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Décisions

Cass. 1re civ., 19 juin 1990, n° 89-10.162

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jouhaud

Rapporteur :

M. Grégoire

Avocat général :

M. Lupi

Avocats :

SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, SCP Boré et Xavier

Douai, du 7 nov. 1988

7 novembre 1988

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, et sur le second moyen, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 novembre 1988), que M. Guy X..., qui dirige un cabinet de " créations visuelles ", a dessiné pour le compte de la société de confiserie Lamy-Lutti les symboles graphiques, dits " logos ", d'un certain nombre de ses marques, dont les marques " Léo " et " Colaga " ; qu'à l'occasion d'une demande de dommages-intérêts qu'il a formée en raison de modifications apportées à ses créations sans son autorisation, la société Lamy-Lutti l'a appelé en garantie à la suite des réclamations de la société Coca-Cola et de la société Kirkbi, exploitant de la marque " Lego ", qui l'auraient contrainte à modifier les emballages de ses produits ; que tout en faisant partiellement droit à la demande de M. X... du chef de l'atteinte portée à son droit moral d'auteur, la cour d'appel a accueilli, en son principe, celle de la société Lamy-Lutti ;

Attendu que M. X... fait d'abord grief à l'arrêt d'avoir statué par application de l'article 54 de la loi du 11 mars 1957, alors que ce texte, relatif au seul contrat d'édition, ne peut être étendu aux obligations nées de la cession du droit de reproduction d'un dessin ; qu'il soutient ensuite que l'obligation de garantie de droit commun suppose une éviction effective et non de simples réclamations ou menaces, à la suite desquelles l'atteinte aux droits du cessionnaire qui n'a pas résisté à ces pressions résulte de son propre comportement ; qu'il affirme enfin que le motif de l'arrêt tiré des règles du louage d'ouvrage est " superfétatoire " et ne peut fonder la décision ;

Mais attendu qu'abstraction faite de ce dernier motif, en effet surabondant, la cour d'appel s'est en réalité fondée sur le principe général de la garantie d'éviction due par le cédant d'un droit de propriété corporel ou incorporel, principe dont l'article 54 de la loi du 11 mars 1957 vise un cas particulier d'application ; qu'ayant ensuite constaté les ressemblances existant entre les " logos " dessinés par M. X... et ceux des marques Coca-Cola et Lego, et par conséquent, l'atteinte ainsi portée aux droits dont les sociétés Coca-Cola et Kirkbi étaient titulaires et que la société Lamy-Lutti s'était trouvée dans l'obligation de reconnaître, la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... était tenu de garantir sa cliente du préjudice qu'il lui avait causé par cette impossibilité, imputable à son fait, d'exploiter les droits qu'il lui avait cédés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.