Cass. 2e civ., 13 avril 1972, n° 70-12.918
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DROUILLAT
Rapporteur :
M. DUBOIS
Avocat général :
M. BARNICAUD
Avocat :
MM. ROUSSEAU
ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE JEAN X..., APRES AVOIR, EN SUITE DE LA CESSION, LE 23 SEPTEMBRE 1966, AUX EDITIONS DE LA TABLE RONDE DES DROITS EXCLUSIFS D'EXPLOITER SA PROPRIETE LITTERAIRE SUR UN OUVRAGE, ACCORDE A CET EDITEUR UN DROIT DE PREFERENCE POUR L'EDITION DE SES CINQ OUVRAGES SUIVANTS, CEDA, LE 31 MAI 1967, A LA COMPAGNIE FRANCAISE DE LIBRAIRIE LE DROIT D'EDITER ET DE VENDRE UN AUTRE OUVRAGE ;
QU'EN REPARATION DU DOMMAGE QU'ELLE PRETENDAIT AVOIR SUBI DU FAIT DE CES AGISSEMENTS, LA SOCIETE DES EDITIONS DE LA TABLE RONDE ASSIGNA LA COMPAGNIE FRANCAISE DE LIBRAIRIE ET JEAN X... ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE SANS S'EXPLIQUER, AUTREMENT QUE PAR DES MOTIFS DUBITATIFS ET HYPOTHETIQUES, SUR LES ELEMENTS DE LA FAUTE IMPUTEE A LA COMPAGNIE FRANCAISE DE LIBRAIRIE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL RESULTAIT DES ELEMENTS DE LA CAUSE, QU'IL ANALYSE, SPECIALEMENT DE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE LES PARTIES OU LEURS REPRESENTANTS, QUE LE CONTRAT CONCLU ENTRE BRUNE ET LA COMPAGNIE FRANCAISE DE LIBRAIRIE AVAIT ETE PASSE AU MEPRIS DES ENGAGEMENTS PREEXISTANTS DE JEAN X..., APRES QUE CE DERNIER EUT RECU, DE LA SOCIETE DE LA TABLE RONDE, UNE LETTRE, RECLAMEE PAR LA COMPAGNIE FRANCAISE DE LIBRAIRIE, RAPPELANT LA CLAUSE DE PREFERENCE ACCORDEE A LA SOCIETE DES EDITIONS DE LA TABLE RONDE ET SPECIFIANT QU'IL N'Y ETAIT PAS RENONCE, L'ARRET CONSTATE D'UNE PART QUE, CONTRAIREMENT AUX USAGES EN MATIERE D'EDITION, LEDIT CONTRAT NE COMPORTAIT PAS DE PREFERENCE POUR LES OUVRAGES ULTERIEURS, ET, D'AUTRE PART, QUE LA SOCIETE DES EDITIONS DE LA TABLE RONDE AVAIT ADRESSE DES AVERTISSEMENTS CATEGORIQUES A LA COMPAGNIE FRANCAISE DE LIBRAIRIE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, QUE N'ENTACHE AUCUN CARACTERE DUBITATIF OU HYPOTHETIQUE, LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE QUE LA RESPONSABILITE QUASI-DELICTUELLE DE LA COMPAGNIE FRANCAISE DE LIBRAIRIE ETAIT ENGAGEE POUR AVOIR CONCLU EN CONNAISSANCE DE CAUSE UNE CONVENTION QUI AVAIT POUR EFFET DE PRIVER LA SOCIETE DES EDITIONS DE LA TABLE RONDE DU BENEFICE DU DROIT DE PREFERENCE SUR L'OEUVRE CONSIDEREE ET POUR AVOIR ENTREPRIS ET POURSUIVI L'EDITION DE CETTE OEUVRE EN DEPIT DES AVERTISSEMENTS RECUS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ALLOUE DES DOMMAGES ET INTERETS SANS JUSTIFIER D'UN PREJUDICE ;
MAIS ATTENDU QUE POUR ALLOUER CES DOMMAGES-INTERETS A LA SOCIETE DES EDITIONS DE LA TABLE RONDE, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR RELEVE, AINSI QU'IL VIENT D'ETRE RAPPELE, LES FAUTES COMMISES PAR LA COMPAGNIE FRANCAISE DE LIBRAIRIE, ONT, SANS AVOIR A FAIRE ETAT DU BENEFICE REALISE PAR CETTE SOCIETE, SOUVERAINEMENT APPRECIE LE PREJUDICE DONT ILS ONT CONSTATE L'EXISTENCE ;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 AVRIL 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.