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Décisions

Cass. 1re civ., 15 décembre 1975, n° 74-13.268

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 11 avr. 1974

11 avril 1974

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE BLANC, BRAULT, GUERIN, PAUCHARD, PISANI ET PEWZNER, COMPOSITEURS ET EXECUTANTS DE MUSIQUE "POP", ONT FORME UN GROUPE DENOMME "MARTIN CIRCUS";

QUE LE 29 AVRIL 1971, ILS ONT CONCLU AVEC TOURNIER, EDITEUR DE MUSIQUE, UN CONTRAT D'UNE DUREE DE DEUX ANS RELATIF A L'EDITION DE LEURS OEUVRES;

QUE L'ARTICLE 1ER DE CETTE CONVENTION STIPULAIT QUE LE GROUPE "MARTIN CIRCUS" CONCEDAIT A TOURNIER UN DROIT EXCLUSIF DE PREFERENCE "EN VUE DE L'EDITION DE LA MOITIE EN NOMBRE DES CHANSONS FUTURES QU'IL COMPOSERA ET QUI SERONT ENREGISTREES PHONOGRAPHIQUEMENT" ET QUE LE GROUPE S'INTERDISAIT DE CEDER A UN TIERS LE DROIT D'EDITER UNE DESDITES CHANSONS SAUF ACCORD DE TOURNIER;

QUE LE GROUPE "MARTIN CIRCUS" AYANT COMPOSE DIX-HUIT CHANSONS, TOURNIER DECLARA EN CHOISIR NEUF, CE QUE LES AUTEURS REFUSERENT EN PRETENDANT QUE LE CONTRAT N'ETAIT PAS VALABLE, QUE TOURNIER A ASSIGNE LES MEMBRES DU GROUPE "MARTIN CIRCUS" ET LA SOCIETE ALPHA, A LAQUELLE CELUI-CI AVAIT CONFIE L'EDITION DE SES OEUVRES, EN VUE DE FAIRE RECONNAITRE SON DROIT DE PREFERENCE ET PRONONCER LA NULLITE DE LA CONVENTION INTERVENUE AVEC LA SOCIETE ALPHA;

QUE LA COUR D'APPEL, POUR REJETER CES DEMANDES, A DECLARE NUL LE CONTRAT DU 29 AVRIL 1971, AU MOTIF QU'IL ETAIT CONTRAIRE AUX DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 34, ALINEA 4, DE LA LOI DU 11 MARS 1957, PARCE QUE, FAUTE DE PRECISER LES CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE PREFERENCE, IL NE PERMETTAIT PAS AUX AUTEURS DE REPRENDRE LEUR LIBERTE APRES DEUX REFUS SUCCESSIFS D'OEUVRES;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE ALORS QUE, D'UNE PART, POUR ADMETTRE CETTE CONTRAVENTION A LA LOI, ILS AURAIENT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT INTERPRETE LE CONTRAT EN CE SENS QUE LE DROIT DE CHOISIR LA MOITIE DES CHANSONS GREVEES DU DROIT DE PREFERENCE ETANT RECONNU CONTRACTUELLEMENT A L'EDITEUR ET NON AUX AUTEURS, SI BIEN QU'ILS N'AURAIENT PU, SANS SE CONTREDIRE ET MECONNAITRE LEUR OFFICE, AFFIRMER QUE L'ABSENCE DE REGLEMENTATION DU DROIT DE PREFERENCE PAR LE CONTRAT ABOUTISSAIT A VIOLER L'ARTICLE 34 SUSVISE, ET REFUSER DE SUPPLEER PAR UNE INTERPRETATION LA CARENCE PRETENDUE DU CONTRAT QU'ILS AURAIENT DEDUITE DE L'INTERPRETATION MEME QU'ILS EN ONT DONNEE, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES PARTIES AURAIENT EXPRESSEMENT REGLEMENTE LE DROIT DE PREFERENCE CONCEDE A TOURNIER EN STIPULANT DANS L'ARTICLE 4 DE LA CONVENTION, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 34, QUE L'EDITEUR EXERCERA VALABLEMENT LE DROIT DE PREFERENCE EN FAISANT CONNAITRE PAR ECRIT SON ACCEPTATION AUX AUTEURS DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A DATER DU JOUR DE LA REMISE PAR CEUX-CI DE L'ENREGISTREMENT ET QUE, PAR SUITE, SEULS LES AUTEURS AVAIENT LE DROIT DE SOUMETTRE A L'EDITEUR LA MOITIE DES CHANSONS ENREGISTREES PAR EUX ET SUR LESQUELLES PORTAIT LE DROIT DE PREFERENCE CONCEDE A L'EDITEUR PAR L'ARTICLE 1ER, SI BIEN QU'EN LAISSANT PASSER SANS ACCEPTATION UN DELAI DE TROIS MOIS APRES LA REMISE DE L'ENREGISTREMENT DES CHANSONS PAR LES AUTEURS, L'EDITEUR AURAIT REFUSE NECESSAIREMENT LESDITES CHANSONS DANS LE CADRE DU DROIT DE PREFERENCE, CE QUI AURAIT PERMIS AUX AUTEURS EN CAS DE DEUX REFUS SUCCESSIFS DE REPRENDRE LEUR LIBERTE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34, ALINEA 4, DE LA LOI DU 11 MARS 1957, QUE LE CONTRAT LITIGIEUX, QUI AURAIT ETE DENATURE, N'AURAIT NULLEMENT ETE VIOLE;

MAIS ATTENDU QUE C'EST SANS DENATURER LE CONTRAT ET SANS SE CONTREDIRE QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE C'ETAIT L'EDITEUR QUI DEVAIT EXERCER UN CHOIX SUR L'ENSEMBLE DES OEUVRES PRODUITES ET QU'EN RAISON DE LA LIMITATION DE SON DROIT DE PREFERENCE A LA MOITIE DE CELLES-CI ET EN L'ABSENCE DE STIPULATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'EXERCICE DE CE DROIT, IL AVAIT LA FACULTE DE REFUSER SUCCESSIVEMENT UN NOMBRE INDETERMINE D'OEUVRES JUSQU'A LA VEILLE DE L'EXPIRATION DU CONTRAT, PUISQUE C'EST A CE MOMENT SEULEMENT QUE POUVAIT ETRE CONNU LE NOMBRE DES OEUVRES PRODUITES;

QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE LE CONTRAT ETAIT NUL PUISQUE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34, ALINEA 4, DE LA LOI DU 11 MARS 1957, LES AUTEURS N'AVAIENT PAS LA POSSIBILITE DE REPRENDRE LEUR LIBERTE AU CAS OU L'EDITEUR AURAIT REFUSE SUCCESIVEMENT DEUX OEUVRES;

QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 AVRIL 1974, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.