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Décisions

Cass. 3e civ., 2 février 1977, n° 75-13.198

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Viatte

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Lemanissier

Aix-en-Provence, ch. 4, du 18 mars 1975

18 mars 1975

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1719 ET 1725 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LE BAILLEUR EST OBLIGE, PAR LA NATURE DU CONTRAT ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'AUCUNE STIPULATION PARTICULIERE, DE FAIRE JOUIR PAISIBLEMENT LE PRENEUR PENDANT LA DUREE DU BAIL ;

QUE, D'APRES LE SECOND, LE BAILLEUR N'EST PAS TENU DE GARANTIR LE PRENEUR DU TROUBLE QUE DES TIERS APPORTENT PAR VOIES DE FAIT A SA JOUISSANCE ;

QUE N'ONT POINT LA QUALITE DE TIERS LES COLOCATAIRES ET LES PERSONNES QUE CEUX-CI ONT INSTALLES DANS LES LIEUX ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, LE 8 AVRIL 1970, UNE EXPLOSION PROVOQUEE PAR UN POELE A GAZ BUTANE S'EST PRODUITE DANS UN STUDIO DEPENDANT DE LOCAUX COMMERCIAUX DONNES A BAIL PAR LES CONSORTS Z... A DAME X... ET DONT ZUNO, LOCATAIRE-GERANT DU FONDS DE COMMERCE DE CELLE-CI, AVAIT LA JOUISSANCE ;

QUE CETTE EXPLOSION A ENTRAINE D'IMPORTANTS DEGATS DANS DES LOCAUX OCCUPES PAR DAME Y..., AUTRE LOCATAIRE DE L'IMMEUBLE ;

QUE CELLE-CI A DEMANDE A SES BAILLEURS REPARATION DE SON PREJUDICE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1719 DU CODE CIVIL ;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE AU MOTIF QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1725 DU MEME CODE, LE BAILLEUR N'EST PAS TENU DE GARANTIR LE PRENEUR DU TROUBLE QUE DES TIERS APPORTENT PAR VOIES DE FAIT A SA JOUISSANCE ET QUE ZUNO, RESPONSABLE DU DOMMAGE, N'AVAIT AUCUN LIEN DE DROIT AVEC LES PROPRIETAIRES ET DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME UN TIERS ;

ATTENDU QU'EN STATUANT DE LA SORTE, ALORS QUE LE FAIT DOMMAGEABLE A ETE IMPUTE A ZUNO, LOCATAIRE-GERANT DU FONDS DE COMMERCE DE DAME X... QUI TENAIT LA JOUISSANCE DES LIEUX DE CETTE COLOCATAIRE, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT VIOLE LES DISPOSITIONS SUVISEES ;

ET ATTENDU QUE, LA CASSATION ETANT TOTALE, IL N'Y A PAS LIEU DE METTRE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE HORS DE CAUSE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 18 MARS 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.