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Décisions

Cass. 3e civ., 3 décembre 2015, n° 14-19.676

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Paris, du 9 avr. 2014

9 avril 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2014), que, le 3 juillet 2008, la société Magma a donné à bail à la société Corso un local à usage de débit de boissons, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété ; que le syndicat des copropriétaires, se prévalant de nuisances excédant les inconvénients normaux de voisinage, a assigné la bailleresse et la locataire en réalisation de travaux ; que la bailleresse a demandé l'acquisition de la clause résolutoire visée au commandement délivré à la locataire, le 17 janvier 2012, de cesser de troubler la tranquillité du voisinage et de réaliser les travaux d'isolation phonique rendus nécessaires par l'exercice de son activité ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel que la société Corso, qui s'est bornée à solliciter la confirmation du jugement déclarant irrecevable la demande incidente de la bailleresse, ait contesté l'application de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail ;

Que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir constaté, par acquisition du bénéfice de clause résolutoire, la résiliation du bail le 18 février 2012 et ordonné l'expulsion de la société Corso, l'arrêt confirme le jugement en ce qu'il condamne cette société à exécuter les travaux préconisés par l'expert pour remédier aux troubles anormaux de voisinage ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Corso à réaliser les travaux énumérés au dispositif du jugement, l'arrêt rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.