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Décisions

Cass. 1re civ., 5 février 1980, n° 78-15.911

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 12 juill. 1978

12 juillet 1978

ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, EN EXECUTION D'UN CONTRAT DU 4 MAI 1971, LA SOCIETE DES EDITIONS UNIVERSITAIRES A EDITE UN OUVRAGE DE SAUTRAY ET DOREMUS "LES CADRES FACE A L'EMPLOI" ; QU'AUX TERMES DE CE CONTRAT UN DROIT DE PREFERENCE ETAIT ACCORDE A L'EDITEUR POUR 5 OUVRAGES NOUVEAUX DANS LE GENRE SCIENCES HUMAINES ; QUE LE 3 JUIN 1971, UN NOUVEAU CONTRAT CONTENANT UNE CLAUSE SEMBLABLE A ETE CONCLU ENTRE LES MEMES PARTIES RELATIVEMENT A UN OUVRAGE "LE GUIDE DE L'EMPLOI DES CADRES" ; QU'APRES DES POURPARLERS CONCERNANT L'EDITION D'UN AUTRE OUVRAGE, LE 7 SEPTEMBRE 1972, SAUTRAY ET DOREMUS ONT CEDE A LA SOCIETE EDITIONS DU SEUIL, LE DROIT EXCLUSIF D'EXPLOITER UN OUVRAGE "CONSOMMATEURS OU CONSOMMES" ; QUE LA SOCIETE DES EDITIONS UNIVERSITAIRES A ASSIGNE LES DEUX AUTEURS ET LA SOCIETE LES EDITIONS DU SEUIL EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN INVOQUANT UNE VIOLATION DE LA CLAUSE DE PREFERENCE ; QUE LA COUR D'APPEL, QUI A PRONONCE LA NULLITE DE LA CLAUSE DE PREFERENCE, A REJETE LA DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE LES SCIENCES HUMAINES NE CONSTITUAIENT PAS UN GENRE NETTEMENT DETERMINE AU SENS DE L'ARTICLE 34 DE LA LOI DU 11 MARS 1957 ET AU MOTIF, SELON LE MOYEN, QUE LA SOCIETE DES EDITIONS UNIVERSITAIRES AVAIT RECONNU QUE L'OUVRAGE LITIGIEUX ETAIT D'UN GENRE DIFFERENT DES PRECEDENTS ALORS QUE, D'UNE PART, LA DEFINITION DES SUJETS RESSORTISSANT AUX SCIENCES HUMAINES CONSTITUERAIT UN GENRE NETTEMENT DETERMINE SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'UN PACTE DE PREFERENCE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE L'OUVRAGE N'AVAIT JAMAIS ETE SOUMIS A LA SOCIETE DES EDITIONS UNIVERSITAIRES, LE SIMPLE PLAN QUI LUI AVAIT ETE COMMUNIQUE ETANT INSUFFISANT POUR LUI PERMETTRE D'EXERCER UNE APPRECIATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES PAR ELLE ADOPTES, A RELEVE QUE LES SCIENCES HUMAINES COMPRENAIENT DES DISCIPLINES TRES DIVERSES, COMME LA MEDECINE, L'HISTOIRE, LA GEOGRAPHIE, LA LITTERATURE, LA PHILOSOPHIE ET LES SCIENCES SOCIALES, A JUSTEMENT ESTIME QUE L'EXPRESSION "SCIENCES HUMAINES" ETAIT TROP GENERALE POUR REPONDRE AUX EXIGENCES DE LA LOI QUI N'AUTORISE L'OCTROI D'UN DROIT DE PREFERENCE QUE POUR DES OEUVRES FUTURES D'UN GENRE NETTEMENT DETERMINE ; QUE L'ARRET ATTAQUE A EN CONSEQUENCE LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION EN CE QUI CONCERNE LA NULLITE DE LA CLAUSE DE PREFERENCE ET CE, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT TIRE DE CE QUE LA SOCIETE DES EDITIONS UNIVERSITAIRES AVAIT RECONNU IMPLICITEMENT DANS UNE LETTRE DU 24 SEPTEMBRE 1971 QUE LE NOUVEL OUVRAGE PROJETE PAR SAUTRAY ET DOREMUS N'ENTRAIT PAS DANS LA CATEGORIE DES SCIENCES HUMAINES ET SORTAIT DU CADRE DES PRECEDENTS CONTRATS ; QU'AINSI AUCUN DES DEUX PREMIERS MOYENS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE TROISIEME MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ADMIS QUE LA SOCIETE DES EDITIONS DU SEUIL ETAIT RECEVABLE A INVOQUER LA NULLITE DE LA CLAUSE DE PREFERENCE EXISTANT DANS LE CONTRAT CONCLU ENTRE LES AUTEURS ET UN AUTRE EDITEUR ALORS QUE LA NULLITE D'UNE TELLE CLAUSE DESTINEE A PROTEGER L'AUTEUR NE POURRAIT ETRE INVOQUEE QUE PAR CELUI-CI, TANT PAR VOIE D'ACTION QUE PAR VOIE D'EXCEPTION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS ADMIS QUE LA SOCIETE DES EDITIONS DU SEUIL POUVAIT AGIR POUR FAIRE DECLARER NULLE LA CLAUSE DE PREFERENCE MAIS A JUSTEMENT DECIDE QU'ELLE POUVAIT SE PREVALOIR DE L'ANNULATION DE CETTE CLAUSE POUR S'OPPOSER A LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE ELLE ; D'OU IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 12 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.