Cass. 3e civ., 17 avril 1996, n° 94-15.876
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Toitot
Avocat général :
M. Weber
Avocat :
Me Vincent
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 1994), que la société civile immobilière Blaise Bruno (SCI), propriétaire d'un local à usage commercial dans un immeuble en copropriété, l'a donné à bail à Mme Y... ; que se plaignant de nuisances acoustiques, Mme X..., agissant en qualité de syndic de la copropriété et en son nom personnel, a assigné la SCI et Mme Y... en exécution de travaux et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes à l'encontre de la SCI, l'arrêt retient que les travaux de mise en conformité des lieux sont, selon le bail, à la charge de la locataire et que son inaction ne peut être reprochée à la bailleresse qui a adressé à Mme Y... des mises en demeure de mettre un terme aux nuisances ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la victime d'un trouble de voisinage trouvant son origine dans l'immeuble donné en location, peut en demander réparation au propriétaire, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X..., agissant en qualité de syndic de la copropriété et en son nom personnel, de ses demandes formées à l'encontre de la SCI Blaise Bruno, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.