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Décisions

CA Pau, 1re ch., 31 mai 2013, n° 11/04208

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Syndicat Des Copropriétaires

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pons

Conseillers :

M. Augey, Mme Beneix

TGI Bayonne, du 30 août 2010

30 août 2010

Au mois de janvier 2003, Mme G.a créé et aménagé un local de danse au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété situé à Bayonne dans le secteur sauvegardé.

Les intervenants à l'aménagement de ce local sont les suivants :

- Mme L. en qualité de maître d'oeuvre sur la base d'un contrat du 21 août 2002 ;

- M. C., architecte, qui a établi un devis estimatif incluant le parquet de l'école de danse ;

- M. D., en tant que coordonnateur, sur la base d'un contrat du 24 octobre 2002 ;

- M. L., chargé du lot menuiseries ;

- M. G., chargé du lot isolation plâtrerie.

La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 16 janvier 2003.

Après le démarrage des activités de danse, des copropriétaires se sont plaints de nuisances sonores.

Par acte d'huissier le 30 avril 2004 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait assigner Mme G. devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin de la voir condamnée à cesser son activité de cours de danse, et par acte du 2 août 2004, celle-ci a fait attraire dans la procédure les différents intervenants à l'opération d'aménagement de cette salle.

Par ordonnance du 14 décembre 2004, une expertise acoustique a été ordonnée par le juge de la mise en état de cette juridiction.

Après le dépôt de son rapport le 26 juillet 2006, le syndicat des copropriétaires a conclu à la condamnation de Mme G. à la cessation de son activité, et plusieurs copropriétaires sont intervenus dans la procédure pour solliciter l'attribution de dommages-intérêts en réparation des troubles occasionnés par les nuisances sonores.

Par jugement avant dire droit du 30 août 2010, le tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné un complément d'expertise ayant pour objet d'examiner les prestations complémentaires effectuées à la demande de Mme G., et de rechercher si elles ont mis fin aux troubles acoustiques constatés, ou bien seulement atténué les nuisances invoquées par les copropriétaires.

Mme G. n'a pas versé le montant de la consignation mise à sa charge, et le juge de la mise en état a donc décidé de la poursuite de l'instance par ordonnance du 8 mars 2011.

Par jugement du 10 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Bayonne a :

- ordonné la cessation de l'activité de cours de danse de Mme G. dans l'immeuble, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé un délai de 15 jours ;

- condamné Mme G. à payer à plusieurs copropriétaires des sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les nuisances acoustiques ;

- condamné solidairement Mme L., M. L. et M. G., intervenants à l'acte d'aménagement du local de danse, à payer à Mme G. la somme de 27 004,48 €, à garantir celle-ci du montant des condamnations mises à sa charge et à l'indemniser de son préjudice financier qui sera déterminé après expertise.

Le tribunal a d'autre part ordonné une expertise ayant pour objet de déterminer le montant du préjudice professionnel et financier subi par Mme G..

Par déclaration au greffe du 23 novembre 2011, Mme L. a relevé appel de ce jugement à l'encontre de l'ensemble des autres parties, à l'exception de M. C..

Dans ses dernières écritures déposées le 31 décembre 2012, elle a conclu à la réformation de cette décision et au débouté du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenants volontaires de l'ensemble de leurs demandes tendant à interdire Mme G. d'exercer l'activité d'enseignement de la danse, au motif que le syndicat des copropriétaires n'a pas été mandaté pour former une telle demande, et que l'activité d'enseignement de la danse n'est pas proscrite par le règlement de copropriété.

A titre infiniment subsidiaire elle a demandé à la Cour d'ordonner une expertise ayant pour objet de vérifier que les travaux effectués à la demande de Mme G. sont conformes à ceux prescrits par l'expert judiciaire.

Pour ce qui est des actions en garantie, elle a estimé que la responsabilité des malfaçons doit être partagée à hauteur de 50 % par la maîtrise d'oeuvre composée d'elle-même, de M. D. et de M. C., et à hauteur de 50 % par l'entreprise L..

Elle s'appuie sur l'avis de l'expert pour soutenir que la responsabilité de ces différents intervenants est tout autant engagée que la sienne compte tenu de la nature des missions respectives qui leur avaient été confiées.

Dans ses dernières écritures du 13 avril 2012, M. D., coordinateur des travaux, a conclu à la confirmation du jugement ainsi qu'à sa mise hors de cause.

Il fait valoir qu'il n'était pas chargé de la conception du projet, et que le rapport d'expertise a mis en évidence que les désordres acoustiques résultent exclusivement d'une mauvaise conception de cet ouvrage.

Dans ses dernières écritures du 14 août 2012, M. L., chargé du lot menuiseries, a conclu à la réformation du jugement ainsi qu'à la condamnation de Mme L. au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.

Il soutient que sa responsabilité pourrait être seulement retenue en ce qui concerne les préconisations de l'expert relatives au plancher, à savoir d'effectuer des travaux permettant d'assurer sa désolidarisation, et il fait observer qu'il a proposé au cours des opérations d'expertise de remédier aux défauts ponctuels de mise en oeuvre dudit plancher.

M. G., dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2012 a rappelé qu'il avait été chargé de l'exécution des lots isolation et plâtrerie, et que la qualité de son travail n'a pas été remise en cause par l'expert, puisque les désordres sont exclusivement imputables à des erreurs de conception, le maître d'oeuvre n'ayant pas tenu compte des particularismes de l'activité exercée dans le local, alors qu'en sa qualité d'artisan chargé de mettre en oeuvre le lot plâtrerie, il n'était pas tenu à une obligation de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage, laquelle pesait exclusivement sur M. D..

Dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2012, Mme G. a déclaré s'en remettre à justice sur la demande de Mme L. tendant à voir réformer le jugement de première instance en ce qu'il a ordonné la cessation des activités de cours de danse, et conclu à la confirmation de cette décision en ce qu'elle a condamné solidairement Mme L., M. L. et M. G. à lui payer la somme de 27'004,58 €, ainsi qu'à la garantir du montant des condamnations mises à sa charge.

Elle expose qu'elle a déménagé son activité de cours de danse dans un autre local situé à Anglet, et qu'elle a mis en vente le local litigieux.

Elle fait valoir que contrairement à ce qui a été mentionné dans le jugement, elle a fait procéder aux travaux de remise en conformité tels que définis par l'expert judiciaire, par une société dénommée DSCP qui les a facturés au mois d'août 2008, consistant dans la mise en place d'un premier plafond phonique étanche, puis d'un deuxième plafond suspendu.

Elle ajoute que les travaux de mise en conformité du plancher ont également été effectués sur la base d'un devis du 24 avril 2008 par la société dénommée, hors d'eau - hors air.

Elle soutient que l'ensemble de ces travaux correspond exactement à ceux de mise en conformité préconisés par l'expert, et qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée.

Pour ce qui est des demandes en dommages-intérêts présentés par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires, elle fait observer que les émissions et émergences relevées par l'expert sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 14 juin 1969, et que les sommes réclamées en réparation des préjudices sont totalement exorbitantes et dénuées de fondement sérieux.

Le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires, M. M., les époux H. et V., dans leurs dernières écritures du 11 octobre 2012, ont conclu à la confirmation du jugement dans son principe et sollicité d'autre part la condamnation de Mme G. au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles, ainsi que des dommages-intérêts aux époux H., V., MM. P. et M..

Ils se sont appuyés sur le rapport d'expertise ainsi que sur le règlement de copropriété pour soutenir que l'activité de cours de danse exercée par Mme G. engendre des nuisances acoustiques très importantes excédant les troubles normaux du voisinage, et que toutes les démarches amiables tendant à la cessation de cette activité ou à la mise en conformité du local avec les normes légales et contractuelles, sont restées sans effet.

Ils ajoutent que Mme G. ne justifie pas avoir fait procéder aux travaux de remise en conformité préconisés par l'expert, et que tout au contraire il résulte de plusieurs procès-verbaux de constats huissier établis au mois d'avril 2009 que les nuisances sonores persistent.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2013.

Motifs de l'arrêt

1) sur les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires :

a) sur l'existence des troubles de voisinage :

La réception des travaux de création et d'aménagement d'une salle de danse au rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété a été effectuée sans réserve le 16 janvier 2003.

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires fondent leur action à l'encontre de Mme G. sur les dispositions de l'article 11 du règlement de copropriété et sur l'existence de troubles anormaux de voisinage en soutenant que l'activité de cours de danse s'exerçant dans cette salle génère des nuisances acoustiques très importantes constituant des troubles de jouissance pour les occupants de l'immeuble.

L'expert judiciaire a procédé à de nombreuses mesures pour tenter de caractériser les nuisances invoquées et de déterminer l'origine de ces nuisances soit par le plancher, soit par le plafond de la salle de danse.

Aux termes d'un rapport dont les conclusions techniques ne sont pas contestées, il en conclut que l'activité de danse génère des troubles acoustiques constituant une gêne avérée ressentie plus particulièrement dans l'atelier occupé par M. M.situé au rez-de-chaussée de l'immeuble, dans l'appartement de M. P. au quatrième étage, et dans celui de M. H. situé au premier étage.

Dans l'atelier de M. M., l'expert a relevé une émergence de 9 dB en précisant que « la valeur limite est dépassée, l'activité du studio de danse génère une gêne dans l'atelier de M. M. ».

Dans l'appartement de M. P., il a relevé « la présence de bruit impulsionnels non réguliers ou de faible niveau. Les séries de choc sont nettement perceptibles. Sur l'ensemble de la mesure l'émergence sonore moyenne est de 7,6 dB et peut ponctuellement atteindre 13 dB.

Pour ce qui est de l'appartement de M. H. il a relevé que « tout comme dans l'appartement de M. P., nous notons également à une échelle moindre la persistance de séries de chocs ».

D'une manière plus générale il a estimé que les niveaux sonores mesurés générés par l'activité dans la salle de danse peuvent être qualifiées de très importants compte tenu des contiguïtés.

Les conclusions de l'expert sont précises, motivées et exhaustives et s'appuient sur des relevés très significatifs effectués dans les différentes parties de l'immeuble en tenant compte de tous les paramètres permettant d'isoler précisément la gêne occasionnée par l'activité de cette salle de danse pour les copropriétaires de l'immeuble.

La responsabilité de Mme G. en tant que copropriétaire de cette salle de danse est donc indiscutablement caractérisée, en ce qu'elle constitue d'une part une infraction à l'article 11 du règlement de copropriété qui dispose que « chaque copropriétaire doit respecter la destination de l'immeuble, ne doit pas nuire aux voisins ou créer des troubles à l'égard des autres copropriétaires ou occupants ; que les copropriétaires devront veiller à ce que la tranquillité de l'immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des personnes de leur famille, de leurs invités, clients ou gens à leur service ».

D'autre part, l'importance des nuisances acoustiques, relevées par l'expert caractérisent suffisamment le trouble anormal du voisinage subi par les occupants de cette copropriété.

Mme G. a déclaré avoir effectué des travaux de mise en conformité de cette salle de danse de nature à remédier à ces nuisances acoustiques.

Il est exact qu'elle a fait procéder à des travaux, mais elle ne rapporte pas expressément la preuve qu'ils auraient été de nature à faire cesser définitivement ces nuisances, et il ressort d'un procès-verbal de constat dressé les 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13 avril 2009 par la SCP B. - P. - T., huissiers de justice associés à Bayonne, que ces nuisances sonores persistent.

Dans ces conditions il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en ce qu'il a ordonné la cessation de l'activité de cours de danse exercée par Mme G. dans cet immeuble, étant observé que Mme G. a déclaré sans que cela soit contesté qu'elle a définitivement mis fin à cette activité qu'elle a transporté dans un autre lieu, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de maintenir l'astreinte ordonnée par le premier juge.

b) sur les demandes indemnitaires :

Il convient en premier lieu de relever que les époux H., les époux V., M. M. et M. P. ont présenté une demande en paiement d'une indemnité au titre de la moins-value subie par leurs appartements respectifs du fait de l'existence de ces nuisances.

Or, d'une part, ils ne rapportent pas la preuve de ce qu'ils auraient essayé de mettre en vente leurs appartements respectifs, et d'autre part la cessation de l'activité de ce cours de danse a eu pour effet de faire disparaître le risque d'une éventuelle dépréciation de la valeur de chaque lot.

Les demandes formulées à ce titre seront donc rejetées.

Il convient par ailleurs d'analyser les autres demandes présentées par ces copropriétaires.

- Les époux H. :

L'expert a relevé que l'émergence sonore dans leur appartement n'est que de 1,5 dB et qu'elle est donc conforme à la réglementation qui prévoit cette tolérance, mais il a cependant relevé la présence de série de bruits de choc lorsque les cours de danse sont dispensés.

Ce préjudice est donc caractérisé dans son principe et il s'est pérennisé pendant environ quatre ans.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il leur a alloué la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts.

- M. P. :

Son appartement est situé au quatrième niveau de cette copropriété et il n'est pas contesté qu'il a personnellement habité cet appartement de janvier 2003 jusqu'au mois d'avril 2006, et qu'il a donné cet appartement en location à compter du mois de mai 2006.

Il résulte d'une attestation établie par l'agence immobilière Les Corsaires que la valeur locative de cet appartement a été amputée de 25 % en raison de la présence de la salle de danse au rez-de-chaussée et que M. P.a donc dû consentir une baisse de loyer correspondante et qu'il a loué cet appartement à la somme de 485 € (cf le contrat de bail versé aux débats).

Son appartement a été évalué à 120'000 €, et il est raisonnable d'estimer le rendement locatif normal à 5,3 %, chiffre non contesté par Mme G., soit une valeur locative de 636 € mensuels.

Il en résulte que la perte locative subie par M. P. est de 150 € mensuels.

Il ressort de correspondances échangées entre M. P. et l'agence immobilière Les Corsaires que cet appartement n'a plus été donné en location à partir de l'année 2009, et qu'il l'a mis en vente (cf le courrier du 28 août 2009).

Son préjudice locatif sera donc estimé sur une période de trois ans, soit une somme de 5 400 €.

Mme G. sera dès lors condamnée à lui payer cette somme, ainsi qu'une indemnité du même montant au titre du préjudice de jouissance personnel subi par M. P. pendant la période durant laquelle il a occupé cet appartement, de janvier 2003 à avril 2006.

- Les époux V. :

Ils sont copropriétaires occupants des lieux et il n'est pas sérieusement contesté qu'ils ont subi les mêmes préjudices acoustiques que les autres copropriétaires pendant une période de temps sensiblement identique ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme G. à leur payer une somme de 20'000 € en réparation de leur préjudice de jouissance.

- M. Robert M. :

Il s'agit d'un local à usage d'atelier situé au rez-de-chaussée de l'immeuble qui génère donc ses propres bruits et qui n'est occupé que pendant la journée, M. M. ne résidant pas sur place.

Le préjudice est donc moindre que celui subi par les copropriétaires habitant l'immeuble.

Le rapport d'expertise a mis en évidence l'existence d'une gêne indiscutable engendrée par l'activité de la salle de danse.

Il y a donc lieu de fixer à la somme de 10'000 € le montant des dommages-intérêts qui seront alloués à M. M. en réparation de son préjudice.

2) sur les appels en garantie formulés par Mme G. :

Il ressort des écritures des parties qu'elles se sont placées sur le terrain de l'article 1792 du code civil relatif à la garantie décennale.

Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, l'ouvrage a fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve du 16 janvier 2003, et les désordres acoustiques sont apparus peu de temps après, donc pendant le délai de garantie décennale.

Il résulte du rapport d'expertise, et il n'est pas contesté que ces désordres acoustiques de grande importance rendent l'ouvrage impropre à sa destination.

Ces désordres entre donc dans le champ d'application de la garantie décennale.

Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise que ces désordres sont dus à un défaut de conception de l'ouvrage ce que ne conteste d'ailleurs pas formellement Mme L., le maître d'oeuvre, qui estime seulement que la responsabilité doit être partagée avec celle de MM. C. et D..

Mme L. était chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète et le rapport d'expertise a mis très nettement en évidence un défaut d'isolation suffisant tant au niveau des murs, que du plancher et du plafond de ce local.

Elle ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, pas plus que d'une immixtion du maître de l'ouvrage.

En conséquence, Mme L. sera condamnée à garantir Mme G. de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.

Pour ce qui est de M. G., qui était chargé de l'exécution du lot isolation plâtrerie, il résulte du rapport d'expertise que les travaux ont été correctement exécutés et qu'ils ne sont pas à l'origine des désordres constatés.

Il convient donc de réformer le jugement de ce chef et de mettre M. G. hors de cause.

En ce qui concerne M. D., il résulte des pièces versées aux débats que suivant une convention du 24 octobre 2002 passée avec Mme G. il s'est vu confier une mission de coordination des entreprises et du contrôle de leurs interventions, ainsi que d'assistance du maître d'ouvrage lors de la réception des travaux.

Il ressort du texte même de cette mission qu'il n'avait été investi d'aucune mission au niveau de la conception de l'ouvrage.

En conséquence, il y a lieu de débouter Mme G. des fins de son appel en garantie dirigé contre MM. G. et D..

Pour ce qui est de M. L. qui était chargé du lot menuiserie, et notamment de l'installation du plancher, l'expertise a mis en évidence l'existence de menus défauts ponctuels de mise en oeuvre, au niveau du calage et de la mise en place des panneaux miroirs.

D'ailleurs en cours d'expertise l'entreprise L. a proposé de remédier à ce défaut.

Ces défauts de mise en oeuvre sont partiellement à l'origine des désordres acoustiques constatés mais l'expertise a mis en évidence qu'ils sont très minimes et que les désordres sont presque en totalité imputables à un défaut de conception.

Il en résulte que M. L. sera tenu de garantir Mme G. du montant des condamnations prononcées à son encontre au profit des copropriétaires, à hauteur de 10 % du montant de ces condamnations.

D'autre part, Mme G. a conclu à la condamnation solidaire des intervenants à l'acte de construire au paiement des sommes correspondant aux travaux de reprise et de mise en conformité des lieux.

Il convient en premier lieu de chiffrer les travaux de reprise et de mise en conformité de ce local.

Il n'est pas contesté et il résulte des pièces versées aux débats que Mme G. a fait réaliser des travaux de reprise avant même qu'il ne soit statué sur les responsabilités encourues.

Elle soutient que ces travaux sont conformes aux préconisations de l'expert, mais il n'a pas été possible de le vérifier, puisque le tribunal avait ordonné une expertise destinée à contrôler que les travaux de réparation avaient mis un terme aux troubles générés par la mauvaise qualité des travaux initiaux, mais Mme G. n'a pas versé le montant de la consignation mise à sa charge.

En conséquence, il y a lieu de retenir le montant des évaluations précises et argumentées de l'expert judiciaire à savoir :

- plafond : 8 000 € HT, consistant dans la pose d'un complexe phonique étanche supportant le plancher supérieur, puis d'un plafond étanche suspendu avec interposition de plots antivibratiles ;

- plancher : 4 500 € HT, consistant dans la mise en place d'un résilient puis de semi-lambourdes en bois de 30 mm en remplacement des lambourdes existantes, avec la pose de panneaux de laine de verre et la suppression des calages en bois du panneau de miroirs ;

- isolation côté remparts : 3 400 € HT, consistant dans la mise en place d'une séparation en menuiserie en aluminium et d'un élément verrier.

Le montant total de ces travaux s'élève donc à la somme de 15'900 € HT, soit 19'016,40 € TTC avec application d'un taux de TVA à 19,6 % dans la mesure où les travaux ne concernent pas un local à usage d'habitation.

M. L. a seulement procédé à la mise en oeuvre du plancher mais sa faute conjuguée avec la faute de conception commise par Mme L. a été à l'origine des troubles acoustiques générés par l'ouvrage ; Mme L. sera donc condamnée à payer à Mme G. la somme de 19'016,40 €, et M. L. sera tenu solidairement du montant de cette condamnation à hauteur de la somme de 4 500 € HT soit 5 382 € TTC, représentant le montant des travaux de mise en conformité du plancher.

Mme G. a sollicité par ailleurs la condamnation des intervenants à l'acte de construire au paiement de la somme de 24'728 € représentant le montant de son préjudice financier résultant de l'obligation de se réinstaller dans un nouveau local.

Cette demande est justifiée dans son principe, puisqu'il a été fait défense à Mme G. de poursuivre cette activité dans le local en cause.

Le tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire le 10 octobre 2011 à l'effet de caractériser et d'évaluer le préjudice professionnel et financier subi par Mme G..

L'expert a déposé son rapport le 26 septembre 2012.

Il a évalué ce préjudice à la somme totale de 24'728,43 €.

Ce rapport est précis et circonstancié et il avait fait l'objet de l'envoi d'un pré-rapport à l'ensemble des parties lesquelles n'ont présenté aucun dire ni observation.

Dans ses dernières écritures, Mme L. n'a pas critiqué les conclusions de ce rapport.

En conséquence, la Cour fait siennes les conclusions de l'expert et condamne Mme L. à payer à Mme G. la somme de 24'728,43 €.

3) sur les appels en garantie présentés par Mme L. :

Il convient en premier lieu de constater que Mme L. n'a pas relevé appel du jugement à l'encontre de M. C. ; elle aura donc déboutée des fins de son appel en garantie présenté à son encontre.

D'autre part il a été jugé précédemment que les désordres résultent quasi exclusivement d'une faute de conception, et que M. D. n'a commis à cet égard aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Mme L. sera donc déboutée de ses demandes dirigées contre celui-ci.

Enfin, elle a soutenu que M. L. doit supporter une part de responsabilité qu'elle évalue à 50 %.

Il a été jugé précédemment que la responsabilité de M. L. peut être engagée exclusivement au niveau des légers défauts de mise en oeuvre affectant le plancher de ce local.

M. L. devra donc garantir Mme L. du montant des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 5 382 €.

4) sur les demandes en paiement d'indemnités pour frais irrépétibles :

Il convient d'une part de confirmer le chef de dispositif du jugement du 10 octobre 2011 relatif à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a exposé à l'occasion de cette procédure ; il sera donc débouté de sa demande formulée à ce titre.

Cependant, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux H., des époux V., de M. P. et de M. M. les frais irrépétibles qu'ils ont dus engager en cause d'appel ; Mme L. sera condamnée à payer à chacun d'eux une indemnité de 1 000 €.

L'équité commande de faire droit à la demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles présentée par Mme G. ; Mme L. sera condamnée au paiement d'une indemnité de 2 000 €.

Mme L. et M. L. qui succombent dans cette procédure seront déboutés de leur demande respective en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.

M. Patrick G. a été mis hors de cause ; c'est Mme G. qui l'a fait attraire dans cette procédure ; il serait donc inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel ; Mme G. sera condamnée à lui payer à ce titre une indemnité de 2 000 €.

Par ces motifs

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 10 octobre 2011 en ce qu'il a :

- ordonné la cessation de l'activité de cours de danse de Mme G. ;

- condamné Mme G. à payer aux époux H. d'une part et aux époux V. d'autre part la somme de 20'000 € (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts ;

- condamné Mme L. à payer les indemnités suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- au syndicat des copropriétaires : 2 000 € (deux mille euros) ;

- à Mme G. : 2 000 € (deux mille euros) ;

- aux époux H. : 1 000 € (mille euros) ;

- aux époux V. : 1 000 € (mille euros) ;

- à M. P. : 1 000 € (mille euros) ;

- à M. M. : 1 000 € (mille euros).

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.

Déboute Mme G. de ses demandes dirigées à l'encontre de M. Patrick G. et de M. Jean-Philippe D..

Condamne Mme G. à payer à M. Patrick G. une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme Maïté G. à payer à M. René P. la somme de 10'800 € (dix mille huit cents euros) à titre de dommages-intérêts, et à M. Robert M. celle de 10'000 € (dix mille euros).

Condamne Mme L. à payer à Mme Maïté G. la somme de 19'016,40 € (dix-neuf mille seize euros et quarante centimes) TTC au titre des travaux de reprise et de mise en conformité de l'immeuble, et dit que M. Henri L. sera tenu solidairement du montant de cette condamnation à hauteur de la somme de 5 382 € (cinq mille trois cent quatre-vingt-deux euros) TTC.

Dit que Mme L. devra garantir Mme Maïté G. du montant des condamnations mises à sa charge au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenant dans cette procédure.

Condamne Mme L. à payer à Mme Maïté G. la somme de 24'728,43 € (vingt quatre mille sept cent vingt-huit euros et quarante-trois centimes) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, ainsi qu'une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme L. à payer aux époux V. et H., à M. P. et à M. M., à chacune de ces parties, une indemnité de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne Mme L. aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais afférents aux deux expertises.

Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Melle Garrain, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.