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Décisions

Cass. crim., 24 février 2010, n° 09-83.988

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Louvel

Avocat :

SCP Boulloche

Toulouse, du 06 mai 2009

6 mai 2009

Vu les mémoires produits ;

I-Sur le pourvoi de Pierre Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur les autres pourvois :

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Gaston X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-14, 432-17 du code pénal, article préliminaire, 7, 8, 591, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Gaston X... avait procuré à Pierre Y..., Jean-Pierre Z... et Pol A... un avantage injustifié par des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès des candidats dans les marchés publics ;

" aux motifs qu'il est reproché à Gaston X... d'avoir procuré à Pierre Y..., Jean-Pierre Z... et Pol A... un avantage injustifié par des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès des candidats dans les marchés publics ; qu'en sa qualité de maire de Cazères et de conseiller général de la Haute-Garonne au moment des faits, Gaston X... rentre bien dans la catégorie des personnes visées par l'article 432-14 du code pénal ; qu'il résulte clairement des éléments exposés ci-dessus que la sélection de la candidature des trois architectes associés, lors de la réunion du 23 décembre 1997, et le choix définitif de leur projet, lors de la réunion du 15 mai 1998, ont été largement favorisés par le fait que Pierre Y... était soutenu par René B... et que Jean-Pierre Z... l'était par Gaston X... ; que ces soutiens n'étaient pas motivés par la qualité du projet architectural puisqu'ils sont intervenus au tout début de la procédure, avant le dépôt des projets, mais tenaient aux relations personnelles privilégiées existant entre les intéressés ; que même s'il n'a pas été mis en évidence de consignes formellement données aux membres de la commission d'appels d'offres pour qu'ils votent en ce sens, les raisons qui ont présidé à l'association des architectes et les motivations de vote données par René B... et Jacques C... ne laissent aucun doute à ce sujet ; qu'il était notoire que Gaston X... appuyait la candidature de Jean-Pierre Z... et sa présence aux deux réunions déterminantes (alors que, pour la seconde, Jacques C..., membre titulaire, était lui aussi présent) était évidemment de nature à confirmer cet appui dont il avait antérieurement fait part à Pierre D... ; que ce faisant, Gaston X... a contrevenu aux dispositions du code des marchés publics destinées à assurer l'égalité des candidats et notamment à l'article 300 de ce code, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, aux termes duquel les critères de choix de la commission doivent être spécifiés dans l'avis d'appel d'offres et à l'article 33 du même code, dans sa rédaction actuellement en vigueur, qui stipule que le choix doit être fait sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ; que l'avantage ainsi apporté aux candidats retenus était injustifié en raison de ce qu'il faisait intervenir des critères de choix occultes et subjectifs et il est à cet égard indifférent de savoir si leur projet était ou non le meilleur en terme de qualité ou de coût, le délit étant constitué par le seul fait que des critères non prévus par la loi ont été pris en compte ; qu'il doit, en outre, être ajouté que, comme l'a justement retenu l'ordonnance du juge d'instruction en date du 22 juin 2005, confirmée par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 9 février 2006, la prescription n'est pas acquise, les faits ayant été dissimulés, le délai n'a commencé à courir qu'à partir du jour où ils sont apparus dans des conditions permettant l'exercice des poursuites, c'est-à-dire à partir de la déclaration de Jean-Pierre Z... du 5 mars 2002 ;

" 1) alors que le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics est une infraction instantanée qui se prescrit à compter du jour où les faits susceptibles de le constituer ont été commis ; que le délai de prescription ne peut être retardé que si les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte ; qu'il appartient au juge, pour écarter la prescription, de démontrer la dissimulation ; qu'en l'espèce, les faits reprochés à Gaston X... ayant entraîné l'attribution du marché à Pierre Y..., Jean-Pierre Z... et Pol A... auraient été commis entre le 12 mars 1997 et le 15 mai 1998, quand le premier acte d'instruction s'est déroulé après le 5 mars 2002 ; qu'en écartant la prescription au motif que les actes auraient été dissimulés, sans caractériser cette dissimulation contestée par Gaston X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé les textes susvisés ;

" 2) alors que le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics suppose la commission d'un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ; que les premiers juges ont estimé que l'instruction n'avait pas établi à l'encontre de Gaston X... d'acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès à l'égalité des candidats dans les marchés publics ; qu'en se bornant à relever qu'il était notoire que Gaston X... soutenait la candidature de Jean-Pierre Z... et contrevenait ainsi aux dispositions de l'article 33 du code des marchés publics aux termes duquel le choix doit être fait sur la base de critères objectifs, sans constater la violation d'une disposition législative ou réglementaire ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

" 3) alors que, en relevant d'une part qu'il n'avait pas été mis en évidence de consignes formellement données aux membres de la commission d'appel d'offres pour qu'ils votent en faveur du projet Z...- A...- Y..., et en retenant, cependant, qu'il n'y avait aucun doute à ce sujet et qu'il était notoire que Gaston X... appuyait la candidature de Jean-Pierre Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

" 4) alors que, pour que le délit de favoritisme soit justifié, il est nécessaire que les actes commis par le prévenu aient eu pour objet de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié ; qu'en estimant qu'il importait peu de savoir si le projet de Jean-Pierre Z..., Pol A... et Pierre Y... était ou non le meilleur en termes de qualité et de coût, dès lors qu'ils auraient été choisis selon des critères subjectifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-14, 432-17 du code pénal, article préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Z... coupable de recel du délit de favoritisme ;

" aux motifs qu'il est reproché à Gaston X... d'avoir procuré à Pierre Y..., Jean-Pierre Z... et Pol A... un avantage injustifié par des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès des candidats dans les marchés publics ; qu'en sa qualité de maire de Cazères et de conseiller général de la Haute-Garonne au moment des faits, Gaston X... rentre bien dans la catégorie des personnes visées par l'article 432-14 du code pénal ; qu'il résulte clairement des éléments exposés ci-dessus que la sélection de la candidature des trois architectes associés, lors de la réunion du 23 décembre 1997, et le choix définitif de leur projet, lors de la réunion du 15 mai 1998, ont été largement favorisés par le fait que Pierre Y... était soutenu par René B... et que Jean-Pierre Z... l'était par Gaston X... ; que ces soutiens n'étaient pas motivés par la qualité du projet architectural puisqu'ils sont intervenus au tout début de la procédure, avant le dépôt des projets, mais tenaient aux relations personnelles privilégiées existant entre les intéressés ; que, même s'il n'a pas été mis en évidence de consignes formellement données aux membres de la commission d'appel d'offres pour qu'ils votent en ce sens, les raisons qui ont présidé à l'association des architectes et les motivations de vote données par René B...et Jacques C... ne laissent aucun doute à ce sujet ; qu'il était notoire que Gaston X... appuyait la candidature de Jean-Pierre Z... et sa présence aux deux réunions déterminantes (alors que, pour la seconde, Jacques C..., membre titulaire, était lui aussi présent) était évidemment de nature à confirmer cet appui dont il avait antérieurement fait part à Pierre D... ; que ce faisant, Gaston X... a contrevenu aux dispositions du code des marchés publics destinées à assurer l'égalité des candidats et notamment à l'article 300 de ce code, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, aux termes duquel les critères de choix de la commission doivent être spécifiés dans l'avis d'appel d'offre et à l'article 33 du même code, dans sa rédaction actuellement en vigueur, qui stipule que le choix doit être fait sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ; que l'avantage ainsi apporté aux candidats retenus était injustifié en raison de ce qu'il faisait intervenir des critères de choix occultes et subjectifs et il est à cet égard indifférent de savoir si leur projet était ou non le meilleur en termes de qualité ou de coût, le délit étant constitué par le seul fait que des critères non prévus par la loi ont été pris en compte ; qu'il doit, en outre, être ajouté que, comme l'a justement retenu l'ordonnance du juge d'instruction en date du 22 juin 2005, confirmée par l'arrêt de la chambre de l'instruction, du 9 février 2006, la prescription n'est pas acquise, les faits ayant été dissimulés, le délai n'a commencé à courir qu'à partir du jour où ils sont apparus dans des conditions permettant l'exercice des poursuites, c'est-à-dire à partir de la déclaration de Jean-Pierre Z... du 5 mars 2002 ;

" et aux motifs que s'il a été exposé plus haut que le délit d'origine était constitué à l'encontre de Gaston X..., il doit être ajouté qu'il en est de même à l'encontre de René B... et de Jacques C..., tous deux décédés ; que de par le mandat électif qu'ils avaient au moment des faits, ces deux derniers rentrent également dans la catégorie des personnes visées par l'article 432-14 du code pénal ; que les interventions de René B... et les motivations du vote de Jacques C... en faveur du projet établi par les trois architectes contreviennent de la même façon aux dispositions destinées à assurer l'égalité des candidats dans les marchés publics ;

" 1) alors que le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics suppose la commission d'un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ; que les premiers juges ont estimé que l'instruction n'avait pas établi à l'encontre de Gaston X... d'acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès à l'égalité des candidats dans les marchés publics ; qu'en se bornant à relever qu'il était notoire que Gaston X... soutenait la candidature de Jean-Pierre Z..., que René B... soutenait la candidature de Pierre Y... et qu'ils contrevenaient ainsi aux dispositions de l'article 33 du code des marchés publics aux termes duquel le choix doit être fait sur la base de critères objectifs, sans constater la violation d'une disposition législative ou réglementaire ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes cités au moyen ;

" 2) alors que, en relevant, d'une part, qu'il n'avait pas été mis en évidence de consignes formellement données aux membres de la commission d'appel d'offres pour qu'ils votent en faveur du projet Z...- A...- Y..., et en retenant, cependant, qu'il n'y avait aucun doute à ce sujet et qu'il était notoire que Gaston X... appuyait la candidature de Jean-Pierre Z... et que René B... soutenait la candidature de Pierre Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

" 3) alors que, pour que le délit de favoritisme soit justifié, il est nécessaire que les actes commis par le prévenu aient eu pour objet de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié ; qu'en estimant qu'il importait peu de savoir si le projet de Jean-Pierre Z..., Pol A... et Pierre Y... était ou non le meilleur en termes de qualité et de coût, dès lors qu'ils auraient été choisis selon des critères subjectifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pol A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 432-14, 432-17 du code pénal, article préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pol A... coupable de recel du délit de favoritisme ;

" aux motifs qu'il est reproché à Gaston X... d'avoir procuré à Pierre Y..., Jean-Pierre Z... et Pol A... un avantage injustifié par des actes contraires aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès des candidats dans les marchés publics ; qu'en sa qualité de maire de Cazères et de conseiller général de la Haute-Garonne au moment des faits, Gaston X... rentre bien dans la catégorie des personnes visées par l'article 432-14 du code pénal ; qu'il résulte clairement des éléments exposés ci-dessus que la sélection de la candidature des trois architectes associés, lors de la réunion du 23 décembre 1997, et le choix définitif de leur projet, lors de la réunion du 15 mai 1998, ont été largement favorisés par le fait que Pierre Y... était soutenu par René B... et que Jean-Pierre Z... l'était par Gaston X... ; que ces soutiens n'étaient pas motivés par la qualité du projet architectural puisqu'ils sont intervenus au tout début de la procédure, avant le dépôt des projets, mais tenaient aux relations personnelles privilégiées existant entre les intéressés ; que même s'il n'a pas été mis en évidence de consignes formellement données aux membres de la commission d'appel d'offres pour qu'ils votent en ce sens, les raisons qui ont présidé à l'association des architectes et les motivations de vote données par René B...et Jacques C... ne laissent aucun doute à ce sujet ; qu'il était notoire que Gaston X... appuyait la candidature de Jean-Pierre Z... et sa présence aux deux réunions déterminantes (alors que, pour la seconde, Jacques C..., membre titulaire, était lui aussi présent) était évidemment de nature à confirmer cet appui dont il avait antérieurement fait part à Pierre D... ; que ce faisant, Gaston X... a contrevenu aux dispositions du code des marchés publics destinées à assurer l'égalité des candidats et notamment à l'article 300 de ce code, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, aux termes duquel les critères de choix de la commission doivent être spécifiés dans l'avis d'appel d'offre et à l'article 33 du même code, dans sa rédaction actuellement en vigueur, qui stipule que le choix doit être fait sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats ; que l'avantage ainsi apporté aux candidats retenus était injustifié en raison de ce qu'il faisait intervenir des critères de choix occultes et subjectifs et il est à cet égard indifférent de savoir si leur projet était ou non le meilleur en termes de qualité ou de coût, le délit étant constitué par le seul fait que des critères non prévus par la loi ont été pris en compte ; qu'il doit, en outre, être ajouté que, comme l'a justement retenu l'ordonnance du juge d'instruction en date du 22 juin 2005, confirmée par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 9 février 2006, la prescription n'est pas acquise, les faits ayant été dissimulés, le délai n'a commencé à courir qu'à partir du jour où ils sont apparus dans des conditions permettant l'exercice des poursuites, c'est à dire à partir de la déclaration de Jean-Pierre Z... du 5 mars 2002 ;

" et aux motifs que s'il a été exposé plus haut que le délit d'origine était constitué à l'encontre de Gaston X..., il doit être ajouté qu'il en est de même à l'encontre de René B... et de Jacques C..., tous deux décédés ; que de par le mandat électif qu'ils avaient au moment des faits, ces deux derniers rentrent également dans la catégorie des personnes visées par l'article 432-14 du code pénal ; que les interventions de René B... et les motivations du vote de Jacques C... en faveur du projet établi par les trois architectes contreviennent de la même façon aux dispositions destinées à assurer l'égalité des candidats dans les marchés publics ;

" 1) alors que le délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics suppose la commission d'un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics ; que les premiers juges ont estimé que l'instruction n'avait pas établi à l'encontre de Gaston X... d'acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès à l'égalité des candidats dans les marchés publics ; qu'en se bornant à relever qu'il était notoire que Gaston X... soutenait la candidature de Jean-Pierre Z..., que René B... soutenait la candidature de Pierre Y... et qu'ils contrevenaient ainsi aux dispositions de l'article 33 du code des marchés publics aux termes duquel le choix doit être fait sur la base de critères objectifs, sans constater la violation d'une disposition législative ou réglementaire ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes cités au moyen ;

" 2) alors que, en relevant, d'une part, qu'il n'avait pas été mis en évidence de consignes formellement données aux membres de la commission d'appel d'offres pour qu'ils votent en faveur du projet Z...-A...-Y..., et en retenant, cependant, qu'il n'y avait aucun doute à ce sujet et qu'il était notoire que Gaston X... appuyait la candidature de Jean-Pierre Z... et que René B... soutenait la candidature de Pierre Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

" 3) alors que, pour que le délit de favoritisme soit justifié, il est nécessaire que les actes commis par le prévenu aient eu pour objet de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié ; qu'en estimant qu'il importait peu de savoir si le projet de Jean-Pierre Z..., Pol A... et Pierre Y... était ou non le meilleur en termes de qualité et de coût, dès lors qu'ils auraient été choisis selon des critères subjectifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 321-1, 432-14, 432-17 du code pénal, article préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre Z... coupable de recel du délit de favoritisme et l'a condamné à une peine de 4 000 euros d'amende ;

" aux motifs que sur le délit reproché à Pierre Y..., Jean-Pierre Z... et Pol A..., il leur est à tous trois reproché un recel du produit du marché public qu'ils savaient provenir du délit de favoritisme commis par René B..., Gaston X... et Jacques C... ; que l'information a établi que les trois architectes connaissaient les appuis dont deux d'entre eux bénéficiaient et c'est pour cette raison et non pour des motifs d'ordre professionnel qu'ils ont accepté de s'associer ; qu'en percevant les avantages procurés par l'octroi du marché, ils ont donc commis le délit de recel qui est reproché ; que ce délit n'est pas prescrit tant pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus que par le fait qu'il est continu ;

" alors que le recel de délit de favoritisme suppose la connaissance de l'origine frauduleuse des biens recelés, soit la connaissance de l'attribution d'un marché en méconnaissance des règles de concurrence édictées par le code des marchés publics ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que les architectes avaient connaissance des appuis dont deux d'entre eux bénéficiaient sans caractériser la connaissance d'une violation des dispositions législatives ou réglementaires en ce qui concerne les règles de passation des marchés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Pol A..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 321-1, 432-14, 432-17 du code pénal, article préliminaire, 591, 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pol A... coupable de recel du délit de favoritisme et l'a condamné à une peine de 2 000 euros d'amende ;

" aux motifs que sur le délit reproché à Pierre Y..., Jean-Pierre Z... et Pol A..., il leur est à tous trois reproché un recel du produit du marché public qu'ils savaient provenir du délit de favoritisme commis par René B..., Gaston X... et Jacques C... ; que l'information a établi que les trois architectes connaissaient les appuis dont deux d'entre eux bénéficiaient et c'est pour cette raison et non pour des motifs d'ordre professionnel qu'ils ont accepté de s'associer ; qu'en percevant les avantages procurés par l'octroi du marché, ils ont donc commis le délit de recel qui est reproché ; que ce délit n'est pas prescrit tant pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus que par le fait qu'il est continu ;

" alors que le recel de délit de favoritisme suppose la connaissance de l'origine frauduleuse des biens recelés, soit la connaissance de l'attribution d'un marché en méconnaissance des règles de concurrence édictées par le code des marchés publics ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que les architectes avaient connaissance des appuis dont deux d'entre eux bénéficiaient sans caractériser la connaissance d'une violation des dispositions législatives ou réglementaires en ce qui concerne les règles de passation des marchés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne, qui a lancé un marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une nouvelle caserne des pompiers à Cazères, a publié, le 31 octobre 1997, un avis d'appel public à la concurrence ; que le jury chargé d'examiner les offres était composé, notamment, de trois élus ayant chacun un suppléant, dont Pierre D..., président du conseil général et de la commission administrative du SDIS et Jacques C..., vice-président du conseil général, ayant respectivement pour suppléants René B...et Gaston X..., maire de Cazères ; qu'après l'ouverture des plis effectuée le 9 décembre 1997, le jury composé, pour les élus, de Pierre D..., René B...et Gaston X..., s'est réuni le 23 décembre 1997 et a selectionné trois candidats, dont le cabinet d'architecture de Jean-Pierre Z... et Pol A..., qui s'était associé à Pierre Y... ; que ceux-ci ont été choisis le 15 mai 1998, lors d'une réunion à laquelle participaient notamment, avec voix délibérative, les élus titulaires et, sans voter, les trois élus suppléants ;

Que, le 5 mars 2002, Jean-Pierre Z... s'est présenté aux services de gendarmerie pour révéler les conditions dans lesquelles avait été passé ce marché ; qu'il a déclaré que René B..., dont il était très proche, avait pris contact avec lui, le 7 novembre 1997, pour lui conseiller de s'associer, pour présenter son projet, avec Pierre Y... qui, immédiatement après, l'avait joint pour réaliser cette association ; qu'il a précisé qu'après sa conversation avec René B..., il avait eu le sentiment qu'il était préférable, pour que sa candidature soit retenue, qu'il consente à cette association ; que Pierre Y... a reconnu s'être présenté à Jean-Pierre Z... comme un ami de René B... ; qu'il est apparu que la candidature de Jean-Pierre Z..., Pol A... et Pierre Y... a été retenue alors que ce cabinet n'était pas le moins-disant et n'avait pas fourni tous les éléments demandés ;

Attendu que sont poursuivis, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, Gaston X... et, pour recel de ce délit, Jean-Pierre Z... et Pol A... ;

Attendu que, pour dire les faits de favoritisme non prescrits, l'arrêt énonce que la sélection des candidatures et le choix définitif qui ont été faits ont été favorisés par des soutiens occultes, qui se sont manifestés avant le dépôt des projets et ne sont apparus, dans des conditions permettant l'exercice de poursuites, qu'à partir du 5 mars 2002, date à laquelle Pierre Z... en a révélé l'existence aux services de gendarmerie ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des délits reprochés, les juges relèvent que Gaston X... a contrevenu aux dispositions du code des marchés publics, alors en vigueur, prescrivant une sélection faite sur le fondement de critères objectifs dûment spécifiés et préalablement portés à la connaissance des candidats ; qu'ils ajoutent qu'en fondant son choix sur des critères subjectifs et occultes, il a fait bénéficier d'un avantage injustifié Jean-Pierre Z... et Pol A... qui ont, en connaissance de cause, présenté un projet commun pour obtenir le soutien qui leur a permis d'être sélectionnés ;


Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé tant la dissimulation des actes de favoritisme que l'ensemble des éléments constitutifs des délits qu'elle a retenus, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;