970 SUR CEUX DEPOSES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
QUE LE 9 SEPTEMBRE 1966, EST INTERVENU ENTRE LES EPOUX UN ACTE DE PARTAGE DES BIENS AYANT FAIT PARTIE DE LA SOCIETE D'ACQUETS ;
QUE, DANS CET ACTE, LA PLUPART DES IMMEUBLES ONT ETE ATTRIBUE A DAME F. ;
QUE, SUR DEMANDES FORMEES PAR JEAN JACQUES CASSIN, ANDRE CASSIN ET LES EPOUX BAYLAC, CREANCIERS DE B. ET DE LA SOCIETE D'ACQUETS, LA COUR D'APPEL A DECLARE INOPPOSABLE AUX CREANCIERS LE PARTAGE DE LA SOCIETE D'ACQUETS ET CONDAMNE DAME F. A PAYER AUXDITS CREANCIERS LA MOITIE DES DETTES QUI ENGAGEAIENT LA COMMUNAUTE ;
ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET DE S'ETRE CONTREDITE EN JUGEANT LE PARTAGE INOPPOSABLE AUX CREANCIERS TOUT EN LEUR PERMETTANT D'INVOQUER CE PARTAGE POUR Y VOIR UNE ACCEPTATION TACITE DE LA COMMUNAUTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS INVOQUEES, A RELEVE A BON DROIT, QU'IL N'Y A AUCUNE CONTRADICTION A CE QUE LES CREANCIERS VIENNENT DEMANDER QUE LA FEMME SOIT CONDAMNEE A PAYER LA MOITIE DES DETTES ET A PRETENDRE QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 252 DU CODE CIVIL, DANS LA REDACTION QUE LUI A DONNEE L'ORDONNANCE DU 23 AOUT 1958, APPLICABLE EN LA CAUSE, LE PARTAGE NE LEUR EST PAS OPPOSABLE ;
QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE EN AUCUN DE SES GRIEFS ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 12 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, APPLICABLE EN LA CAUSE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE MOYEN DE DEFENSE TIRE DE LA NULLITE D'UN ACTE JURIDIQUE SUR LEQUEL SE FONDE LA DEMANDE PEUT ETRE PROPOSE EN TOUT ETAT DE CAUSE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL, DEVANT LAQUELLE DAME F., POURSUIVIE COMME COMMUNE EN BIENS ACQUETS PAR LES CREANCIERS, FAISAIT VALOIR LA NULLITE POUR CAUSE D'ERREUR DE L'ACCEPTATION PAR ELLE FAITE DE LA SOCIETE D'ACQUETS, A ECARTE CE MOYEN DE DEFENSE, AU MOTIF QUE LA NULLITE AURAIT DU ETRE INVOQUEE PAR VOIE D'ACTION CONTRE LE MARI, ET NON COMME MOYEN DE DEFENSE A L'ACTION DES CREANCIERS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ELLE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 9 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.