Cass. 1re civ., 24 mai 1976, n° 74-14.800
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bellet
Rapporteur :
M. Devismes
Avocat général :
M. Granjon
Avocat :
Me Garaud
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA DAME Y..., DITE FABIENNE X..., A, EN EXECUTION DE QUATRE CONTRATS DU 20 MARS 1963, FOURNI A LA SOCIETE CULTURE, ARTS ET LOISIRS (CAL) QUATRE ETUDES QUI DEVAIENT CONSTITUER POUR CETTE SOCIETE DES DOCUMENTS DE BASE POUR LE VOLUME "BEAUTE ET BIEN-ETRE" DE L'ENCYCLOPEDIE PRATIQUE QU'ELLE EDITAIT ET DONT ELLE DIRIGEAIT LA PUBLICATION ;
QUE LA DAME Y..., QUI, POUR L'ENSEMBLE DE SON TRAVAIL, A PERCU DE LA SOCIETE CAL UNE REMUNERATION FORFAITAIRE, A ASSIGNE CETTE SOCIETE EN PAIEMENT DE DROITS D'AUTEUR POUR D'AUTRES EDITIONS DE L'OUVRAGE EN FRANCE ET A L'ETRANGER ;
QUE LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE LES ARTICLES 35, ALINEA 2-4 ET 36 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, QUI PERMETTENT DANS CERTAINES HYPOTHESES LE VERSEMENT D'UNE REMUNERATION AUX AUTEURS DES DIVERS ELEMENTS COMPOSANT UNE OEUVRE COLLECTIVE, NOTAMMENT AUX AUTEURS D'ENCYCLOPEDIES OU AUX AUTEURS D'ARTICLES DE JOURNAUX, VISERAIENT NECESSAIREMENT LE REDACTEUR DE RUBRIQUES OU DES ARTICLES ET NON LA PERSONNE QUI, EDITANT, PUBLIANT OU DIVULGANT L'OEUVRE, EST INVESTIE DES DROITS DE L'AUTEUR PAR L'ARTICLE 13 DE LA LOI SUSVISEE ;
QUE, DES LORS, LE REDACTEUR D'UNE ENCYCLOPEDIE AURAIT DROIT A UNE REMUNERATION POUR CHACUNE DES EDITIONS DE L'OEUVRE ET QUE CETTE REMUNERATION POURRAIT ETRE OU BIEN FIXEE PROPORTIONNELLEMENT AUX RECETTES TIREES DE LA VENTE OU DE L'EXPLOITATION, OU BIEN FIXEE A UN MONTANT FORFAITAIRE PAR EDITION SUCCESSIVE ;
MAIS ATTENDU, QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE "L'ENCYCLOPEDIE PRATIQUE" CREEE ET DIVULGUEE PAR LA SOCIETE CAL, QUI AVAIT COORDONNE ET CONTROLE LE TRAVAIL DES DIVERS COLLABORATEURS, ETAIT UNE OEUVRE COLLECTIVE, LA COUR D'APPEL A CONSIDERE, A BON DROIT, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, LADITE SOCIETE ETAIT PROPRIETAIRE DE CETTE OEUVRE ET SE TROUVAIT INVESTIE DES DROITS DE L'AUTEUR ;
QUE DES LORS C'EST JUSTEMENT QU'ELLE A DECIDE ENSUITE QUE LA DAME Y... NE POUVAIT, POUR RECLAMER DES REMUNERATIONS SUPPLEMENTAIRES QUI N'ETAIENT PAS PREVUES PAR LE CONTRAT, INVOQUER LES DISPOSITIONS DE LA LOI SUSVISEE PERMETTANT DANS CERTAINS CAS LA REMUNERATION FORFAITAIRE DE L'AUTEUR ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.